Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2007, n° 06/05928

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 9 mai 2007, n° 06/05928
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 06/05928
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 24 août 2006

Texte intégral

CC/MG/CC

4° chambre sociale

ARRET DU 09 Mai 2007

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05928

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2006 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SETE , N° RG05/00256

APPELANTE :

SAS LEADER INTERIM 34 représentée par Jean-Philippe PAPIN, Président

XXX

XXX

XXX

Représentant : la SELARL LE FAUCHEUR (avocats au barreau de PARIS)

INTIME :

Monsieur B C

XXX

XXX

Représentant : Me Fabien .MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 MARS 2007, en audience publique, Monsieur D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur D E, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme F G

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé publiquement le 09 MAI 2007 par Monsieur D E, Président de Chambre.

— signé par Monsieur D E, Président de Chambre, et par Mme F G, Greffier présent lors du prononcé.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

B C a été engagé par la S.A.S. LEADER INTERIM 34 à compter du 1er janvier 2005, avec reprise de son ancienneté au 21 avril 2001, en qualité de directeur d’agence niveau cadre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2005 la S.A.S. LEADER INTERIM 34 le convoquait à un entretien préalable pour le 13 octobre suivant, en vue de son éventuel licenciement et lui notifiait une mesure de mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2005, B C se voyait notifier son licenciement pour faute grave en ces termes :

'Vous avez été reçu le 13 octobre 2005 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, par Monsieur H I, Directeur Opérationnel.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Falsification de documents et production de rapports d’activités mensongers, afin de dissimuler l’absence de prospection commerciale, d’en tirer profit et donc laisser croire à votre hiérarchie que vous assurez le développement des agences confiées, ce qui met en danger la pérennité des agences confiées

En qualité de Directeur d’Agences, vous devez orienter et accompagner le développement de vos agences et des équipes confiées, organiser et assurer leur rentabilité et leur pérennité, manager le système de management intégré.

Or, en comparant les sauvegardes de fichiers de l’agence de Narbonne avec votre planning commercial édité le 15 septembre et celui du 27 septembre, votre Directeur Opérationnel, s’est aperçu le 5 octobre 2005 que vous aviez falsifié informatiquement votre planning commercial : -

Contact téléphonique: Entreprise GRAVELEAU le 22/08/05 avec Monsieur -'X: Renseignement pris Monsieur X ne vous a jamais eu au téléphone

Visite directe: Entreprise GTV 2 le 09/09/05 avec Monsieur Y: En réalité vous ne vous êtes jamais rendu sur le chantier. Monsieur Z ne vous a jamais vu.

— Visite directe . Entreprise SM2 le 08/09/05 : Aucune personne de cette entreprise n’a eu votre visite.

— Visite directe : Entreprise ARDTP le 20/09/05 avec Monsieur A . récupération d’un conducteur d’engin en gestion. Or, en réalité c’est le client qui est passé le 20/09/05 à 8 heures à l’agence avec le curriculum d’un conducteur d’engins. Vous avez modifié la saisie initiale de votre assistante de gestion de ce passage à l’agence.

De plus, afin de dissimuler vos manipulations informatiques, voua avez indiqué par émail du 15 septembre à votre Directeur Opérationnel que vous lui transmettiez le planning de l’Agence de Béziers car vous ne pouviez le faire sur L’Agence de Narbonne.

Vous avez donc laissé croire à votre hiérarchie que vous accomplissiez correctement les missions dévolues dans votre contrat de travail, et vous avez couvert votre défaut d’activité commerciale préjudiciable à l’avenir des agences confiées, par des falsifications informatiques. Par ailleurs, vous avez utilisé le matériel informatique pour la Sté CAP TP à titre personnel, pour des devis et des factures concernant cette société, ce que vous avez reconnu lors de l’entretien. Vous nous avez indiqué être actionnaire de cette société.

Vous avez donc tiré profit de votre statut et des pouvoirs qui vous ont été dévolus au sein de notre société, pour satisfaire vos intérêts personnels. Cette situation est d’autant plus grave que vous êtes un cadre supérieur de l’entreprise, et que vous détenez une délégation de pouvoirs. Dans de telles circonstances, nous pouvons difficilement continuer à travailler ensemble.

Lors de votre entretien, vous n’avez rien contesté.

Aussi, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.

Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous vous adresserons votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte et votre attestation ASSEDIC, dans les délais légaux.

De plus, nous vous délions expressément de la clause de non concurrence prévue à votre contrat de travail qui, de ce fait, ne sera pas rémunérée.

Nous vous signalons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.'

Le 8 novembre 2005 B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de SETE aux fins de voir juger abusive la rupture du contrat de travail et d’obtenir paiement de dommages et intérêts, indemnités de licenciement et de préavis, et rappel de salaire.

Par décision en date du 25 août 2006 le Conseil de Prud’hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.S. LEADER INTERIM 34 à payer au salarié les sommes de :

10 161, 00 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés pour 1016, 00 euros

1498, 50 euros au titre de l’indemnité de licenciement

1692, 00 euros en paiement de salaire des jours de mise à pied

40 644, 00 à titre de dommages et intérêts.

Cette juridiction a par ailleurs ordonné le remboursement par l’employeur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de 6 mois et a alloué à B C une somme de 1500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.S. LEADER INTERIM 34 a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l’audience, la S.A.S. LEADER INTERIM 34 expose que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le second grief retenu à l’encontre du salarié, à savoir l’utilisation à titre personnel du matériel de l’entreprise, faits non contestés par le salarié.

Sur le premier grief, elle entend démontrer d’une part la réalité des faits fautifs reprochés au salarié et tenant en la production de rapports d’activité mensongers et frauduleux, d’autre part que lesdits faits ont été portés à sa connaissance dans le cadre d’une enquête mise en place avant la notification de la mise à pied conservatoire.

Elle demande par conséquent à la Cour de réformer la décision entreprise, de juger que le licenciement de B C est fondé et justifié par son comportement fautif et de le débouter de l’intégralité de ses prétentions.

Elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, B C conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et fait valoir qu’en application du contrat de travail l’employeur se réserve le contrôle régulier des communications électroniques dont il ne garantit pas le caractère confidentiel. Il prétend qu’ainsi l’employeur pouvait à tout moment utiliser son mot de passe personnel et avoir accès à son poste informatique.

Il conteste également le second grief faisant valoir que la société CAP TP2 est cliente de la S.A.S. LEADER INTERIM 34 et que la pièce produite par l’employeur ne démontre pas qu’elle ait été confectionnée par lui.

Il fait valoir que l’employeur indique dans la lettre de licenciement qu’il a eu connaissance des faits fautifs le 5 octobre, date à laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire.

Il entend en conséquence voir confirmer le jugement dont en toutes ses dispositions mais voir porter à la somme de 60 912, 00 euros le montant des dommages et intérêts à lui allouer.

Il sollicite enfin l’allocation d’une somme de 1500, 00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement :

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l’espèce, à l’appui des griefs développés à l’encontre du salarié la S.A.S. LEADER INTERIM 34 explique dans la lettre de licenciement les divers contacts téléphoniques ou visites directes que le salarié aurait prétendu, faussement, avoir réalisés et avance que, pour ce faire il aurait falsifié son planning commercial sur son poste informatique. Elle verse au débat des courriers électroniques échangés entre l’assistante de recrutement de B C et le Directeur Opérationnel de l’entreprise.

Force est de constater cependant que ces faits fautifs ne sont fondés que sur les indications de l’assistante et ne sont corroborés par aucun autre élément, à savoir qu’aucune attestation de l’une ou l’autre des personnes visées à la lettre de licenciement comme ayant confirmé n’avoir pas eu de contact avec le salarié n’est produite au débat.

De la même façon, pour soutenir que B C aurait utilisé à titre personnel du matériel de l’entreprise, l’employeur verse au débat d’une part un imprimé de facture et de devis dont la provenance est inconnue, d’autre part des fiches signalétiques clients concernant la S.A.R.L. CAP TP2 qui vont dans le sens de l’allégation du salarié selon laquelle cette société est une cliente de la S.A.S. LEADER INTERIM 34, allégation non contestée par cette dernière.

Ainsi, en l’absence d’éléments probants venant démontrer le comportement fautif du salarié, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la réparation du préjudice du salarié :

C’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a alloué au salarié les sommes de :

10 161, 00 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés pour 1016, 00 euros

1498, 50 euros au titre de l’indemnité de licenciement

1692, 00 euros en paiement de salaire des jours de mise à pied.

Leur décision sera confirmée en ce sens sur ces chefs de demande.

En revanche, eu égard à l’ancienneté du salarié (quatre ans et demi) et au montant brut de ses salaires (3387, 00 euros), il convient de fixer la juste réparation de son préjudice à la somme de 30 000, 00 euros.

Sur les frais irrépétibles :

Il n’y a pas lieu en cause d’appel à plus ample application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l’appel principal de la S.A.S. LEADER INTERIM 34.

Au fond,

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ramener à la somme de 30 000, 00 euros le montant des dommages et intérêts à allouer à B C ;

DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à plus ample application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la S.A.S. LEADER INTERIM 34 aux éventuels dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2007, n° 06/05928