Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 19 décembre 2017, n° 16/04072
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 déc. 2017, n° 16/04072 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
Numéro(s) : | 16/04072 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 août 2016, N° F13/00368 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Jean-Noël GAGNAUX, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/04072
GLG/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
01 septembre 2016
RG :F 13/00368
X
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2017
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Assistée de Me Hélène MALDONADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SAS TFN PROPRETÉ SUD EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[…]
13594 AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Séverine HOUARD-BRETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 19 Décembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la société TFN La Rayonnante en qualité d’agent de propreté, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 décembre 1998, avec reprise d’ancienneté au 28 septembre 1998, affectée en dernier lieu sur le site du magasin Zara à Nîmes, pour une durée mensuelle de travail de 123h50, Mme Z X a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er février 2013.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 15 avril 2013.
Déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement du 1er septembre 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision, le 2 octobre 2016.
' Contestant les faits reprochés et la valeur probante des pièces produites, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que son licenciement est abusif et de condamner la société TFN Propreté PACA, venant aux droits de la société TFN Propreté Sud-Est (anciennement La Rayonnante, groupe TFN), au paiement des sommes suivantes :
' 2506,74 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 250,67 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
' 491,67 € à titre de rappel de salaire suite à la retenue pour absence du 14 au 26 décembre 2012
' 49,16 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
' 4317,14 € à titre d’indemnité de licenciement
' 60 161,76 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
' Répliquant que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et constitutifs d’une faute grave, la société TFN Propreté PACA, venant aux droits de la société TFN Propreté Sud-Est, conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Mme X a d’abord été convoquée, par lettre du 6 décembre 2012, à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 18 décembre 2012.
Une seconde convocation lui a été adressée le 14 décembre 2012, fixant l’entretien préalable au 26 décembre 2012 et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2012, elle a de nouveau été convoquée, le 7 janvier 2013, à entretien fixé au 18 janvier 2013, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er février 2013, ainsi motivée :
'[…] Le 1er décembre 2012, vous avez même enfermé vos collègues de travail à l’intérieur du magasin et le jour même vous avez perdu les clefs du magasin Zara sur lequel vous travaillez, ce qui a eu pour conséquence le changement complet des serrures du magasin.
Nous vous avons alors convoqué à notre établissement le mardi 18 décembre 2012 à 11h30.
Le 11 décembre 2012, vous nous avez fait parvenir un courrier en nous demandant le report de ce rendez-vous car vous aviez un autre engagement pour examens médicaux.
Le 12 décembre 2012, Monsieur C Y, votre responsable de secteur, s’est présenté sur votre site afin de faire le point et vous passer des consignes de travail et là vous avez catégoriquement refusé d’effectuer les tâches demandées. Fait plus grave, vous avez fait un scandale et l’avez ouvertement insulté et menacé dans des termes tout simplement inacceptables et en totale violation des dispositions de notre règlement intérieur.
Le personnel du magasin Zara ainsi que les clients du magasin étaient présents et ont assisté à toute la scène. De plus vous êtes allée vous plaindre auprès des responsables du magasin Zara et vous les avez pris à parti. De colère, vous avez même enfermé vos collègues de travail à l’intérieur du magasin.
La conduite dont vous avez fait preuve est extrêmement choquante et nous ne pouvons la tolérer sans réagir.
En effet, un tel comportement n’a pas sa place sans un contexte professionnel quel qu’il soit. Votre attitude a en outre considérablement nui à l’image de marque de notre entreprise vis-à-vis de notre client ce qu nous ne pouvons accepter.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu la situation du 12 décembre 2012 sans pour autant daigner formuler des excuses.
En conséquence, nous vous informons que vous avons décidé de vous licencier pour faute grave, considérant que votre maintien dans l’entreprise même temporaire était tout simplement impossible compte tenu de la nature des faits reprochés […]'
Si la salariée, détentrice des clés, reconnaît qu’il lui arrivait d’enfermer ses collègues de travail dans le magasin, notamment lorsqu’elle devait se rendre sur un autre chantier, ce qui aurait prétendument été convenu entre l’employeur et la directrice du commerce, aucun élément n’est produit par l’employeur concernant les faits du 1er décembre 2012. Ce grief n’est donc pas suffisamment établi.
En revanche, les faits du 12 décembre 2012 sont attestés par M. Y, inspecteur de nettoyage, déclarant que Mme X a refusé d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées, que ce n’était pas la première fois qu’elle n’exécutait pas ses directives, et qu’elle a proféré de graves menaces à son encontre ('fils de pute ; si tu traînes dans la zone sud t’es mort').
Ils sont confirmés par Mme D-E, responsable de rayon du magasin, déclarant que la salariée a insulté son responsable, qu’elle 'a fait un scandale alors que le magasin était ouvert devant les clients', qu’elle 'est allée se plaindre à une autre responsable' en prétendant avoir été insultée, et que ce n’était pas la première fois qu’elle avait 'des problèmes que ce soit avec le personnel Zara ou autres.'
Ainsi établis, ces faits constituaient une violation par l’intéressée de ses obligations d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision