Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 115
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Le Code de commerce énumère, aux articles L653-3 à L653-6, une série de comportements pouvant justifier la faillite personnelle : poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, détournement ou dissimulation d'actif, comptabilité fictive, […] Depuis la réforme de la procédure civile entrée en vigueur au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est devenue le principe pour la plupart des jugements civils de première instance. […] Le Code de commerce s'écarte pourtant de cette règle pour les jugements de faillite personnelle : selon l'article R661-1, ils ne sont pas exécutoires de plein droit, le tribunal devant expressément le décider. […]
Lire la suite…Pour les jugements rendus en matière de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, l'article R.661-1 du Code de commerce, tel que reproduit par les cours d'appel de Pau, 22 août 2019, n° 19/01977 et de Poitiers, […] en principe, une condition autonome, sauf lorsque les juges se réfèrent directement au droit commun de l'article 514-3. […] Notes : Le droit commun de l'exécution provisoire : article 514-3 du Code de procédure civile ; Le régime spécial à la résolution du plan : article R661 1 du Code de commerce.
Lire la suite…[…] Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation à l'égard de la société débitrice. […] Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.
[…] JUGEMENT DU 18/01/2012 […] Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan ; Vu les art. L626-27, LG31-19 et L640-1 et suivants du code de Commerce ; […] DIT que le greffe fera signifier sous huitaine ce jugement au débiteur (art. R&41-6), adressera sans délai copie de ce jugement aux mandataires de […] RAPPELLE qu'en application de l'art. R661-1l du Code de Commerce: « les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…) » ;
[…] Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661- 1 du code de commerce, […] Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. […] Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
[…] des arrêts de l'exécution provisoire. […] Sources Article L.631-1 du Code de commerce — définition de la cessation des paiements et effet des moratoires Article L.631-4 du Code de commerce — délai de quarante-cinq jours Article L.631-5 du Code de commerce — assignation d'un créancier en redressement Article L.640-5 du Code de commerce — assignation d'un créancier en liquidation Article R.661 -3 du Code de commerce — délai d'appel de dix jours Article R […]
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