Cour d'appel de Nîmes, 1er décembre 2015, n° 14/01797

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1er déc. 2015, n° 14/01797
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/01797
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 mars 2014

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 14/01797

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES

03 mars 2014

Section: Industrie

X

C/

XXX

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2015

APPELANT :

Monsieur A X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Maître Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/4667 du 24/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

comparante en la personne Monsieur Jean DUCHATEL Directeur des ressources humaines, assisté de Maître Sophie BRANGIER de la SELARL RATHEAUX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,

Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,

Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision ;

DÉBATS :

à l’audience publique du 30 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2015 ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président , publiquement, le 1er Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Monsieur X a été engagé à compter du 4 août 1997 en qualité d’agent d’exécution par la société Domotherm aux droits de laquelle vient la société Proxiserve.

Le 15 septembre 2006, Monsieur X était victime d’un accident de travail lui occasionnant une fracture de la jambe droite.

De 2006 à 2008, Monsieur X se trouvait en arrêt maladie pour reprendre le 7 janvier 2010 sur un nouveau poste de téléconseiller Hotline.

Le 11 janvier 2011, Monsieur X était victime d’un nouvel accident du travail alors qu’il chutait dans l’escalier.

Après avoir été placé en dispense d’activité rémunérée dans l’attente de la réalisation des travaux préconisés par le médecin du travail et demandés par le salarié, Monsieur X reprenait le 17 mai 2011 mais, dès le 20 mai 2011, le médecin du travail le déclarait inapte définitivement au terme d’une seule visite.

Il était licencié par courrier du 22 août 2011 pour inaptitude.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 3 mars 2014, a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné Monsieur X aux dépens.

Par acte du 3 avril 2014 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :

— infirmer la décision déférée,

— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, et en conséquence,

— condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 344 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

— la condamner également à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

— son inaptitude est la conséquence de la négligence et de l’inaction de son employeur qui n’a pas pris la mesure de sa souffrance, en n’emménageant pas les lieux conformément aux prescriptions du médecin du travail, plusieurs mois se sont déroulés avant les premiers aménagements du poste du salarié malgré les multiples rappels du médecin, l’employeur a tardé pour lui trouver un local, lui installer un ligne téléphonique, aménager les escaliers.

La société Proxiserve, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— après son premier accident du travail, il a été proposé à Monsieur A X par courrier du 12 juillet 2009, en accord avec la Médecine du travail, un poste de Téléconseiller -Technicien Hotline depuis un local proche de son domicile, ce qu’il a accepté après plusieurs formations,

— l’agence immobilière a tardé pour transmettre le bail du local, lequel a été été signé le 14 octobre 2009,

— par courrier du 7 août 2009, le Médecin du travail a formulé ses recommandations, les travaux ont été commandés le 20 octobre 2009 pour s’étaler, les diligences ont été effectuées pour l’ouverture d’une ligne, les travaux d’aménagement ont été réalisés et Monsieur X a exprimé son contentement,

— le 10 novembre 2010 le médecin du travail a préconisé de nouveaux aménagements «Apte à son poste avec aménagement, comme préconisé le 7 janvier 2010, d’un monte escaliers sécurisé et installation d’un véritable système homme mort. Un plan incliné est à installer pour l’accès au local social (6 mois)», les devis ont été rapidement signés pour une installation prenant en compte les délais de réalisation, le 17 mai 2911, les travaux de mise en conformité du monte escaliers étaient terminés,

— la société Proxiserve a tout mis en oeuvre pour assurer le maintien dans l’emploi de Monsieur A X, en prenant toutes les mesures nécessaires qui s’imposaient à lui pour aménager le local, et ce dans des conditions optimales, la «détresse psychologique» évoquée par Monsieur X et qui aurait conduit à son inaptitude, n’est donc nullement le résultat de l’inconduite de l’employeur et/ou de l’attitude de son employeur.

MOTIFS

Après un accident du travail l’ayant empêché de travailler pendant deux ans, Monsieur X a fait l’objet d’un reclassement sur un poste de technicien hotline à l’issue d’une réunion tenue le 19 juin 2009 à laquelle participait le médecin du travail. Monsieur X acceptait cette proposition le 1er juillet 2009 et un avenant à son contrat de travail était régularisé le 7 janvier 2010.

Monsieur X a participé à deux formations, l’une de plomberie-robinetterie- chauffage, le 27 août 2009 l’autre consacrée à l’utilisation du logiciel SIEBEL (pour les prises de rendez vous des locataires) et relation clientèle, le 10 septembre 2009. Il bénéficiait ensuite d’une formation de cinq jours dédiée à « la prise en main des outils bureautiques » qui a eu lieu du 1er au 4 puis du 15 et 16 février 2010.

Monsieur X a prospecté et trouvé un local à proximité immédiate de son domicile pour y prendre ses fonctions et, dès le 29 juin 2009, la société Proxiserve entrait en contact avec l’agence immobilière chargée de la location de ce bien, cette dernière ne faisait parvenir le bail pour signature que le 29 septembre 2009 ; après corrections le contrat de location était signé le 14 octobre 2009.

Pour se conformer aux préconisations du médecin du travail, la société Proxiserve passait commande en septembre 2009 d’un fauteuil qui était livré en octobre 2009, un devis était réalisé en octobre 2009 pour l’aménagement d’un plan de travail et d’un luminaire, le 9 novembre 2009 la société Proxiserve passait commande d’un store à lamelles, le 24 novembre 2009 le matériel informatique et bureautique était livré. En outre, la société Proxiserve passait commandes en octobre-novembre- décembre 2009 d’un bras support écran, d’un appui jambe, d’une armoire à rideaux, d’un caisson mobile trois tiroirs, d’une table de bureau et de trois chaises. Le 10 décembre 2009 un devis était réalisé pour l’installation d’une main courante pour accéder à l’étage du local qui était sur deux niveaux.

Le 16 novembre 2009 une demande d’ouverture de ligne réseau avaient été effectuée mais le délai annoncé pour une liaison était de huit à 10 semaines. L’ouverture d’une ligne téléphonique fixe avait été demandée dès le 5 juin 2009, la société Orange informait l’employeur que l’installation était prévue pour le 16 février 2010, l’employeur rappelant que l’installation d’une telle ligne nécessitait la remise des clés du local par le bailleur alors que l’état des lieux n’est intervenu que le 29 octobre 2009 et que par ailleurs Monsieur X disposait d’un téléphone portable.

La société Proxiserve indique et démontre par les pièces versées aux débats que:

— le 12 décembre 2999, des travaux de plomberie ont été réalisés (Pose d’un ensemble de WC surélevé, pose d’un abattant, pose de 2 barres de relèvement, visite d’entretien de la robinetterie, pose d’un bouchon gaz, pose de 2 bouchons sur les robinets machine à laver…)

— un poste de travail supplémentaire a été créé selon devis du 21 janvier 2010,

— La société Proxiserve contactait une entreprise pour la réalisation du ménage,

— des travaux de peinture étaient réalisés selon devis du 9 décembre 2009…

Monsieur X écrivait à son employeur le 9 décembre 2009 : « comme vous me l’avez demandé je vous envoie les bons de livraison, concernant le mobilier bureau. Tout est parfait, si vous me fournissez un lit, je crois que je vais déménager en face !!! »

Il ajoutait le 17 décembre 2009 : « ce petit message pour vous dire que le peintre a terminé son travail hier matin. France Telecom est venu ce matin et a connecté la ligne ADSL. Le tout s’est passé sans aucun problème… »

Le 3 décembre 2009 les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que des représentants syndicaux étaient invités à effectuer la visite des locaux le 7 janvier 2010 date à laquelle Monsieur X a repris son activité. À cette même date Monsieur X faisait l’objet d’une visite par le médecin du travail qui le déclarait apte et qui ajoutait : « à moyen terme restent à envisager : plan incliné pour l’accès au local, système homme mort car travailleur isolé, installation fauteuil élévateur dans les escaliers en fonction de l’évolution médicale. »

Monsieur X a exprimé à plusieurs reprises sa satisfaction concernant ses conditions de travail et bénéficiait du solde de ses congés payés pendant quatre mois consécutifs du 12 mai au 6 septembre 2010.

Lors de la visite médicale du 10 novembre 2010 le médecin du travail indiquait :

« apte à son poste avec aménagement comme préconisé le 7/01/2010 d’un monte escaliers sécurisé et l’installation d’un véritable système homme mort, un plan incliné et à installer pour l’accès au local social(6 mois) »

Dans un courrier adressé le 18 novembre 2010 à l’employeur, le médecin du travail, le Dr Y, indiquait après avoir effectué une visite sur place : « Il apparaît urgent d’installer un monte escalier électrique pour lui permettre un accès sécurisé aux toilettes qui sont au premier étage comme cela avait été préconisé le 7 janvier 2010 lors de la réunion du CHSCT sur place ;

il conviendrait également d’installer un plan incliné pour permettre au salarié d’accéder facilement au local social. J’avais également demandé l’installation d’un système 'homme mort’ indispensable pour un salarié isolé. »

Dès le 23 novembre 2010 un devis pour l’installation d’un monte escaliers était adressé à la société intimée pour un montant total de 12 771 euros T.T.C. lequel était signé le 10 décembre suivant pour une installation prévue le 18 janvier 2011.

Le 15 novembre 2010 l’employeur adressait un courriel à Monsieur X au sujet de la solution 'homme mort’lui indiquant : « suite à notre discussion de la semaine dernière concernant la solution 'homme mort’ actuellement en votre possession, merci de me faire retour sur les préconisations du Dr Y concernant les deux options offertes :

— première option (actuellement en vigueur) le téléphone doit toujours être en position verticale, si ce n’est pas le cas le téléphone déclenchera une alerte auprès de l’équipe de surveillances qui effectuera un appel sur le portable et cela afin de s’assurer que tout va bien.

— Deuxième option : possibilité de programmer le portable afin que vous déclenchiez vous-même l’alerte, il n’y aura pas de solution de verticalité. »

Monsieur X répondait dans un courriel du 16 novembre 2010 que : « je ne pourrais répondre à votre question, le Dr Y doit vous informer sur ce qu’elle avait vraiment préconisé, la solution Magnéta est adaptée pour un travailleur isolé et non pour un travailleur handicapé isolé. Elle s’oppose à ce système d’alerte avec un téléphone portable, elle doit vous faire un courrier à ce sujet »

En réalité la discussion portait plus sur le système de sécurité le plus approprié dit 'homme mort’ que sur l’existence même de celui-ci.

La réalisation du plan incliné a été effectuée comme cela résulte de la facture en date du 15 décembre 2010 produite aux débats.

Il ne peut être fait le reproche à l’employeur d’un quelconque manque de diligence dans la mise en 'uvre du reclassement de Monsieur X.

Monsieur X a fait l’objet d’un accident du travail le 11 janvier 2011 en chutant dans l’escalier du local alors que le monte escalier devait être installé le 18 janvier suivant entraînant un arrêt de travail du 12 au 24 janvier 2011. Lors de la visite du 28 janvier 2011, le salarié était déclaré apte par le Docteur Z médecin du travail. Au motif que ce dernier avait quitté le service de médecine du travail et que le poste de technicien de maintenance avait été indiqué à tort sur le certificat du 28 janvier 2011, le Dr Y émettait un nouvel avis dans les termes suivants : « apte sans station debout prolongée, pas de port de charges. »

Monsieur X était placé en dispense d’activité rémunérée jusqu’à la fin de réalisation des travaux lesquels intervenaient le 17 mai 2011 date à laquelle Monsieur X reprenait son activité.

Or le 20 mai 2011 le médecin du travail le déclarait définitivement inapte à son poste en une seule visite en raison d’un risque de danger immédiat.

Cet avis ne suffit pas à caractériser de la part de l’employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où à la date du 20 mai 2011 l’ensemble des aménagements avait été effectué avec les délais inhérents à ce type de travaux étant observé que dans l’attente Monsieur X a pu bénéficier de ses congés payés pendant quatre mois, a bénéficié d’une dispense d’activité rémunérée dans l’attente de la réalisation des travaux dont la nécessité n’avait été exprimée par le médecin du travail que le 10 novembre 2010 en sorte que la responsabilité de l’employeur ne peut être mise en cause pas plus que l’inaptitude du salarié ne peut lui être imputée.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne l’appelant aux éventuels dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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