Cour d'appel de Montpellier, 5 novembre 2013, n° 12/05694

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5 nov. 2013, n° 12/05694
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/05694
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 19 juin 2012, N° 11/020508

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05694

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2012

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 11/020508

APPELANTE :

SARL AS DÉMÉNAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

SAS X Y ET FILS exerçant sous l’enseigne RESOTAINER

XXX

XXX

représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2013, en audience publique, Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société X Y & Fils, propriétaire de containers maritimes qu’elle propose à la location a assigné la société AS Déménagement à comparaître devant le tribunal de commerce de Montpellier qui a, pour l’essentiel, condamné la société AS Déménagement à lui régler la somme de 34'954,22 € hors-taxes au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à partir du 29 juin 2010 outre indemnité de 2 % par mois de retard pour le retard dans l’exécution de son obligation de paiement conformément à l’article quatre du contrat de location et prononcé la résiliation des contrats de location à ses torts exclusifs ;

La société AS Déménagement a interjeté appel le 20 juillet 2012 ; elle a été placée en liquidation judiciaire le 7 novembre suivant ;

L’article 381 du code de procédure pénale civile dispose : « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. » ;

Les parties n’ayant pas régularisé la procédure à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société AS Déménagement le 7 novembre 2012 ce défaut de diligence sera sanctionné par la radiation de la procédure n° RG 12/5694 ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Ordonne de la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure n° RG 12/5694,

Réserve les dépens en fin d’instance.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT

H.C.

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Cour d'appel de Montpellier, 5 novembre 2013, n° 12/05694