Cour d'appel de Montpellier, 4 mars 2015, n° 13/00001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4 mars 2015, n° 13/00001
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/00001
Décision précédente : Tribunal départemental des pensions militaires de Hérault, 12 novembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 04 Mars 2015

R.G. : 13/00001

XXX

A l’audience publique de la Cour régionale des Pensions, tenue au Palais de Justice de MONTPELLIER, Monsieur MAURI, assisté de Mme RANC, Greffier, a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :

APPELANT :

Monsieur I J

XXX

XXX

Représentant : Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Nathalie SILLERES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002486 du 27/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

MINISTERE DE LA DEFENSE SOUS DIRECTION DES PENSIONS

XXX

XXX

XXX

A l’audience publique, statuant sur l’appel interjeté le d’un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES DE HERAULT

L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 FEVRIER 2015, pour laquelle l’intimé a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception

XXX

Monsieur MAURI, Président

Mme A, Conseillère

Madame GONZALEZ, Conseiller

En présence de Monsieur Y, Commissaire du Gouvernement,

Assistés de Mme RANC, Greffier

Me Nathalie SILLERES, avocat de l’appelant et Monsieur le Commissaire du Gouvernement, ont été entendus en leurs conclusions et observations.

SUR QUOI, les débats clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de l’arrêt à la date du 04 Mars 2015

*

* *

I J né le XXX a servi sous les drapeaux du 3 mars 1960 au 17 mars 1962.

En mai 1960 il était opéré d’un abcès rétro anal à l’hôpital Maillot.

En juin 1961 il a de nouveau été opéré pour reprise de fistule anale.

Souffrant depuis cette date d’incontinence il a par requête du 18 août 2008 sollicité le versement d’une pension militaire d’invalidité pour les infirmités suivantes :

' incontinence fécale

' séquelles de mise à plat d’abcès péri anal droit

Il a fait valoir que le Docteur Z quI l’a examiné le 28 mars 2010 à la demande du ministère de la défense a conclu à un taux d’invalidité de 70 % en rattachant clairement l’abcès incisé et les troubles d’incontinence fécale au service.

Le Docteur E F médecin chef du centre de réforme a proposé un taux d’invalidité de 30 % en considérant que l’incontinence fécale et les séquelles dont souffre I J ne forment qu’une seule et même infirmité.

Ce point de vue a été confirmé par le Docteur G H médecin chef du service.

Le Docteur C D médecin chef du centre de réforme a pour sa part conclu au rejet de la demande en mentionnant qu’ il s’agissait de 2 infirmités distinctes.

Par décision du 1er juin 2011 le ministère de la défense a rejeté la demande au motif que la première infirmité (incontinence fécale) entraînait une gêne fonctionnelle inférieure au taux de 30 % et que s’agissant de la deuxième infirmité (séquelles de mise à plat de l’abcès) le taux d’invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 10 %.

I J a contesté cette décision de rejet en se référant au taux de 70 % retenu par le Docteur B .

Subsidiairement il a fait valoir que la qualité d’ancien combattant lui a été reconnue par décision du 2 mai 2008 et que par suite il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au service conformément aux dispositions de l’article 3 du code des pensions militaires.

Le ministère de la défense a conclu au débouté en faisant valoir que les deux infirmités constituaient des affections distincts ; que la première résultait d’une maladie entraînant une gêne inférieure au minimum indemnisable de 30 % lorsqu’il s’agit d’un service accompli en temps de paix et que la seconde résultait de blessure entraînant une invalidité inférieure au minimum indemnisable de 10 %.

Il a en outre fait valoir :

' que le taux de 70 % fixés par le Docteur B ne peut être retenu

' que l’incontinence fécale n’est ni argumentée ni démontrée cliniquement et para-cliniquement

' que l’expertise ne permet pas de rattacher l’abcès incisé et l’incontinence fécale au service

' que la première infirmité étant une maladie survenue hors guerre son taux doit être évalué à 25 %.

Par jugement du 13 novembre 2012 le tribunal a débouté I J de ses demandes en retenant le taux d’invalidité inférieur à 30 %.

APPEL

Appelant de ce jugement I J conclut avec sa réformation :

' à titre principal à la fixation du taux d’invalidité à 70 %

' a titre subsidiaire à la fixation du taux d’invalidité à 30 %.

Il fait valoir :

qu’il n’y a pas lieu de scinder les infirmités en 2 infirmités distinctes

qu’il s’agit d’une seule et unique infirmité ainsi que l’a retenu le Docteur B expert accrédité par le ministère de la défense

que contrairement à ce que soutient le ministère de la défense l’incontinence fécale a été constatée est démontrée cliniquement

que le Docteur B a rappelé que le sphincter anal avait été incisé lors de la reprise, ce qui a désorganisé l’anatomie et la physiologie de l’anus

que l’incontinence fécale est imputable à l’intervention chirurgicale qu’il a subie pendant son service

' qu’il doit sur le fondement de l’article 3 du code des pensions militaires bénéficier de la présomption d’imputabilité au service compte tenu de sa qualité d’ancien combattant reconnu par décision du 2 mai 2008

qu’il résulte du certificat médical établi par le Docteur X le 17 décembre 2012 qu’il doit porter des garnitures en permanence

que la manométrie ano-rectale pratiquée le 10 décembre 2012 mentionne un sphincter anal pratiquement atone.

Le ministère de la défense conclut à une indemnisation au taux de 25 % conformément aux indications du guide barème applicable au titre du code des pensions militaires à compter du 18 août 2008 .

MOTIFS

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des différents rapports d’expertise que les troubles ano- rectaux que subit le requérant suite aux différentes interventions chirurgicales dont il était l’objet en 1960 et 1961 justifient l’octroi d’une pension d’invalidité au taux de 25 % selon le barème applicable au titre des pensions militaires et ceux à compter du 18 août 2008 date de la demande.

²

PAR CES MOTIFS

la cour

réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau dit que I J a droit à une pension militaire d’invalidité au taux de 25 % à compter du 18 août 2008.

Le Greffier, Le Président,

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