Article 1290 du Code civilAbrogé

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Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1347-1 du Code civil, Article 1347 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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www.actu-juridique.fr · 23 avril 2024

Solent avocats · 10 décembre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 mars 2023
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1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 3 novembre 2008, n° 07/02122
Infirmation

[…] Qu'elle doit en conséquence être condamnée à verser la somme de 29.993,12 € toutes taxes comprises à la société RHONE ; qu'il n'y a pas lieu de faire jouer les intérêts au taux contractuel sur cette somme puisque la toile n'a pas rempli son office ; qu'en application de l'article 1290 du Code civil, la compensation s'opère de plein droit entre les dettes réciproques de la société RHONE et de la société STRUCTURES ;

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2Cour d'appel de Reims, 17 mai 2016, n° 13/02836
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 1290 du Code civil, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

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3Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2006, n° 05/02116
Infirmation

[…] Vu les conclusions en date du 7 juillet 2006, par lesquelles M et M me X, poursuivant la réformation partielle du jugement déféré, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du Code civil de : […] Considérant qu'aux termes de l'article 1290 du même Code, la compensation s'opère de plein droit et que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la foi, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, sans qu'il soit besoin d'ordonner cette compensation ;

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