Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 2 juin 2017, n° 17/00045

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, réf. du pp, 2 juin 2017, n° 17/00045
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 17/00045
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N° 59

AFFAIRE N° : 17/00045

AFFAIRE : SARL SLM FRERES TRANSPORTS C/ SELARL BRMJ, X Y PRES LA COUR D’APPEL DE NIMES

ORDONNANCE RENDUE LE

02 Juin 2017

A l’audience publique des REFERES de la COUR D’APPEL DE NIMES du 12 Mai 2017,

Nous, Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de NIMES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Nicole VALOUR, Greffier

Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite.

PAR :

SARL SLM FRERES TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, Société mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de NIMES du

29 mars 2017, XXX

XXX

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

CONTRE :

SELARL BRMJ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la

SARL SLM FRERES TRANSPORTS par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE du 29.03.17, demeurant XXX

Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Monsieur X Y PRES LA COUR D’APPEL DE NIMES, demeurant XXX

Non comparant,

DEFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 02 Juin 2017 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 12 Mai 2017, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le

02 Juin 2017.

Vu l’avis de Monsieur le X Y en date du 25 avril 2017.

PRÉTENTIONS

Attendu que suivant exploit en date du 20 Avril 2017 la demanderesse la S.L.M. Frères Transports, sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 29 Mars 2017 et expose qu’appel a été relevé et actuellement pendant devant cette Cour ;

Qu’elle fonde sa demande sur l’article 524 du Code de procédure civile en exposant que l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il y a une violation du contradictoire.

MOTIFS

Attendu qu’en matière de procédures collectives, l’article R. 661-1 du code de commerce, dispose que’ Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire’ ;

Que toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.

Qu’encore par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article R 661-1 sus cité que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;

Que de plus l’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Qu’enfin dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ;

Qu’il incombe au demandeur de rapporter la démonstration de moyens d’appel sérieux;

Qu’en l’espèce, s’agissant d’un jugement de liquidation judiciaire, seuls doivent être rapportés l’existence de moyens sérieux, les conséquences manifestement excessives n’entrant pas dans les précisions des textes en pareille matière ;

Attendu que la demanderesse relève que les premiers Juges dans leur décision n’ont pas caractérisés l’état de cessation des paiements pas plus qu’ils n’ont étudié l’impossibilité de redressement de l’entité économique, conditions cumulatives au prononcé d’une décision de liquidation judiciaire, éléments qui caractériseraient les moyens sérieux ;

Que l’étude de la décision entreprise permet de constater que les premiers Juges ont caractérisé l’état de cessation des paiements, même s’il est critiqué par la demanderesse mais, alors que la Loi fait une obligation de caractériser et dire en quoi le redressement est manifestement impossible, le Jugement n’évoque jamais la deuxième condition prévue aux textes, que dès lors il y a un moyen sérieux à l’appui de la demande;

Attendu qu’il s’évince de ceci qu’il y a lieu à arrêt de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel, que le défendeur sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, statuant en matière de référés, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 29 Mars 2017,

Condamnons le défendeur aux entiers dépens de l’instance,

Ordonnance signée par M. BARBIER, Conseiller à la Cour, et par Mme VALOUR, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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