Cour d'appel de Nancy, 1re chambre civile, 9 septembre 2004

  • Élément caractéristique distinctif·
  • Opposition à enregistrement·
  • Similitude intellectuelle·
  • Similarité des produits·
  • Différence graphique·
  • Suppression d'un mot·
  • Article défini·
  • Imitation·
  • Risque de confusion·
  • Consommateur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch. civ., 9 sept. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 20 novembre 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : FORME ; LA FORME
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3200759 ; 98742605
Classification internationale des marques : CL12; CL25; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL38; CL39; CL41; CL42
Liste des produits ou services désignés : Boissons non alcooliques à base de fruits
Référence INPI : M20040447
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Texte intégral

Le 20 décembre 2002, la SA GROUPE JOKER a déposé la demande d’enregistrement 023200759 portant sur le signe complexe « FORME » ; le 24 mars 2003, la SA DECATHLON a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe « LA FORME » déposée le 21 juillet 1998 ; suivant décision en date du 20 novembre 2003, le Directeur Général de l’I.N.P.I. a fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement ; il a considéré que les « boissons de fruits et jus de fruits, extraits de fruits sans alcool, sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la demande d’enregistrement contestée apparaissaient identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Que le terme FORME, qui présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, constitue le seul élément de la demande d’enregistrement contestée, sans que la calligraphie et les éléments figuratifs qui l’accompagnent lui fasse perdre son caractère immédiatement perceptible ; qu’aussi la similitude des signes, conjuguée à l’identité et à la similarité des produits est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause ; Le 19 décembre 2003, le GROUPE JOKER a régulièrement formé un recours contre cette décision ; Il fait valoir que le terme « FORME »est banal et qu’il s’agit d’une marque faible pour désigner des boissons non alcooliques ; il ajoute que le lien entre le mot « FORME » et le produit (jus de fruits) est "assez évident ; que d’autre part la suppression de l’article défini « LA » et le graphisme très particulier de la marque opposée est de nature à réduire très sensiblement les liens que le consommateur pourrait faire entre les signes en présence ; Il répond aussi que les expressions « LA FORME » et « FORME » n’ont pas strictement le même sens, la marque opposée (« LA FORME ») étant perçue comme une interjection ; que la marque contestée est présentée dans un graphisme particulier, à savoir un fond vert en forme d’ellipse ; que cette présentation particulière n’offre aucun point commun avec la présentation également très particulière de la marque adverse ; qu’il s’agit d’éléments de différenciation qui seront pris en compte par la mémoire visuelle du consommateur et qui lui permettront d’établir des différences entre les signes ; Le GROUPE JOKER demande donc à la Cour d’infirmer la décision entreprise ; La société DECATHLON répond que si le terme « FORME » présente un caractère évocateur, il n’en reste pas moins distinctif pour désigner des produits dont la caractéristique dominante n’est pas leur effet sur la forme physique ; que d’autre part, même à supposer que la marque « LA FORME » soit jugée faiblement distinctive, cette circonstance ne serait pas de nature à supprimer l’existence d’un risque de confusion, alors qu’un faible degré de distinctivité peut être compensé par une forte similitude entre les produits désignés par les marques en cause, ce qui est spécialement le cas ; que la seule adjonction de l’article « LA » dans la marque antérieure (LA FORME) ne peut suffire à faire de ce signe un ensemble unitaire écartant l’existence d’une confusion avec le terme FORME dont la signification ne change pas ; La société DECATHLON ajoute que les différences graphiques sont trop faibles pour effacer l’impression d’ensemble qui se dégage de la reprise à l’identique du terme « FORME » pour les mêmes produits ; Que le consommateur pourrait ainsi être amené à percevoir la marque de la société JOKER comme une déclinaison de la marque « LA FORME » sans que ses éléments figuratifs permettent de la distinguer, alors qu’aucune différence intellectuelle n’est

perceptible entre les deux marques ; Le Directeur Général de l’LN.P.I. fait observer que le risque de confusion est certain, étant rappelé que celui-ci doit être apprécié globalement en tenant compte également du degré de proximité des produits ou services qui en l’espèce sont similaires ; Le Ministère Public a visé le dossier qui lui a été communiqué et il a été informé de la date de l’audience.

Attendu qu’il est constant que les produits concernés par les marques litigieuses sont similaires ; que d’autre part c’est à juste titre que la société DECATHLON fait valoir que le terme « FORME » est, eu égard au contexte considéré, distinctif pour des boissons non alcooliques à base de fivit ; Que la marque « LA FORME » est ainsi digne de protection qu’elle soit ou non semi- figurative ou complexe ; Attendu que l’absence de l’article défini « LA » dans la marque contestée n’est pas de nature à éliminer tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques considérées, alors que le mot « FORME », commun à celles-ci, est d’évidence et de très loin celui qui a la plus forte valeur attractive ; Que le risque de confusion ne saurait être mis à néant par les différences graphiques pouvant exister entre les marques considérées, la très grande proximité des termes étant, malgré tout, de nature à maintenir l’assimilation de l’une à l’autre dans l’esprit du consommateur et dans les conditions ci-avant ; Que d’autre part, il ne peut être sérieusement considéré qu’il existe une différence intellectuelle entre les marques « FORME » et « LAFORME », le pouvoir évocateur de l’une ou l’autre, composées du seul et même terme fort, étant manifestement identique pour des produits similaires ; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours et de condamner la société JOKER au paiement de la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable mais mal fondé ; En conséquence le rejette ; Condamne la SA GROUPE JOKER à payer à la SA DECATHLON la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  1. Code de procédure civile
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