Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 22 décembre 2016, n° 16/03252

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, première présidence, 22 déc. 2016, n° 16/03252
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 16/03252
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 décembre 2016, N° 16/364
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

RG N° 16/03252

ORDONNANCE DU 22 décembre 2016 n° 32/2016

Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’EPINAL, R.G. n° 16/364, en date du 09 décembre 2016,

APPELANTE :

Madame X Y

née le XXX à XXX),

demeurant XXX ST ETIENNE LES
REMIREMONT

comparante, assistée de Me Sophie Z, avocat de permanence au barreau de
NANCY

INTIME :

Monsieur A,

demeurant XXX MIRECOURT
CEDEX

non comparant, ni représenté

TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :

Monsieur B Y

né le XXX à XXX),

demeurant XXX ST ETIENNE LES
REMIREMONT

non comparant, ni représenté

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme C,
Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Eric BOCCIARELLI, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 26 octobre 2016 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et
R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assistée de Mme Caroline HUSSON, greffier ;

Vu la situation de Madame X
Y, actuellement hospitalisée depuis le 21 juillet 2016 au Centre Hospitalier de Ravenel à Mirecourt dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l’audience publique du vingt-deux décembre deux mille seize à dix heures trente, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au vingt-deux décembre deux mille seize à quinze heures ;

Et ce jour, vingt-deux décembre deux mille seize à quinze heures, assisté de Caroline HUSSON,
Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Madame X Y a été admise le 21 juillet 2016 au centre hospitalier de Ravenel en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers.

La dernière décision de maintien en soins psychiatriques a été prise le 22 novembre 2016.

Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2016, le directeur du centre hospitalier de Ravenel a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Epinal sur le fondement des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

L’audience a eu lieu le 9 décembre 2016, en présence de Madame Y assistée par Me D.

Par ordonnance du 9 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2016, Madame Y a interjeté appel de cette décision.

Madame X Y, le directeur du Centre Hospitalier de
Ravenel et Monsieur EEE près la cour d’appel ont été régulièrement avisés, par télécopies du 15 décembre 2016, que l’affaire serait évoquée à l’audience du 22 décembre 2016 à 10 heures 30. M. B Y a été avisé par lettre simple de ladite audience.

Me Z a été avisée par télécopie du 19 décembre 2016.

L’établissement hospitalier a fait parvenir par télécopie du 19 décembre 2016 un avis motivé établi le jour même par le Docteur Didier CAILLE.

Présente à l’audience, Madame X Y a été entendue.

Son conseil, Me Z, a été entendue en sa plaidoirie.

Monsieur B Y et le directeur du centre hospitalier de
Ravenel n’ont pas comparu.

Le ministère public a déposé des réquisitions écrites tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame Y a indiqué que ce qui était écrit sur le papier du psychiatre pouvait être faussé, qu’elle ne supportait plus l’enfermement et qu’elle souhaitait un appartement thérapeutique.

Me Z a exposé que Madame Y pouvait bénéficier de soins hors milieu coercitif.
Elle a fait valoir à l’appui le courage de sa cliente et sa prise de conscience de la nécessité d’être soignée.

Dans ses réquisitions écrites, Monsieur E a soutenu que les certificats médicaux produits justifiaient la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Puis, les débats étant clos, il a été indiqué que la décision serait rendue le jeudi 22 décembre 2016 à 15 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.

Il ressort en l’espèce des certificats médicaux établis depuis le 21 juillet 2016 par les docteurs Didier
Caille, Leonie Kostrzewa et Chantal Martin que Madame Y a été admise au centre hospitalier de Ravenel après un séjour de deux années en unité pour malades difficiles pour des troubles du comportement sévères dans un contexte de trouble schizo-affectif.

Le certificat médical du psychiatre Chantal Martin établi le 5 décembre 2016 indiquait que Madame Y exprimait encore des éléments délirants, générant de l’anxiété et des comportements inadaptés, et qu’elle n’adhérait que partiellement à la prise en charge, ayant peu conscience de ses troubles.

Le certificat médical actualisé du docteur Didier
Caille en date du 19 décembre 2016 précise que son état est très difficile à stabiliser, qu’il est actuellement constaté un délire enkysté, que la conscience de ses troubles est très limitée et que l’hospitalisation sous contrainte est tout à fait justifiée.

Il ressort de ces éléments médicaux constants que l’état de santé de Madame Y nécessite des soins sous forme de mesure d’hospitalisation complète auxquels elle n’est pas en état de consentir.

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric BOCCIARELLI, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 26 octobre 2016 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et
R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Epinal maintenant Mme X Y sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement.

Prononcée le vingt-deux décembre deux mille seize à quinze heures par M. Eric BOCCIARELLI, conseiller délégué, et Mme Caroline HUSSON, greffier.-

signé : Mme Caroline HUSSON signé : M. Eric
BOCCIARELLI

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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