Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 r, 9 novembre 2010, n° 09/02527

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. 4 r, 9 nov. 2010, n° 09/02527
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 09/02527
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 12 mai 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

CHAMBRE SOCIALE

R.G. : 09/02527

YRD/CA

S/RENVOI CASSATION

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTPELLIER

14 novembre 2006

Section: Encadrement

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

20 juin 2007

COUR DE CASSATION

13 mai 2009

XXX

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2010

APPELANTE :

XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

représentée par la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant par Maître LEMOINE Emeric, avocat au même barreau

INTIMÉ :

Monsieur A X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Maître Eric MOUTET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,

Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

Mademoiselle Karen VIEILLARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

à l’audience publique du 06 octobre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2010.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 novembre 2010, date indiquée à l’issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur A X a été embauché par la Société PHARMA DOM en qualité de technicien expert selon contrat à durée indéterminée du 4 juin 1999. Puis, après avoir suivi une formation sur 18 mois, il a obtenu, le 23 octobre 2001, la qualification de conseiller médico-technique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2004, l’employeur a convoqué Monsieur A X à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire qui s’est tenu le 4 janvier 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2005, une nouvelle convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement a été adressée au salarié pour le 17 janvier 2005.

A partir du 10 janvier 2005, le salarié a été en congés rémunérés pour cinq jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2005, la Société PHARMA DOM a notifié à Monsieur A X son licenciement dans les termes suivants :

« Nous faisons suite à l’entretien préalable que vous avez eu le 17 janvier dernier et nous vous notifions notre décision de rompre votre contrat de travail. Votre licenciement est fondé sur le constat suivant :

Le 13 décembre 2004, l’inspecteur de police Monsieur C, du commissariat de Béziers nous a contacté pour que nous lui communiquions l’identité du conducteur du camion Orkyn, immatriculé 39 AFH 34. Cette demande s’inscrivait dans le cadre d’une enquête relative à un trafic de stupéfiants. La police nous a également révélé que vous vous étiez rendu avec le camion de la Société chez un revendeur de cannabis, à Béziers, et cela à deux reprises : le 9 et le 17 septembre 2004.

Moktar B directeur de l’Agence de Montpellier, vous a alors demandé des explications à ce sujet.

Vous avez, lors d’un entretien informel, le 15 décembre 2004, reconnu vous être rendu pendant vos heures de pause chez ce revendeur, et être dépendant au cannabis depuis plus de dix ans.

Devant la gravité des faits, nous avons été contraints d’engager à votre encontre une procédure disciplinaire. Vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction qui s’est déroulé le 4 janvier 2005, en présence de Moktar B, et au cours duquel vous étiez assisté par Eric Z.

Néanmoins après réflexion, les faits évoqués le 4 janvier 2005 nous ont paru d’une telle gravité que nous avons du envisager à votre encontre une procédure de licenciement. C’est pourquoi, vous avez été convoqué à un second entretien préalable à licenciement qui s’est déroulé le 17 janvier 2005, en présence de Moktar B et au cours duquel vous étiez assisté par Eric Z.

Lors de cet entretien, Moktar B vous a rappelé ces incidents que nous considérons comme particulièrement graves.

En effet, nous ne pouvons cautionner de la part d’un membre de nos équipes un tel comportement. Le fait que vous vous rendiez avec le véhicule de l’entreprise chez un revendeur de cannabis est intolérable. En outre, vous conviendrez qu’une telle attitude met gravement en péril l’image de notre Société. Vous ne pouvez ignorez que l’activité de notre Société relève du secteur de la Santé et que votre attitude est en complète opposition avec ses objectifs.

De plus, nous vous précisons que la conduite sous l’influence de substances classées comme stupéfiants constitue une contravention au code de la route que nous ne pouvons tolérer. Non seulement votre dépendance au cannabis fait peser des risques physiques et matériels pour vous-même, mais aussi, elle peut avoir de graves conséquences auprès des tiers et de nos patients. Notre position est confortée par le fait que vous êtes amené à conduire un véhicule professionnel dans l’exercice de vos fonctions de conseiller médico-technique.

Vous ne pouvez ignorer que notre Société attache une attention toute particulière à la sécurité et la prévention.

Lors de l’entretien du 17 janvier dernier, vous n’avez pas nié les faits et ne nous avez pas apporté d’élément nous permettant de changer notre position à votre égard. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis débutera dès réception ou première présentation du présent courrier pour se terminer, compte tenu de votre ancienneté, deux mois plus tard. Néanmoins, nous vous dispensons d’effectuer ce préavis à compter de la réception de ce courrier. La période restante, jusqu’à l’issue du préavis, vous sera toutefois rémunérée.

Au terme de la rupture, vos soldes de tout compte, attestation ASSEDIC et certificat de travail vous seront adressés. »

Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, Monsieur A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER qui, par jugement de départage du 14 novembre 2006, a :

— constaté que le licenciement notifié par la Société PHARMA DOM à A X le 20 janvier 2005 est illégitime,

— condamné la Société PHARMA DOM à verser à A X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

— débouté la Société PHARMA DOM de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement dans les limites fixées à l’article R.516-37 du Code du travail et dit que le salaire moyen de A X durant les trois derniers mois d’activité était de 2.053 euros brut,

— condamné la Société PHARMA DOM à régler à A X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— débouté la Société PHARMA DOM de sa demande en paiement des frais irrépétibles,

— rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties,

— condamné la Société PHARMA DOM aux dépens.

Sur appel de la société PHARMA DOM, la Cour d’appel de Montpellier a :

— Confirmé la décision déférée en ce qu’elle a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a réformée pour le surplus,

— Et statuant à nouveau,

— Condamné la Société PHARMA DOM à payer à A X les sommes suivantes :

—  13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse,

—  3.993,50 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 399 euros à titre de congés payés y afférents,

—  97,33 euros d’indemnité pour repos compensateur non pris du fait de l’employeur, outre 9,73 euros de congés payés y afférents,

—  1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Ordonné le remboursement par la Société PHARMA DOM aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à A X dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

— Dit que conformément aux dispositions des articles L.122-14-4 alinéa 2 et D.122-9 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe aux ASSEDIC du lieu où demeure le salarié.

— Dit que les dépens seront supportés par la Société PHARMA DOM.

Sur pourvoi de la société PHARMA DOM, la cour de cassation, par arrêt du 13 mai 2009, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au paiement au salarié d’une indemnité à ce titre ainsi qu’au remboursement à l’ASSEDIC des indemnités de chômage, l’arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la Cour d’Appel de Montpellier aux motifs suivants :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Monsieur X , employé par la société Pharma Dom depuis le 4 juin 1999, en dernier lieu en qualité de conseiller médico-technique, a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire qui s’est tenu le 4 janvier 2005 ; que par lettre du 7 janvier 2005, une nouvelle convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se tenir le 17 janvier 2005 lui a été adressée ; qu’à compter du 10 janvier 2005, le salarié s’est trouvé en congés payés pour cinq jours ; qu’il a été licencié le 20 janvier 2005 pour faute ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société au paiement au salarié d’une indemnité à ce titre ainsi qu’au remboursement à l’ASSEDIC des indemnités de chômage, l’arrêt retient que l’employeur a, postérieurement à la première convocation à l’entretien préalable, contraint le salarié à prendre des congés payés, le privant volontairement de son travail nonobstant le maintien de sa rémunération ; qu’il s’agit donc d’une sanction s’analysant en une mise à pied disciplinaire, laquelle fait obstacle au prononcé d’une deuxième sanction et notamment au prononcé d’un licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la mise en congés payés du salarié décidée par l’employeur était une mesure provisoire, prise dans l’attente de l’issue de la procédure de licenciement engagée concomitamment, ce dont il résultait qu’il s’agissait d’une mesure conservatoire qui n’interdisait pas une sanction ultérieure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au paiement au salarié d’une indemnité à ce titre ainsi qu’au remboursement à l’ASSEDIC des indemnités de chômage, l’arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes ;

Dans ses dernières conclusions développées à l’audience, la société PHARMA DOM ORKYM demande à la Cour de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif la somme de 15.000 euros,

— dire et juger Monsieur X mal fondé en sa demande,

— en conséquence, l’en débouter,

— Condamner A X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Le condamner aux éventuels dépens.

Elle soutient que :

— le licenciement de Monsieur A X repose bien sur une cause réelle et sérieuse puisqu’il lui est reproché d’avoir utilisé à plusieurs reprises le véhicule de fonction mis à sa disposition pour acheter de la drogue tel que cela ressort notamment du procès-verbal d’audition du salarié établi par les services de police judiciaire dans lequel il relate par le détail ses activités illicites,

— elle ne pouvait tolérer que ses véhicules soient utilisés à de telles fins, une telle activité étant de nature à porter atteinte à son image de marque s’agissant au surplus d’une entreprise assurant des prestations dans le domaine médico-technique,

— Monsieur X était appelé à manipuler dans son véhicule de l’oxygène liquide

— la prise de congé ne saurait constituer une mise à pied disciplinaire déguisée, Monsieur X n’a fait l’objet d’aucune pression et l’attestation au demeurant vague qu’il produit émane de Monsieur Z lui même en conflit avec son employeur,

Monsieur A X, quant à lui, demande à la Cour de :

— confirmer la décision entreprise jugeant le licenciement illégitime,

— condamner la Société PHARMA DOM aux sommes suivantes :

—  27.750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

—  1.850 euros au titre de solde d’indemnités pour préavis conventionnel,

— débouter la Société PHARMA DOM de toutes demandes, fins et conclusions,

— condamner en outre la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros tant en première instance qu’en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

— Assortir les condamnations à intervenir du taux d’intérêt légal à compter du jour de la citation en justice.

Il soutient que son licenciement est abusif dans la mesure où il a fait l’objet d’une double sanction caractérisée d’une part par une mise à pied disciplinaire et d’autre part par un licenciement pour les mêmes faits. En effet, il prétend qu’il a été mis à pied à titre disciplinaire de par l’obligation qui lui a été imposée de passer une visite médicale avec dispense de travail rémunérée ; son employeur l’ayant obligé à poser une semaine de congés payés sous la menace d’une mise à pied conservatoire de cinq jours non rémunérés.

Il s’appuie sur les termes d’un courrier du 12 janvier 2005 adressé à la Société PHARMA DOM qui n’en a pas contesté la teneur et sur le témoignage de Monsieur Z, de même, il fait valoir que la lettre de rupture ne fait pas allusion à cette mesure de mise à pied en sorte qu’il s’agissait bien d’une mise à pied disciplinaire.

Subsidiairement, il fait observer que bien que consommateur occasionnel de cannabis, il n’a jamais été contrôlé sous l’usage de cette substance, qu’enfin il ne s’est pas rendu à Béziers uniquement dans l’intention de s’approvisionner en cannabis. Aucun trouble n’a été détecté sur lui en rapport avec cette consommation.

MOTIFS

Les faits invoqués à l’appui de la mesure de licenciement ne sont pas sérieusement contestables. Il est établi notamment au regard des déclarations de Monsieur X devant les services de police enquêtant sur un trafic de drogue, que celui-ci, consommateur habituel de résine de cannabis, profitait de ses passages sur Béziers, deux fois par semaine, à bord du véhicule de société, pour se fournir en cannabis.

De tels faits commis pendant l’exécution de son travail en utilisant le véhicule mis à sa disposition pour l’accomplir étaient de nature à nuire à l’image de marque de la société Pharma Dom Orkyn. Au demeurant, les policiers ont appelé la direction de l’entreprise afin d’identifier le chauffeur du véhicule dont les agissements avaient fait l’objet d’un enregistrement vidéo ce qui constitue objectivement un dérangement indu pour le personnel de l’entreprise et une immixtion dans son fonctionnement.

Il résulte des propres déclarations de Monsieur X aux services de police qu’il se rendait habituellement sur le lieu de vente de cannabis exposant d’autant plus son employeur à d’éventuelles mises en cause injustifiées dans un trafic auquel il était complètement étranger.

De tels faits étaient de nature à justifier une mesure de licenciement pour faute.

Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Après avoir été convoqué le 27 décembre 2004 à un entretien préalable devant se tenir le 4 janvier 2005, à l’issue duquel aucune mesure n’a été prise, Monsieur X a été à nouveau convoqué le 7 janvier 2005 à un nouvel entretien fixé le 17 janvier 2005 en vue de son licenciement. L’employeur, après avoir entendu le salarié en ses explications et prenant acte de la gravité des faits ainsi reprochés, était tout à fait fondé d’envisager une sanction d’une nature différente de celle initialement envisagée.

Il ne découle d’aucun élément que Monsieur X ait été contraint de prendre cinq jours de congés à compter du 10 janvier 2005 sous la menace d’une mise à pied disciplinaire.

La décision prise par l’employeur de placer Monsieur X en congés durant cette période constituait une simple mesure d’éloignement dans l’attente de réunir les éléments lui permettant de se déterminer sur la position qu’il devait adopter notamment en invitant le salarié à se rendre à une visite médicale du travail afin de s’assurer que son addiction n’était pas incompatible avec ses fonctions. En effet, il était de l’intérêt de l’entreprise de cesser notamment par ce moyen les agissements d’un salarié se déclarant consommateur habituel de cannabis qui était amené à utiliser quotidiennement le véhicule de société et à installer du matériel d’assistance respiratoire, dont des bouteilles d’oxygène liquide, auprès de malades.

Quoiqu’il en soit, il n’a été opéré aucune retenue sur salaire durant cette période et cette mesure ne peut s’analyser en une mise à pied de nature disciplinaire qui ferait obstacle au prononcé d’un licenciement pour faute par la suite.

Enfin, il convient de rappeler que le licenciement de Monsieur X est intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave en sorte que le préalable d’une mise à pied conservatoire n’était pas en l’espèce incontournable.

Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a considéré le licenciement de Monsieur X illégitime.

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l’arrêt de cassation du 13 mai 2009,

Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :

— constaté que le licenciement notifié par la Société PHARMA DOM à A X le 20 janvier 2005 est illégitime,

— condamné la Société PHARMA DOM à verser à A X la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur X justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse,

Le déboute de ses prétentions à ce titre,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X aux éventuels dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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