Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2015, n° 14/02508

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 12 mars 2015, n° 14/02508
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/02508
Décision précédente : Tribunal de commerce, 7 avril 2014, N° 2013JC1672

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 14/02508

XXX

TRIBUNAL DE COMMERCE D’X

08 avril 2014

RG:2013JC1672

SA G.A.D GROUPEMENT D’ACHAT A B

C/

Z

XXX

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE COMMERCIALE

Chambre 2 B

ARRÊT DU 12 MARS 2015

APPELANTE :

SA G.A.D GROUPEMENT D’ACHAT A B

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège.

XXX

XXX

Représentée par Me JSTAEGER de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Maître Y Z

mandataire au redressement judiciaire de la XXX, selon jugement rendu en date du 1er février 2013 par le Tribunal de commerce de X et de liquidateur selon jugement du 25 mars 2014 du même tribunal

XXX

07200 X

Représenté par Me A marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

XXX

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège.

XXX

XXX

assignée par procès verbal de recherches infructueuses

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. A-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. A-Gabriel FILHOUSE, Président

M. A-Noël GAGNAUX, Conseiller

Mme Viviane HAIRON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2015

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. A-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Vu l’ordonnance rendue le 8/04/2014 par le juge commissaire du Tribunal de commerce d’X en charge de la procédure collective de la S.A.S BIJOUX ALTESSE à propos de la déclaration de sa créance par la S.A Groupement d’achat A B,

Vu la déclaration d’appel de la S.A Groupement d’achat A B en date du 7/05/2014 intimant Me Y Z et la S.A.S BIJOUX ALTESSE,

Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la Cour le 30/07/2014 par la S.A Groupement d’achat A B , et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la Cour le 22/09/2014 par Me Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S BIJOUX ALTESSE,

Vu la signification en date du 16/07/2014 par la S.A Groupement d’achat A B à la S.A.S BIJOUX ALTESSE ( procès verbal 659 du code de procédure civile ) de la déclaration d’appel, de ses conclusions et pièces, avec avis de la procédure d’appel en cours et notification des délais et modalités de comparution et de conclusions,

Vu la communication au Parquet Général et son avis de rapport à l’appréciation de la Cour en date du 21/11/2014, porté à la connaissance des parties,

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 29/12/2014,

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La S.A Groupement d’achat A B ( ou ' société GAD ' ) est spécialisée dans l’achat et la revente en gros d’articles d’horlogerie, bijouterie, destinés à la revente par des commerçants .

A ce titre elle se présente comme un client important de la S.A.S BIJOUX ALTESSE , société placée en redressement judiciaire par jugement du ler février 2013 du tribunal de commerce d’X (publiée au BODACC du 14 février 2013).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2013, la société GAD a déclaré sa créance pour 40 966.17 € outre intérêts , au titre d’un avoir de remise de fin d’année (RFA) émis par la S.A.S BIJOUX ALTESSE le 11 janvier 2013.

Elle a prétendu à l’occasion de la vérification des créances que cette créance a vocation à s’éteindre par compensation avec la créance réciproque de la S.A.S BIJOUX ALTESSE au titre de ses factures antérieures au redressement judiciaire, émises entre le 19 juillet 2012 et le 29 janvier 2013 .

Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal de commerce d’X a arrêté le plan de cession et prononcé la conversion en liquidation judiciaire, en désignant Maître Y Z comme liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de la vérification du passif de la procédure, la société GAD a sollicité du juge commissaire que sa propre créance déclarée soit compensée avec la créance de la S.A.S BIJOUX ALTESSE à son encontre.

Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge-commissaire a admis au passif de la S.A.S BIJOUX ALTESSE , la créance de la société GAD pour la somme de 40 966.17 € à titre définitif et chirographaire , en prenant ' acte de l’absence de demande préalable d’une compensation de la créance de la S. GAD ' .

La société GAD a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2014.

Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de commerce de Lyon a par ailleurs ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société GAD .

La S.A Groupement d’achat A B – appelante- fait essentiellement valoir qu’il

y avait bien des créances réciproques compensables , car la S.A.S BIJOUX ALTESSE a en un même espace de temps émis à son profit un avoir de remise de fin d’année pour 40 966.17 € – non contesté par le juge commissaire – et adressé plusieurs factures entre le 18juillet 2012 et le 31 janvier 2013; que la compensation de plein droit est acquis en application de l’article 1290 du code civil , indépendamment même de la recherche d’un lien de connexité qui en l’espèce est de plus positive ; que ces créances sont connexes et compensables sur le fondement de l’article L.622-7 du Code de commerce (applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même Code), comme étant issues d’un même contrat ou d’un même courant d’affaire.

Elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :

Vu l’article L624-2 du Code de commerce,

Vu les articles 1289 et 1290 du Code civil,

Vu les articles L622-7 et L641-3 du Code de commerce,

1)

Confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2014 en ce qu’elle a admis la créance déclarée de la société GAD à hauteur de la somme de 40.966,17 € au titre de l’Avoir RFA du 11 janvier 2013 outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance du 25 mars 2013,

2)

Constater la compensation légale entre la créance susvisée de la société GAD et la créance de la société Bijoux Altesse résultant de ses factures émises entre le 18 juillet 2012 et le 31 janvier 2013 sur le fondement de l’article 1290 du Code civil,

Subsidiairement,

Prononcer la compensation pour créances connexes sur le fondement des articles L.622-7 et L.641-3 du Code de commerce.

Y ajoutant,

Inscrire sur l’état des créances de la société Bijoux Altesse que la créance déclarée de la société GAD a été intégralement réglée par compensation.

* * *

Me Y Z ès qualités – intimé- déclare en ses conclusions s’en rapporter à justice.

La S.A.S BIJOUX ALTESSE – intimée- régulièrement avisée de la procédure d’appel n’a pas constitué avocat .

SUR CE

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;

Attendu que n’est pas contestée en appel l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2014 en ce qu’elle a admis le principe et le quantum de la créance de la société GAD à hauteur de la somme de 40 966.17 € au titre de l’avoir ' RFA ' – remise de fin d’année- du 11 janvier 2013 ;

Attendu que l’article 1290 du code civil dispose:

'La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.';

Attendu que l’article L 622-7 du Code de commerce dispose en la première partie de son alinéa 1 :

' I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. ' (…) ;

Attendu que les factures de la S.A.S BIJOUX ALTESSE se compensent donc de plein droit, à hauteur de l’avoir de 40.966,17 € au titre de remise de fin d’année du 11 janvier 2013, dès lors qu’en l’absence de litige, les créances réciproques étaient l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles au jour du jugement d’ouverture et étaient connexes entre elles pour trouver leur cause dans le même courant d’affaires ;

Attendu qu’il est en effet de principe, dans ce cas de figure que la compensation s’opère de plein droit, avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une ou l’autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée ;

Attendu que le juge commissaire , qui n’était pas saisi d’une demande de condamnation de la société GAD au profit de la S.A.S BIJOUX ALTESSE , aurait dû, dès lors que la question est dans le débat, constater l’extinction de la créance au jour du jugement d’ouverture, par l’effet de la compensation avec la propre créance connexe de la S.A.S BIJOUX ALTESSE ;

Que justement en cause d’appel la S.A Groupement d’achat A B demande à la Cour de constater la compensation légale intervenue avant l’ouverture de la procédure collective entre sa propre créance susvisée et la créance de la S.A.S BIJOUX ALTESSE résultant de ses factures émises entre le 19 juillet 2012 et le 29 janvier 2013 à son encontre ; que cette compensation intervient sur le fondement de l’article 1290 du Code civil 'jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives', de sorte qu’il n’y a plus lieu à admission de la créance de la société GAD au passif de la liquidation judiciaire de la la S.A.S BIJOUX ALTESSE ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement et par défaut , en dernier ressort,

Dit recevable l’appel de la S.A Groupement d’achat A B,

Constate que ne sont contestés, ni le principe, ni le quantum de la créance de la société GAD à hauteur de la somme de 40 966.17 € , au titre de l’avoir de remise de fin d’année du 11 janvier 2013 émis par la S.A.S BIJOUX ALTESSE,

Réformant et statuant à nouveau,

Vu l’article 1290 du code civil et l’article L 622-7 du Code de commerce,

Constate la compensation de plein droit de cette somme de 40 966.17 € avec les factures de la S.A.S BIJOUX ALTESSE à l’encontre de la S.A Groupement d’achat A B nées avant l’ouverture de la procédure collective, et jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives,

Dit qu’en l’état de cette compensation la S.A Groupement d’achat A B n’est plus créancière de la S.A.S BIJOUX ALTESSE,

Rejette en conséquence la déclaration de sa créance par la S.A Groupement d’achat A B en date du 25/03/2013,

Dit n’y avoir lieu en conséquence à inscription à l’état des créances,

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront à la charge de la S.A.S BIJOUX ALTESSE et frais privilégiés de procédure collective.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2015, n° 14/02508