Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 11 janvier 2021, n° 20/01069

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, surendettement, 11 janv. 2021, n° 20/01069
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/01069
Décision précédente : Tribunal d'instance, 10 juin 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

épublique Française

Au nom du peuple français


Cour d’appel de Nancy

Chambre de l’Exécution – Surendettement

Arrêt n° /21 du 11 janvier 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01069 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESUT

Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de VAL DE BRIEY, R.G.n° , en date du 11 juin 2020,

APPELANTS :

Madame X Y, sise au […]

non comparante, non représentée,

Monsieur Z Y, sis au […]

non comparant, non représenté,

INTIMÉS :

Monsieur A B, sis au 30, rue Antoine Diederich – L4254 ESCH-SUR-ALZETTE LUXEMBOURG

non représentée

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC SURENDETTEMENT, dont le siège social se situe au […]

non représentée

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRAN CE, dont le siège social se situe au […]

non représentée

COFIDIS CHEZ SYNERGIE, dont le siège social se situe au […]

non représentée

CRCAM DE LORRAINE, dont le siège social se situe au […]

non représentée

CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 B ANQUE DE FRANCE,

dont le siège social se situe au […]

non représentée

Entreprise CREDIT LOGEMENT, dont le siège social se situe au […]

non représentée

EFFICO-SORECO SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social se situe au […]

non représentée

[…], dont le siège social se situe au 69, avenue de Flandre – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

non représentée

NATIXIS FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT, dont le siège social se situe au […]

non représentée

ONEY ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social se situe au […]

non représentée

[…], dont le siège social se situe au […]

non représentée

SOCIETE GENERALE ITIM PLT COU, dont le siège social se situe au […]

non représentée

[…], dont le siège social se situe au […]

non représentée

URSSAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social se situe au […]

non représentée

VOLKSWAGEN BANK GMBH SERVICE RECOUVREMENT, dont le siège social se situe au 11, […]

non représentée

VOLKSWAGEN BANK GMBH CHEZ CONCILLIAN, dont le siège social se situe au 69,

avenue de Flandre – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

non représentée

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, dont le siège social se situe au […]

non représentée

Compagnie d’assurance AXA BANQUE FINANCEMENT, dont le siège social se situe au […]

non représentée

Compagnie d’assurance AXA BANQUE FINANCEMENT SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social se situe au […]

non représentée

BANQUE CIC EST CM CIC SERVICES, dont le siège social se situe au 2, […]

non représentée

BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social se situe au […]

non représentée

BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO SERVICE SURENDETTEM ENT, dont le siège social se situe au […]

non représentée

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE […], dont le siège social se situe au […]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller,

Madame Nathalie ABEL conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 janvier 2021, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 juin 2016, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré M. Z Y et Mme X Y recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant jugement en date du 5 avril 2018, le juge d’instance a procédé à la vérification des créances des débiteurs.

Le 28 août 2018, la commission a imposé le rééchelonnement de l’ensemble des créances en faveur de M. Z Y et Mme X Y sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 943 euros, sans intérêts, celui étant subordonné à l’abstention par les débiteurs d’effectuer des actes qui aggraveraient leur endettement. Elle a en outre préconisé que ces mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant de 218 500 euros et précisé que s’agissant du véhicule dans le cadre d’une location avec option d’achat, en cas de solde restant dû après restitution du véhicule, les débiteurs pourront négocier directemement avec leur créancier ou déposer de nouveau un dossier si besoin. Constatant leur insolvabilité partielle, elle a enfin préconisé l’effacement des dettes à l’issue de ces mesures.

Par courrier expédié le 6 septembre 2018, M. A B, créancier, a contesté les mesures susvisées.

Par courrier reçu le 1er octobre 2019, M. Z Y et Mme X Y ont également contesté les mesures ainsi prises par la commission.

Suivant jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Briey a notamment :

— déclaré recevables les recours formés par M. A B, d’une part, et par M. Z Y et Mme X Y, d’autre part,

— déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par M. A B,

— constaté que M. Z Y et Mme X Y ont dépensé la somme de 32 428,62 euros perçue le 28 mars 2017, suite à la vente de leur bien immobilier, au détriment de leurs créanciers déclarés, et ce, pendant le déroulement de la procédure de traitement de leur situation de surendettement,

— dit en conséquence que M. Z Y et Mme X Y sont déchus de la procédure de surendettement des particuliers, en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation,

— laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.

Par acte en date du 25 juin 2020, M. Z Y et Mme X Y interjeté appel du jugement précité.

Convoquée à l’audience du 7 décembre 2020, M. Z Y et Mme X Y n’ont pas comparu et n’étaientt par représentés.

Les autres créanciers ne sont ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’étant rappelé que la procédure est orale et que M. Z Y et Mme X Y n’ont pas comparu, la cour n’est saisi en l’espèce d’aucun moyen susceptible de remettre en cause la décision rendue par le premier juge ;

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 11 juin 2020, en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en quatre pages.

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Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 11 janvier 2021, n° 20/01069