Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2013, n° 13/01054
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Nîmes, 12 sept. 2013, n° 13/01054 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
Numéro(s) : | 13/01054 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce d'Avignon, 19 décembre 2012 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SARL EMBI ( ERIC MICHEL BATIMENTS INDUSTRIELS ) c/ S.A.S. ISOLATION DU SUD, S.A.S. ISOLATION DU SUD ( ISOSUD )
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/01054
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
20 décembre 2012
SARL EMBI (X Y BATIMENTS INDUSTRIELS)
C/
TORELLI
S.A.S. ISOLATION DU SUD
SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
APPELANTE :
SARL EMBI (X Y BATIMENTS INDUSTRIELS) Société de Droit Luxembourgeois au capital de 12.400,00 €, immatriculée au RC LUXEMBOURG B 100548,
prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié ès-qualité audit siège.
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Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître Frédéric TORELLI
mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS ISOLATION DU SUD
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Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ISOLATION DU SUD (ISOSUD)
Société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettequalité au siège
social sis
XXX
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Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET
Administrateurs Judiciaires,
agissant en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de SASISOLATION DU SUD, ladite SELARL étant prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettequalité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Septembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er mars 2013 par la s.a.r.l. « X Y Z Industriels » (également désignée sous son acronyme « EMBI ») à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 20 décembre 2012 par le Tribunal de Commerce d’Avignon dans l’instance n° 2012/009397.
Vu l’avis de fixation de l’audience d’examen de l’affaire en date du 29 mars 2013.
Vu la demande en date du 4 septembre 2012 présentée par l’avocat de l’appelante aux fins de renvoi de l’examen de la cause, en ce qu’il a été informé le même jour du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 7 août 2013 par le Tribunal de Commerce d’Avignon à l’encontre de la s.a.s. « Isolation du Sud » ( également désignée sous son acronyme « ISOSUD »)
DISCUSSION
Attendu qu’il est justifié de la mention du jugement de liquidation judiciaire de la s.a.s. « ISOSUD » au RCS d’Avignon.
Attendu que par application de l’article 369 du code de procédure civile, ainsi qu’en application des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, l’action est donc interrompue.
Attendu qu’il convient donc de constater l’interruption de l’action et de renvoyer la cause à l’audience du 17 octobre 2013, afin que les parties puissent justifier des formalités de reprise d’instance ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 369 du code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
Constate l’interruption de l’instance.
Renvoie l’examen de la cause à l’audience du jeudi 17 octobre 2013 à 14 heures 30, date à laquelle les parties devront justifier des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d’instance, à défaut de quoi l’affaire pourra être radiée.
Réserve l’examen des dépens et des frais irrépétibles de l’instance.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Jean-Gabriel FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision