Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 mai 2020, n° 19/02318
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 mai 2020, n° 19/02318 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Numéro(s) : | 19/02318 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 mars 2019 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Richard BOUGON, président
- Avocat(s) :
- Parties : CPAM DE L'HERAULT
Texte intégral
SD/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02318 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OC62
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG18/00328
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Non comparante
Représentée par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me LAPORTE Fanny, avocate au barreau de Montpellier.
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Représentée par Madame Engelmann Caroline en vertu d’un pouvoir du 27 février 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 MARS 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 mars 2020 à celle du 15 mai 2020 ;
— signé par Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, et par Madame Marie BRUNEL, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X, de nationalité camerounaise, était embauchée le 3 mai 2016 suivant contrat à durée indéterminée par la Polyclinique Pasteur de Pezenas en qualité d’infirmière.
Du 1er août au 2 septembre 2016, elle était placée en congé maladie puis du 3 septembre 2016 au 3 mars 2017 en congé maternité et percevait des indemnités journalières.
Le 11 mai 2017 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault (CPAM) lui notifiait un indû d’un montant de 11 164,90 € au titre des indemnités journalières versées.
Le 8 juin 2017, madame X saisissait la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de cette décision,
Le 25 juillet 2017, la CRA rejetait son recours.
Par requête reçue au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault le 21 août 2017 , madame X contestait cette décision.
Par jugement en date du 6 mars 2019 , le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier confirmait la décision de la CRA et rejetait la demande de madame X.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 4 avril 2019, celle ci interjetait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 janvier 2020, madame X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, d’infirmer la décision de la CRA et de débouter la CPAM de sa demande en remboursement de l’indû.
Elle fait valoir, en substance, qu’elle dispose d’un titre de séjour, que son contrat de travail a été régulièrement signé et qu’elle bénéficie d’une autorisation du Préfet.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient essentiellement que la carte de séjour de l’appelante ne l’autorisait pas à travailler et que le document délivré par la préfecture ne vaut pas autorisation de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Tribunal de Grande Instance et aux conclusions déposées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R 5 221-1 et R 5 221-3 du code de la sécurité sociale, pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes non ressortissantes de l’Union européenne doivent disposer d’un titre de séjour spécifiant que son titulaire est autorisé à travailler.
Il est incontestable que l’appelante dispose d’une carte de séjour qui ne mentionne pas cette autorisation.
Or , l’article L311-7 du même code prévoit que ne peuvent bénéficier des prestations sociales que les étrangers bénéficiant d’un titre de séjour régulier et l’attestation délivrée par le Préfet de région qui stipule que madame X 'est autorisée à exercer la profession d’infirmière dans le cadre des dispositions réglementant cette profession sur le territoire français' ne peut pallier l’absence de titre de séjour autorisant l’intéressée à travailler sur le territoire français.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné madame X a rembourser la somme de 11 164,90 € au titre des indemnités journalières indûment perçues.
La décision querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance Montpellier en date du 6 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les frais du présent recours à la charge de madame Y X
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision