Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 5 décembre 2016, n° 16/02363

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 5 déc. 2016, n° 16/02363
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 16/02363
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N° /2016 DU 5 DECEMBRE 2016

LA COUR D’APPEL DE NANCY, siégeant en assemblée des chambres et en audience solennelle, a rendu l’arrêt suivant :

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Maître Caroline DEPRETZ

Vice – bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BRIEY, demeurant XXX – XXX,

Comparante, assitée de Maitre Z A, avocat au barreau de NANCY,

Suivant recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2016 reçu le 8 août 2016 au greffe de la Cour d’Appel de NANCY en application des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, contre une décision rendue le 26 mai 2016 par le Bâtonnier du barreau de BRIEY de lui infliger un ' avertissement paternel ',

DÉFENDEUR AU RECOURS :

MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE BRIEY pris en la personne de M. X Y, sis XXX – XXX – XXX,

Comparant, assisté de Maître Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY,

ET :

CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE BRIEY, sis XXX – XXX – XXX

Non comparant,

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de NANCY,

Représenté aux débats par Madame Marie Claude WEISS, Substitut Général,

DÉBATS :

La cause a été débattue à l’audience publique et solennelle du sept novembre deux mil seize, devant :

Madame Sylvette MIZRAHI , Présidente désignée en remplacement du Premier Président,

Madame Patricia RICHET, Présidente de chambre, Monsieur Yannick FERRON , Conseiller,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

Madame Sandrine GUIOT – MLYNARCZYK, Conseiller,

assistés de Madame Catherine DEANA, Greffier,

en présence de Madame Marie Claude WEISS, Substitut Général,

Et après avoir entendu, Maître Z A, Conseil de Maître Caroline DEPRETZ,Vice – Bâtonnier en sa plaidoirie, Maître Bertrand GASSE, Conseil de Maître Y, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au barreau de BRIEY, en sa plaidoirie, Madame Marie Claude WEISS, Substitut Général, en ses réquisitions,et enfin Maître Z A, Conseil de Maître Caroline DEPRETZ qui a eu la parole en dernier,

Madame le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience solennelle du cinq décembre deux mil seize, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Il a été délibéré de la cause par les magistrats susdits qui ont assisté aux débats et au délibéré,

Et à l’audience solennelle de ce jour, la Cour, vidant son délibéré a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 août 2016, Me Depretz, vice-bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Briey a formé, en application des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, un recours contre la décision prise par le bâtonnier, Me Y, le 26 mai 2016, de lui infliger un « avertissement paternel » suite à un article paru dans le journal Le républicain Lorrain le 22 mai 2016. Me Depretz a indiqué avoir contesté cette sanction, par lettre du 7 juin 2016, devant le bâtonnier mais que celui-ci a maintenu sa décision le 7 juillet 2016. Elle a prétendu que la procédure est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable, que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, ni le secret du prononcé de la mesure, plusieurs avocats étant entrés, durant l’entretien, dans le bureau dont la porte était demeurée ouverte. Elle a fait valoir par ailleurs, qu’outre le fait que l’admonestation paternelle du bâtonnier n’existe pas en tant que sanction, une telle mesure est totalement abusive et injustifiée, les propos qu’elle a tenus concernant l’exercice de ses fonctions de vice-bâtonnier, rapportés par l’article de presse, n’étant en aucun cas irrespectueux ni contraires à la déontologie. Me Depretz a joint à son recours, le courrier du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Briey en date du 7 juillet 2016, lui rappelant que le bâtonnier chargé du respect de la déontologie au sein de l’ordre, a le pouvoir, à ce titre, d’adresser une remontrance à un confrère sans condition de forme ou de procédure particulière, héritage de ce que leurs prédécesseurs nommaient admonestation paternelle et contestant par ailleurs avoir manqué au secret de la A l’audience du 7 novembre 2016, Me Depretz, par son avocat, a repris les termes du recours, prétendant que la sanction prononcée est illégale et s’interrogeant sur l’inscription de la sanction à son dossier individuel. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Briey, invité à faire valoir ses observations, a indiqué, par son conseil, que l’admonestation infligée par le bâtonnier à un avocat ne constitue pas une sanction lui faisant grief dès lors que la mesure n’est pas inscrite à son dossier individuel. Le Ministère public, qui n’a pas déposé de conclusions écrites préalablement à l’audience, a conclu à l’irrecevabilité du recours, en l’absence de toute décision. Le conseil de Me Depretz a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, que le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d’infliger à un avocat une admonestation dès lors qu’elle est inscrite au dossier individuel, laquelle constitue une véritable sanction faisant grief et partant soumise à recours ; qu’en revanche, une admonestation, non inscrite à son dossier individuel, ne constitue pas une sanction qui comme telle ferait grief, mais une simple remontrance que le bâtonnier est en droit d’adresser à un avocat pris en défaut, sans condition de forme ou de procédure particulière; Attendu en l’espèce, qu’il résulte des courriers échangés entre les parties les 7 juin et 7 juillet 2016, que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Briey a adressé oralement, le 26 mai 2016, une simple remontrance à Me Depretz, que celle-ci qualifie d’avertissement paternel, qui n’a donné lieu à aucune inscription à son dossier individuel ; Qu’une telle mesure n’est pas soumise à recours, lequel sera donc déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable le recours de Me Depretz ; Le présent arrêt a été signé par Madame MIZRAHI, Présidente de chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : S. MIZRAHI.- Minute en quatre pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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