Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 14 décembre 2020, n° 20/00446
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Nancy, surendettement, 14 déc. 2020, n° 20/00446 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
Numéro(s) : | 20/00446 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire d'Épinal, 6 février 2020, N° 11.19.000743 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Francis MARTIN, président
- Avocat(s) :
- Parties : S.C.P. SYNERGIE AVOCATS c/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES SERVICE CONTENTIEUX, Etablissement Public ASP (AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT), Etablissement Public CAF DES VOSGES, Etablissement Public LYCEE CAMILLE CLAUDEL, Etablissement Public SIP REMIREMONT, Etablissement Public TRESORERIE REMIREMONT, S.A. BANQUE CIC EST, S.A. COFIDIS, S.A.S. EOS CREDIREC
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /20 du 14 décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00446 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERM7
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 11.19.000743, en date du 07 février 2020,
APPELANTE :
SCP SYNERGIE AVOCATS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, […]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur E-I X, demeurant 395 rue des Granges de Franould – 88200 DOMMARTIN LES C
non comparant, non représenté,
Madame Z Y épouse X, demeurant 395 rue des Granges de Franould 88200 DOMMARTIN LES C
non comparante, non représenteé,
[…], pris en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social se situe 2 rue du Parmont BP 70158 – 88202 C CEDEX
non représentée
B C, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social se situe 15 rue Paul Doumer – 88206 C CEDEX
non représentée
TRESORERIE C, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social se situe 15 rue Paul Doumer – 88206 C CEDEX
non représentée
SA BANQUE CIC EST, chez CM-CIC Services Surendettement CS 80002, […], prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social se situe 31 rue E Wenger Valentin – 67000 STRASBOURG
non représentée
ASP (AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT), dont le siège social se […]
- […]
non représentée
CAF DES VOSGES, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social se situe […]
non représentée
SA COFIDIS chez […], prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social se situe […]
non représentée
SAS F G, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social se situe […]
non représentée
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES SERVICE CONTENTIEUX, prise en la personne de ses représentants légaux., dont le siège social se […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller,
Madame Nathalie ABEL conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 décembre 2020, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 20 février 2019, M. E-I X et Mme Z X, née Y, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Selon décision en date du 28 mars 2019, la commission de surdenttement a déclaré cette demande recevable.
Le 29 août 2019, la commission de surdenttement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une période de 35 mois au taux de 0,87%.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2019, M. E-I X et Mme Z X, née Y, ont contesté cette décision.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2020, le tribunal judiciaire d’Epinal a notamment :
— déclaré recevable la contestation émise par M. E-I X et Mme Z X, née Y, au titre des mesures imposées,
— déclaré M. E-I X et Mme Z X, née Y, recevables à la procédure de surendettement,
— débouté la société Synergie Avocats de leur demande de fixation de créance,
— fixé les autres créances de la manière suivante :
— Gan Assurances : 0 euro
— Cofidis : 0 euro
— B Remirmont : 1 326 euros
— Trésorerie Remirmont : 743,37 euros
— Lycée Camille Claudel : 442,33 euros
— ASP RFP : 901,96 euros
— CAF des Vosges : 1 280,89 euros
— Banque CIC Est : 5 114,26 euros
— F G H : 417,58 euros
— prononcé la suspension de l’exigibilité des créances pendant douze mois à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
— mis les dépens à la charge du Trésor Public.
Par acte en date du 20 février 2020, la société Synergie Avocats a interjeté appel de ce jugement.
Appelée à l’audience du 7 septembre 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 novembre 2020.
Représentée par son conseil à l’audience de renvoi fixée au 2 novembre 2020, conformément à des conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la société Synergie Avocats demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Synergie Avocats à l’encontre du jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Epinal, en ce qu’il a fixé la créance correspondant à la facture n° 160063 en date du 13 janvier 2016 détenue par la société Synergie Avocats à 0 euro,
— statuant à nouveau, fixé celle-ci a 960 euros,
— mettre les dépens de l’instance d’appel, incluant le coût de notification des présentes et le coût de la signification de la décision à intervenir à la charge de M. E X.
Les débiteurs, ainsi que les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience de renvoi fixée au 2 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la créance de la société Synergie :
Attendu que les dispositions de l’article L. 733-14 du code de la consommation prévoient qu’en phase de contestation des mesures recommandées ou imposées, le juge peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que l’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances des titres qui la constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure ; qu’elle porte sur le
caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
Attendu que la société Synergie Avocats verse aux débats devant la cour l’exemplaire de la facture en date du 13 janvier 2016 n° 16003, d’un montant de 960 euros, relative à des honoraires, qu’elle a émise à l’encontre de M. E-I X ; qu’elle produit également un extrait de la fiche comptable, duquel il ressort que cette facture n’a pas été acquittée par l’intimé ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de fixer la créance de la société Synergie Avocats, correspondant à la facture n° 160063, en date du 13 janvier 2016 à la somme de 960 euros ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées ; qu’il convient de mettre à la charge du Trésor Public les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé la créance correspondant à la facture n° 160063 en date du 13 janvier 2016 détenue par la société Synergie Avocats à la somme de 0 euro ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
FIXE la créance de la société Synergie Avocats, correspondant à la facture n° 160063, en date du 13 janvier 2016 à la somme de 960 € (neuf cent soixante euros) ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
Textes cités dans la décision