Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2014, n° 14/01720

  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Hypermarché·
  • État antérieur·
  • Consolidation·
  • Lésion·
  • Gauche·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Maladie

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 13 mars 2014, n° 14/01720
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/01720

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 14/01720

XXX

COUR DE CASSATION DE PARIS

Arrêt du 13 mars 2014

RG:B13-16.314

Cour d’Appel de Montpellier

Arrêt du 20 février 2013

Tribunal des affaires de sécurité sociale de L’Hérault

jugement du 27 septembre 2010

XXX

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2015

APPELANTE :

XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

représentée par Maître Véronique BENTZ de la SCP VANHAECKE & BENTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT

XXX

XXX

représenté par Monsieur B C dûment muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,

Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2015

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 05 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28/02/2005, Mme Z, salariée de la société Carrefour hypermarchés, à Lattes (34), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'En montant les escaliers accédant au standard, a raté une marche, la victime est tombée.'

Le certificat établi le même jour par le médecin du service des urgences de la clinique du Millénaire fait état d’une 'entorse poignet G. – ATCD fracturaire par lésion osseuse récente.'

L’arrêt de travail initial, prescrit jusqu’au 2 mars 2005, a été régulièrement prolongé jusqu’au 20 novembre 2005.

Le 17 mai 2006, Mme Z a déclaré une rechute.

Le 3 octobre 2006, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a décidé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.

Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés jusqu’au 30 novembre 2006 et Mme Z a repris son travail le 1er décembre 2006.

Le 22 décembre 2008, la société Carrefour hypermarchés a saisi la commission de recours amiable afin que les décisions de prise en charge de l’accident du 28 février 2005 et de la rechute du 17 mai 2006 lui soient déclarées inopposables.

Son recours ayant été rejeté le 5 février 2009, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, le 8 avril 2009, lequel, par jugement du 27 septembre 2010, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et déclaré 'justifiés et opposables à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse de la rechute du 17/05/2006 comme en lien avec l’accident du travail survenu le 28/02/2005 et dont a été victime Mme Z ainsi que le rattachement à cet accident du travail des arrêts de travail prescrits postérieurement à cette assurée.'

Par arrêt du 19 octobre 2011, la cour d’appel de Montpellier a :

— constaté que la société appelante SAS Carrefour hypermarchés ne contestait pas la décision de l’organisme social de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont la salariée avait été victime le 28 février 2005 ;

— confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait rejeté la contestation de l’employeur tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de prendre en charge la rechute de l’assurée du 17 mai 2006 ;

— infirmé ce jugement pour le surplus, et avant dire droit au fond, ordonné une expertise médicale confiée au Dr Y afin de retracer l’évolution des lésions de Mme Z suite à l’accident du travail du 28 février 2005 et à la rechute du 17 mai 2006, dire si tous les arrêts de travail (y compris ceux relatifs à la rechute) étaient en relation directe et unique avec l’accident du 28 février 2005, et déterminer le cas échéant les arrêts de travail en relation directe et unique avec les lésions initialement constatées à la suite de l’accident du travail du 28 février 2005.

Le Dr X, commis en remplacement de l’expert initialement désigné, ayant déposé son rapport le 15 juin 2012, la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 20 février 2013 :

— rejeté les demandes de la société Carrefour hypermarchés tendant à voir dire que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme Z au-delà du 20 avril 2005 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 28 février 2005 et que les prestations versées postérieurement à cette date par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault lui étaient inopposables ;

— condamné la caisse à rembourser à la société Carrefour la somme de 500 € au titre des frais de consignation ;

— rejeté les autres demandes présentées par la société Carrefour.

Par arrêt du 13 mars 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Carrefour hypermarchés tendant à voir dire que les arrêts de travail et soins prescrits à Madame Z au-delà du 20 avril 2005 jusqu’à la rechute du 17 mai 2006 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 28 février /2005, l’arrêt rendu le 20/02/2013 par la Cour d’Appel de Montpellier, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, aux motifs suivants :

'Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Carrefour hypermarchés (l’employeur) a, notamment, contesté devant une juridiction de sécurité sociale la durée des différents arrêts de travail et soins dont a bénéficié l’une de ses salariées, Mme Z, victime, le 28 février 2005, d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a pris en charge au titre de la législation professionnelle de même qu’une rechute survenue le 17 mai 2006 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l’employeur quant aux arrêts de travail et soins de la salariée antérieurs à la rechute et écarter les conclusions de l’expert que la juridiction avait commis, l’arrêt énonce que cet expert mentionne l’existence d’un antécédent constitué par un premier accident du travail survenu le 15 juillet 2002, ayant déjà occasionné un traumatisme au poignet gauche et estime que seuls sont « en relation directe et unique » avec l’accident du travail du 28 février 2005 les arrêts de travail s’étendant de cette date au 20 avril 2005 mais que ces considérations sont insuffisantes pour détruire la présomption d’imputabilité attachée à ces arrêts de travail qui se sont poursuivis sans interruption depuis l’accident de travail initial, l’employeur ne rapportant pas la preuve que ces arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident de travail initial ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans discuter les motifs médicaux du rapport d’expertise, dont l’employeur s’était approprié la teneur en en sollicitant l’homologation, qui conduisaient l’expert à retenir que les arrêts de travail et soins postérieurs au 20 avril 2005 étaient en relation avec l’état antérieur de la victime et n’étaient pas les conséquences directes et

certaines de l’accident pris en charge de sorte que la consolidation devait être fixée à cette date, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'

' Reprenant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, dans lesquelles elle fait valoir que le Dr X a conclu que la seule lésion directement rattachable à l’accident du 28 février 2005 consistait en une contusion, que la consolidation pouvait être fixée au 20 avril 2005, que les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date étaient en relation avec un état pathologique préexistant et n’étaient pas les conséquences directes et certaines de l’accident du travail du 28 février 2005, la société Carrefour hypermarchés demande à la cour de :

— Prendre acte de ce qu’elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise établi par le Dr X ;

— Constater que le Dr X a fixé la date de consolidation de Mme Z au 20 avril 2005 ;

— Constater que les arrêts de travail et soins prescrits en relation directe et unique avec l’accident du travail du 28 février 2005 s’étendent du 28 février 2005 au 20 avril 2005 ;

— Dire et juger que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme Z au-delà du 20 avril 2005, jusqu’à la rechute du 17 mai 2006, ne sont pas imputables à l’accident du travail du 28 février 2005 ;

— En conséquence, déclarer les prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie, entre le 20 avril 2005 et le 17 mai 2006, inopposables à la société Carrefour Hypermarchés ;

— Enjoindre à la caisse primaire de communiquer à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail le montant des dépenses correspondant aux prestations déclarées inopposables.

' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande de :

— constater que l’employeur ne conteste plus le caractère professionnel de l’accident ;

— à titre principal, rejeter la contestation relative à la durée des arrêts de travail et soins de la société Carrefour qui ne discute plus le caractère professionnel de l’accident du 28 février 2005 ;

— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a servi les indemnités journalières à la suite de l’accident du travail du 28 février 2005 et de la rechute du 17 mai 2006, jusqu’à la date de consolidation fixée respectivement le 2 janvier 2006 et le 30 novembre 2006.

À titre principal, elle réplique que le recours de l’employeur, qui ne porte plus que sur la durée des soins et des arrêts de travail, doit être déclaré irrecevable, la présomption d’imputabilité portant aussi bien sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent.

Elle fait valoir à titre subsidiaire que :

— l’employeur fonde son recours sur l’existence d’un état antérieur depuis de nombreuses années et souligne que Mme Z a subi une ostéosynthèse puis une arthrodèse luno-triquétrale en octobre 2002 ;

— Mme Z a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2002, le certificat médical initial mentionne un 'traumatisme du poignet gauche', la date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2003, une rente est servie à l’assurée à la suite de la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 10 % pour 'fracture du scaphoïde du poignet gauche avec pseudarthrose et enraidissement chez une bouchère droitière', le taux d’incapacité a été porté à 15 % à compter du 1er décembre 2006 pour 'aggravation des séquelles d’une pseudarthrose du scaphoïde carpien gauche’ ;

— l’état antérieur évoqué par l’employeur semble concerner un accident du travail survenu alors que l’assurée travaillait pour la SAS Carrefour ;

— après avoir constaté l’existence d’un état antérieur, l’expert a conclu que les arrêts de travail en relation directe et unique avec l’accident du travail du 28 février 2005 s’étendaient de cette date du 20 avril 2005, sans démontrer que l’accident du 28 février 2005 ne l’avait pas aggravé ou n’avait eu aucun rôle ;

— le certificat médical initial faisait état d’une entorse au poignet gauche, le certificat final de la 'persistance de douleurs poignet gauche', et la continuité des arrêts et soins établit une présomption d’imputabilité à la lésion initiale ;

— les soins et arrêts renouvelés, qui sont en stricte continuité avec l’accident du travail dont Mme Z a été victime, bénéficient de la même présomption d’imputabilité que celle attachée à l’accident initial, laquelle n’est pas contestée par l’employeur, et les indemnités journalières ont été versées sans interruption du lendemain de l’accident du travail au 20 novembre 2005, date de reprise du travail ;

— en application de l’article L. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au service médical de la caisse de constater les abus en matière de soins et de prescription d’arrêts de travail, le médecin-conseil a un véritable rôle de contrôle, et la preuve n’est pas rapportée qu’il a failli à sa mission ; la date de consolidation de l’arrêt initial au titre de l’accident du travail a été fixée au 2 janvier 2006, selon les conclusions de l’expert technique, le Pr Bonnel, et l’employeur, qui était informé des différents arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 22 février 2005, n’a saisi la commission de recours amiable que le 22 décembre 2008, soit plus de deux ans après la consolidation.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, l’expert commis par la cour d’appel de Montpellier, après avoir pris connaissance des pièces médicales transmises par les parties et retracé l’évolution des accidents du travail subis par Mme Z, a notamment indiqué, dans son rapport établi le 11 juin 2012 :

'Madame Z a été victime d’une série d’accidents du travail avec pour certains déclaration de rechutes : l’on peut distinguer : 1. Accident de travail du 15/07/2002. Nature des lésions : traumatisme du poignet gauche avec rupture du ligament luno-triquetral conduisant à une arthrodèse luno-pyramidale (…) 2. Accident du travail du 28/02/2005 : chute sur le poignet gauche. Nature des lésions : contusion, mais observation d’une non fusion de l’arthrodèse luno-pyramidale (donc relative à l’état antérieur, il n’y a pas d’antécédent fracturaire, mais une instabilité luno-triquetrale (…) Au total et relativement à ma mission qui porte sur l’accident du travail du 28/02/2005, et après avoir retracé l’évolution des divers accidents de travail et rechutes (…) L’accident du 28/02/2005 a consisté en un traumatisme sur état antérieur de 2002 (rupture du ligament luno-triquetral avec pseudarthrose d’arthrodèse luno-pyramidale (ou luno-triquetrale). Il n’y a jamais eu de fracture du scaphoïde (il s’agit d’une erreur de lecture de la pseudarthrose luno-pyramidale relevant de l’état antérieur). Il n’y a pas de lésion supplémentaire connue relative à cet accident du 28/02/2005. Il n’a d’ailleurs pas été attribué d’IPP (…) L’élément objectif à cette date est le compte-rendu de consultation du Dr A, chirurgien orthopédiste spécialiste de la main, qui écrit le 09/03/2005 :« (…) Elle a présenté un nouveau traumatisme qui a occasionné la présence des douleurs plutôt à mon sens en rapport avec le ligament luno-triquetral (…)» Au-delà, ce n’est que le 22/06/2005 qu’un arthroscanner a été réalisé le 22/05/2005, puis une scintigraphie osseuse le 07/10/2005 : ce sont là des investigations en relation avec l’état antérieur et non pas avec les conséquences directes et certaines de cet accident du 28/02/2005, compte tenu notamment des délais post-traumatique. La date médico-légale de consolidation de la contusion du poignet sur état antérieur peut être fixée dans le délai prévu par le chirurgien orthopédiste traitant, soit 6 semaines après sa consultation, soit au 20/04/2005. L’expertise réalisée par le Pr Bonnel, dans le cadre de l’article L. 141-1 avait conclu, en réponse à la formulation de sa mission, en une consolidation qui pouvait être rixée au 02/12/2005 : il ne lui avait pas été posé la question de quand pouvaient être considérées comme consolidées les conséquences directes et certaines de cet accident de travail sur état antérieur.'

Relevant qu’à la date du 11 juin 2012, suite à l’envoi de son pré-rapport, il n’avait reçu aucune observation de la caisse, l’expert a ainsi conclu : 'les arrêts de travail en relation directe et unique avec l’accident du travail du 28/02/2005 s’étendent du 28/02/2005 au 20/04/2005.'

Ces conclusions motivées n’étant pas sérieusement discutées par la caisse et la preuve étant ainsi rapportée que les arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée postérieurement au 20 avril 2005 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 28 février 2005, le jugement sera réformé en ce sens et la demande de l’appelante sera intégralement accueillie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2014,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant de nouveau dans les limites de la saisine,

Entérine le rapport d’expertise du Dr X, daté du 11 juin 2012,

Dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme Z, imputables à l’accident du travail du 28 février 2005, s’étendent de cette date au 20 avril 2005,

Dit que les prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, entre le 20 avril 2005 et le 17 mai 2006, sont inopposables à la société Carrefour Hypermarchés,

Enjoint à la caisse primaire de communiquer à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail le montant des dépenses correspondant aux prestations déclarées inopposables.

Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2014, n° 14/01720