Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 décembre 2011, n° 09/05427

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. soc., 6 déc. 2011, n° 09/05427
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 09/05427
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annonay, Section : Encadrement, 15 novembre 2009

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 09/05427

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’Z

16 novembre 2009

Section : Encadrement

B

C/

XXX

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2011

APPELANT :

Monsieur E B

né le XXX à XXX

'Les Chaux'

XXX

représenté par la SCP CHAMBON CORNUT, avocats au barreau de PRIVAS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/006626 du 28/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice

inscrite au RCS de Grenoble sous le XXX

XXX

XXX

représentée par Madame Noëlle BESNARD, Directrice des Ressources Humaines, assistée de la SELARL ALCIMUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître MARMANT, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,

Monsieur LERNOULD Christian, Conseiller

Monsieur SOUBEYRAN Philippe, Conseiller

GREFFIER :

Madame Marie-Christine LANDBECK, Greffier, lors des débats et Madame Catherine ANGLADE, adjoint administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l’audience publique du 27 Septembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2011, prorogé au 6 décembre 2011

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 6 décembre 2011.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur C B était embauché en qualité de rédacteur le 1er octobre 1994 par la société Agence Générale d’Informations (AGI) aux droits de laquelle se trouve la société le DAUPHINE LIBÉRÉ SA.

Le 29 mai 2007, il présentait sa démission de ses fonctions de journaliste professionnel au sein du Dauphiné Libéré en application des dispositions du code du travail relatives à la clause de cession, le Dauphiné Libéré ayant été cédé à la société EBRA.

Il saisissait le conseil de prud’hommes d’Z le 7 décembre 2007 pour obtenir condamnation de la SA DAUPHINE LIBÉRÉ en paiement d’un solde de cession sur 15 ans et d’une indemnité de cession au delà de 15 ans, outre diverses primes, frais, prétendant que l’ancienneté à prendre en compte remontait au 5 septembre 1984, date de son embauche en qualité de journaliste à la SOCPRESSE à l’hebdomadaire Le Messager.

Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2009, le conseil de prud’hommes :

— le déboutait de sa demande concernant le rappel pour complément de prime de cession,

— constatait que son activité acquise dans le cadre de son activité journalistique au sein du groupe le Dauphiné libéré était inférieure à 15 ans, soit du 1er octobre 1994 au 29 mai 2007,

— rejetait sa demande tendant à voir reconnue son ancienneté de 10 années au sein de l’hebdomadaire 'Le Messager',

— condamnait le groupe Dauphiné Libéré à lui payer la somme de 534,88 euros au titre du rappel des 4 jours de congés exceptionnels, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,

— le condamnait à payer au groupe le Dauphiné Libéré la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 22 décembre 2009, Monsieur C B a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions développées à l’audience, il demande de réformer la décision et de condamner la société le Dauphiné Libéré à lui payer les sommes de :

—  2.250 euros à titre de rappel de 13e mois sur les piges photos,

—  4.286,40 euros à titre de rappel prime d’appareil photographique,

—  3.335,16 euros à titre de rappel de frais de mission avancés non remboursés,

—  2.892,12 euros à titre de rappel de primes sorties de nuit,

—  202,80 euros à titre de rappel de primes de nuit,

—  534,88 euros à titre de rappel de 4 jours de congés payés,

—  30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlements,

—  1.872,08 euros à titre de rappel de crédit heures de formation (DIF)

toutes sommes avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 2007, date de la saisine du conseil

—  5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

—  3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il explique ne plus soutenir en cause d’appel la discussion relative à son ancienneté et soutient que :

— il a fait l’objet d’un harcèlement continu pendant des années, doublé de vexations, de procédures 'bidons’ ; il cite une visite d’huissier sur son lieu de travail le 22 mai 2003, des courriers d’intimidation avec acharnement de la direction à le discréditer auprès des élus décideurs de l’Ardèche, l’intervention de l’inspecteur du travail.

Ce harcèlement s’est intensifié après son engagement syndical au SNJ, sa candidature au conseil consultatif de la rédaction en 2001, aux élections CE/DP à l’automne 2002, perdurant puis s’intensifiant jusqu’en 2007, allant jusqu’ à lui reprocher sa candidature UDF aux élections législatives dans la Loire et jusqu’à lui imposer de travailler le 1er janvier 2007 alors que sa compagne, qui venait d’être rapatriée du Canada après 9 mois de détention, ne bénéficiait que d’une courte permission de sortie de trois jours.

— En plus de l’écriture des textes, il effectuait un travail supplémentaire en réalisant les clichés photographiques pour leur illustration. Les piges photos constituaient un complément de salaire que la direction payait en fait en remboursement de frais kilométriques pour échapper aux cotisations URSSAF. Elles auraient dû figurer sur le bulletin de salaire, être incluses dans le brut et entrer dans l’assiette du 13e mois.

— La direction refusant de lui fournir un appareil photo malgré ses demandes, les accords paritaires prévoyant le versement mensuel d’une indemnité d’appareil photo de 71,44 euros , la somme due au titre des 5 dernières années s’élève à 4286,40 euros

— Des frais exposés donnant droit à remboursement selon note de service du 4 févier 2005 ne lui ont pas été payés, sans explications.

— La prime sortie de nuit rémunère une sortie au delà de 22 heures pour un montant de 68,86 euros brut. Il a effectué de 2002 à 2007 42 sorties de nuit et les primes ne lui ont pas été payées.

— La prime de nuit rémunère le travail au delà de 21 heures. Il a relevé et justifié les jours concernés et le primes ne lui ont pas été payées.

—  4 jours de congés payés supplémentaires ont été octroyés à tous les journalistes en contrepartie d’un travail supplémentaire. Il a posé ses 4 jours du 13 au 16 février 2007 qui lui ont cependant été décomptés à tort comme des congés normaux.

— Au 30 juin 2007, il a acquis un DIF de 63 heures. Les sous effectifs de rédaction et le travail à flux tendu ne lui ont pas permis de bénéficier de ses droits.

La SA Le Dauphiné Libéré reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité :

— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 534,88 euros au titre du rappel de congés payés exceptionnels et la condamnation de Monsieur B à lui restituer la somme nette de 395,62 euros et annuler le bulletin de salaire afférent,

— la confirmation pour le surplus,

— la condamnation de Monsieur B à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

— Monsieur B ne lui a jamais adressé la moindre réclamation quant aux primes sorties de nuit ou primes de nuit qu’elle rémunère lorsque les demandes sont adressées conformément aux procédures internes.

La similitude de chaque relevé produit dans l’instance laisse penser qu’ils ont été écrits pour ses besoins. La preuve de l’exercice de missions au delà de 22 heures et de travaux après 22 heures et de demande de rémunération afférente n’est pas établie.

— Les 4 jours de congés exceptionnels étaient accordés sur décision unilatérale du PDG et devaient être pris avant le 31 décembre 2007. Monsieur B ne les a pas pris avant cette date et les 4 jours pris en février 2007 ont été pris au titre des congés payés normaux, Monsieur B ne se souvenant de leur existence qu’après saisine initiale du conseil dans laquelle il ne les réclamait pas.

— le harcèlement moral n’est pas constitué,

— la convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire s’inscrit dans un contexte omis par Monsieur B qui était celui d’une suspicion de plagiat sur une doléance du rédacteur d’un article. Cet entretien a produit ses effets puisqu’à son terme, toute sanction a été annulée et il en a été informé par huissier.

— La mutation de 2007 d’Z à Y est liée à la nécessaire mobilité géographique et conforme à la clause de mutation expressément stipulée. Il ne lui a jamais été écrit que cette mutation était liée à sa candidature aux élections et d’autre part, son propre syndicat rappelle que pour des raisons déontologiques, un journaliste ne peut exercer ses fonctions et être candidat sur le même secteur.

— Il a demandé à bénéficier de ses jours de congés de paternité du 18 au 31 décembre 2006 inclus et non le 1er janvier 2007. Il n’a pas changé son jour de repos prévu le 2 janvier avec l’un de ses collègues alors qu’il est possible de modifier le planning établi.

— Loin de l’avoir harcelé, le Dauphiné Libéré n’a eu de cesse de minimiser tout ce qui a entouré sa carrière au sein du journal. Ainsi, depuis 1997, divers comportements de Monsieur B sont évoqués, mélangeant vie personnelle et moyens professionnels, pour conclure qu’ils n’ont jamais été sanctionnés.

— Monsieur B n’a jamais demandé le bénéfice du crédit d’heures formation avant la fin de son préavis, contrairement aux termes de l’article L.6323-17 du code du travail.

— La société a toujours remboursé l’ensemble des frais réellement engagés et justifiés selon les recommandations du rédacteur en chef. Elle s’explique sur divers frais de mission qui ne l’ont pas été.

— Les piges photos ne constituent pas un complément de salaire mais un remboursement de frais non soumis à cotisations sociales et n’ouvrant pas droit à intégrer l’assiette d’un 13e mois.

— S’il utilisait son appareil personnel pour des photos, il en a été défrayé par les piges et il n’existe pas dans la convention collective des journalistes de dispositions relatives à une telle indemnité applicable aux journalistes dans la presse quotidienne régionale.

MOTIFS

Sur le harcèlement

Il résulte de l’article L.154-1 du code du travail que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Monsieur B extrait d’une masse de pièces et stigmatise quelques éléments qu’il considère comme de nature à permettre de présumer l’existence d’un harcèlement.

Il en est ainsi de la visite d’un huissier sur le lieu de travail.

Cependant, il s’avère que dans la cadre d’une procédure de licenciement, la direction du journal ayant reçu le 9 janvier 2003 un courrier faisant état du possible plagiat par Monsieur B d’un article écrit par un autre, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de recueillir ses explications.

Ce n’est que parce que Monsieur B a refusé la remise en mains propres de la notification de la mise à pied conservatoire que la direction du journal a effectivement mandaté le 22 mai 2003, Maître A, huissier de justice à Z, pour lui remettre deux courriers, le premier lui notifiant sa mise à pied, le second évoquant son refus de recevoir en mains propres cette notification et la nécessité subséquente de recourir à l’huissier.

L’employeur ayant procédé à diverses vérifications sur les dires de Monsieur B annulait ensuite toute sanction et dans un parallélisme des formes le lui notifiait le 30 mai 2003 par l’intervention du même huissier.

Ces notifications par huissier, à supposer même qu’elles puissent être considérées comme un fait permettant de présumer le harcèlement sont pleinement justifiées par le refus initial de Monsieur B de les recevoir en mains propres.

Monsieur B ne considère pas en soi la procédure de licenciement et son annulation comme une mesure de nature à caractériser un harcèlement.

Un courrier du 1er février 2006 rédigé par un vice président du conseil général de l’Ardèche fait état de propos déplacés de la direction du Dauphiné Libéré envers Monsieur B. La nature, la teneur et le contexte de ces propos ne sont pas établis.

Monsieur B prétend que la direction du Dauphiné Libéré lui a imposé de travailler le 1er janvier 2007 tout en exposant des raisons très personnelles qui aurait du conduire à lui octroyer congé ce jour là. Il ne justifie aucunement avoir formulé une demande de congés pour cette date et du refus que lui aurait opposé sciemment la direction du journal.

Monsieur B était candidat aux élections législatives de juin 2007 dans la Loire. Il le confirmait à sa direction le 22 janvier 2007 après un entretien du 8. Il était muté pour le 1er mai 2007 à Y dans des fonctions de secrétaire de rédaction.

Cette mutation apparaît tout à fait conforme à la jurisprudence Dauphiné Libéré telle que rappelée par Monsieur G H dans son mail du 20 février 2007 qui veut qu’un élu ou un candidat ne soit pas en poste dans son secteur. Le conseil consultatif de la rédaction le rappelait le 11 décembre 2006 en écrivant :

'mais dès lors que ses opinions et engagements aboutissent à l’exercice de responsabilités publiques, le journaliste en activité doit naturellement s’écarter du même secteur géographique pour garantir la crédibilité de sa pratique professionnelle, pour le respect de son métier, de ses confrères qui l’entourent, de ses lecteurs et de ses sources d’information.'

Monsieur B ne peut sérieusement faire valoir que ses activités politiques se déroulant dans la Loire, département où il n’était pas en poste et où le journal n’était pas diffusé, cette jurisprudence lui était inopposable dès lors que les départements de la Loire et de l’Ardèche sont limitrophes et relèvent du même secteur géographique et que les sujets d’information d’un département sont pour une grande part nécessairement communs à l’autre.

A considérer de surcroît établi le lien entre sa candidature à une élection politique et sa mutation, alors qu’en toute hypothèse sa lettre d’embauche énonce une clause de mutation explicite, celle-ci s’explique par le respect nécessaire de la déontologie voulue par les journalistes, indépendamment de tout fait de harcèlement.

Ne reste qu’un fait dont la maladresse rédactionnelle du courrier du 15 septembre 2003 du responsable des ressources humaines, qui écrit : '(…) Votre demande ne saurait être présentée par mes soins au président X, qui vous a dans le collimateur en raison de votre engagement politique, mais aussi eu égard aux liens amicaux que vous entretenez avec les syndicalistes CGT du Dauphiné Libéré (…).' accrédite non pas tant le harcèlement que la discrimination syndicale, non soutenue.

Le harcèlement moral est d’autant moins établi qu’en saisissant le conseil le 7 décembre 2007 puis en concluant le 1er août 2008, Monsieur B ne formulait initialement aucune demande indemnitaire de ce chef, démontrant par là que cette préoccupation ne présentait aucun caractère prégnant dans son conflit avec son ancien employeur. Ce n’est que par ses conclusions déposées le 19 janvier 2009 qu’une telle demande est apparue, plus d’une année après la saisine initiale.

Il est encore avéré au vu de certaines situations rapportées par l’employeur que celui-ci a su faire preuve de patience envers son salarié qui tendait à mélanger vie personnelle et vie professionnelle par l’utilisation de moyens qui lui étaient conférés par la seconde au profit de la première.

Le harcèlement n’est pas constitué et la décision sera confirmée.

Sur le rappel de crédit d’heures de formation

A défaut pour Monsieur B de justifier avoir demandé avant la fin de son préavis à bénéficier des heures acquises au titre du droit individuel à la formation, l’employeur n’est pas débiteur du montant de l’indemnité correspondante comme le rappelle l’article L. 6323-17 du code du travail.

Sur le rappel de frais de mission

Une note de service diffusée le 4 février 2005 définissait les frais remboursables et les procédures à suivre.

Monsieur B rédigeait un état récapitulatif mensuel, visé par son chef d’agence et soumis ensuite au contrôle comptable.

Ce contrôle a conduit à réduction des frais remboursés.

L’intimée a justifié les raisons de cette réduction, mois par mois et poste par poste et rapporte la preuve de la légitimité de ces corrections, relatives pour la plupart à des indemnités kilométriques mal calculées ou à des frais non justifiés.

Monsieur B sera débouté.

Sur le rappel de 13e mois sur piges photos

En utilisant son appareil photographique personnel, Monsieur B facturait ensuite sur ses états récapitulatifs correspondants les frais exposés selon le barème fixé à la note de service. Ces frais remboursés n’ont pas la nature d’un salaire et ne peuvent faire l’objet d’un treizième mois.

Sur le rappel de prime appareil photographique

La seule pièce utile produite par Monsieur B consiste en un numéro de la revue syndicale Le journaliste rappelant sous forme de tableaux les grilles de salaire. Il en résulte qu’une indemnité pour appareil photo de 71,44 euros n’est prévue qu’au bénéfice des salariés agences de nouvelles et non des salariés des hebdomadaires et périodiques régionaux, tel le Dauphiné Libéré. Il ne produit pas les accords paritaires dont il revendique le bénéfice et a déjà été indemnisé de tels frais par le remboursement des piges photos selon le barème mis en place.

Sur le rappel primes sorties de nuit et primes de nuit

Pour fonder cette demande, Monsieur B produit des relevés manuscrits rédigés de manière linéaire dont il n’est pas établi qu’il aient été adressés à un moment quelconque à son employeur, lequel produit pour un autre salarié le formulaire utilisé pour une telle demande. Monsieur B ne s’est jamais manifesté à un moment quelconque pendant le cours du contrat pour réclamer le bénéfice de telles primes et a attendu plus d’un an après la saisine du conseil des prud’hommes pour formuler sa demande. Il sera débouté.

Sur le rappel de quatre jours de congés payés

Il n’est pas contesté que pour remercier les journalistes d’efforts exceptionnels, la direction leur ait accordé 4 jours de congés supplémentaires à prendre avant le 31 décembre 2007. Monsieur B apparaît en position de congés payés sur le planning définitif de février 2007 au titre des journées des 13 à 16. Il s’étonnait dès le 21 avril 2007 de voir ces jours décomptés en congés payés. Il en résulte suffisamment que Monsieur B entendait bénéficier de ces 4 jours de congés au titre de la gratification exceptionnelle et qu’il en avait fait la demande.

Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée partie des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur C B à payer à la SA DAUPHINE LIBÉRÉ la somme de 500 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Catherine ANGLADE, adjoint administratif exerçant les fonctions de Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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