Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 3 septembre 2020, n° 20/00557

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ho-recours jld, 3 sept. 2020, n° 20/00557
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 20/00557
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Avignon, 16 août 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance N° 71

N° RG 20/00557 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZB6

Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON

17 août 2020

Z

C/

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET (AVIGNON)

Association ATV ATIS

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 03 SEPTEMBRE 2020

Nous, Daniel COLOMBANI,

Vice-président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné

par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, et en présence d’Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANTE :

Mme Y Z

(placée sous la curatelle de l’Association ATV ATIS – curatrice : Mme A B)

née le […] à […]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de Montfavet (84),

régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,

assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET (AVIGNON)

régulièrement avisé, non comparant à l’audience,

Association ATV ATIS

chargée de la curatelle de Mme Z Y

régulièrement avisée, non comparante à l’audience,

Vu l’ordonnance rendue le 17 Août 2020 par le Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme Y Z sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l’objet,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme Y Z le 20 août 2020 et reçu à la Cour d’Appel le 24 août 2020,

Vu la présence de Maître Annélie DESCHAMPS, avocat de Mme Y Z, qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui l’a visé le 26 août 2020,

Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu’en l’espèce, Mme Y Z a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 17 août 2020 par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 20 août 2020 (cachet de la poste faisant foi) de sorte que l’appel est recevable.

Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l’hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins – psychiatres quant au constat de l’existence de troubles et d’altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.

Attendu que Madame Z Y, qui fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée aux termes d’un jugement du juge des tutelles d’Avignon en date du 12 avril 2018 (curateur: ATV – ATIS), a été placée sous le régime de l’hospitalisation complète en psychiatrie au centre Hospitalier d’Avignon-Montfavet (84) depuis le 06 août 2020 sur décision du directeur de l’établissement.

Que Madame Z Y a été maintenue en hospitalisation à temps complet en vertu de l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d’Avignon le 17 août 2020, notamment sur le fondement de l’avis médical rendu le 11 août 2020 par le Docteur C D, psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par son directeur, qui fait notamment état d’une patiente âgée de 60 ans, célibataire, suivie par trouble psychotique dissociatif de type paranoïde avec évolution déficitaire, présentant notamment un déni de sa pathologie et probable rupture de traitement, état justifiant la poursuite de la mesure selon le médecin;

Attendu que par requête datée du 19 août 2020 et reçue au greffe de la Cour par courrier le 24 août 2020, Madame Z Y a formé appel de l’ordonnance susvisée;

Attendu que le certificat médical motivé du Docteur X E, établi le 1er septembre 2020, préalable à la saisine de la Cour, fait état d’une patiente « Hospitalisée suite à un appel de la gendarmerie du Pontet où elle s’est présentée pour déposer plainte contre sa famille, propos incohérents, agitation, logorrhée, délire de persécution contre sa famille. / Les premiers jours de son hospitalisation, on notait une humeur triste avec persistance d’un délire de persécution centré sur sa famille essentiellement son beau-frère 'il me surveille et influence ma musique, ma radio par la tété, Se gaz par télépathie, ii me fait perdre la mémoire, ils sont jaloux". / Conviction délirante inébranlable et participation émotionnelle intense, anxiété, angoisse et tristesse. / Eléments dissociatifs au niveau intellectuel et affectif. / Déni de la pathologie et probable rupture de traitement. / Le consentement aux soins est impossible à obtenir. / Agression physique sur une soignante la semaine dernière, sous-tendu par un vécu intrusif envahissant / Ce jour, semble plus calme et posée. Humeur plutôt basse, se plaignant de l’enfermement tout en refusant de sortir. / Hostilité, vécu persécutif persistant à bas bruit. / État clinique non stabilisé nécessitant la poursuite des soins hospitaliers. Consentement non recevable du fait de l’absence de conscience de ses troubles. / Décompensation psychotique. La patiente n’est pas en état de donner un consentement éclairé aux soins. », état justifiant le maintien de la mesure à temps complet selon ce médecin;

Attendu qu’à l’audience du 03 septembre 2020, le conseil de Madame Z Y fait valoir que la procédure est exempte d’irrégularité en la forme, et s’en remettant à la sagesse de la cour sur le fond;

Que le représentant du Centre Hospitalier de Montafavet, bien que dûment convoqué, n’était pas présent sur l’audience;

Que Madame Z Y, comparante à l’audience, est entendu en ces déclarations et fait valoir qu’il souhaite ne plus être hospitalisée, même en ambulatoire, estimant ne plus avoir besoin de traitement tout en admettant qu’elle suivait encore un traitement juste avant son admission;

MOTIFS

En la forme

Attendu que les débats sur la santé mentale de Madame Z Y relève d’un contrôle de plein droit;

Que la saisine à l’initiative de Madame Z Y, selon requête datée du 19 août 2020 et reçue au greffe de la Cour le 24 août 2020, ainsi que les certificats médicaux produits respectent les formes légales;

Qu’il en résulte que la procédure soumise à la Cour apparaît ainsi régulière en la forme.

Au fond

Attendu qu’il ressort des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment des avis médicaux rendus les 11 août et 1er septembre 2020 par les F C D et X E, psychiatres de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que les soins nécessaires à la patiente ne peuvent pas se poursuivre sous une autre forme qu’une hospitalisation à temps complet;

Qu’il est précisé que l’état actuel de Madame Z Y nécessite une poursuite des soins notamment au regard de ce que la patiente présente, aux termes du certificat médical précité, une « absence de conscience de ses troubles » et révèle une « Décompensation psychotique »;

Qu’il convient également de relever que l’hospitalisation actuelle de la patiente ne permet pas d’envisager la mise en place d’un programme de soins en ce qu’il apparaît que Madame Z Y, « se plaignant de l’enfermement tout en refusant de sortir » aux termes de l’avis médical du Docteur X.

Qu’il n’est par ailleurs apparu sur l’audience aucun élément, notamment fourni par les parties, permettant de contester les avis médicaux précités rendus;

Qu’il en résulte, au regard des éléments portés au débats, qu’il convient de s’approprier les termes du dernier certificat médical de situation du Docteur X E en ce qu’ils rappellent des éléments de l’état clinique de la patiente et la nécessité d’un maintien des soins sous contrainte;

Qu’il convient d’en déduire, quand bien même la patiente sollicite sur l’audience que soit ordonné l’absence de tout mesure de contrainte, que la poursuite de l’hospitalisation de Madame Z Y selon la modalités d’une prise en charge à temps complet apparaît toujours nécessaire;

Qu’en l’état, la mesure d’hospitalisation psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation à temps complet dont fait l’objet Madame Z Y peut se poursuivre;

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle prolonge la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation à temps complet dont fait actuellement l’objet Madame Z Y;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme Y Z à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON en date du 17 Août 2020 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 03 Septembre 2020

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L’avocat

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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