Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 décembre 2020, n° 20/02013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 déc. 2020, n° 20/02013
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 20/02013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/02013 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HYY2

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

22 juillet 2020

RG:20/00316

Y

C/

CPAM DU GARD

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANT :

Monsieur X Y

[…]

[…]

représenté par l’ASSOCIATION LE PHARE en vertu d’un pouvoir général

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[…]

[…]

représenté par M. Z A en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 20 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 15 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:

Le 23 novembre 2015, monsieur X Y, employé de la société DARVER, a été victime d’un accident du travail.

La date de consolidation a été fixée au 14 novembre 2019 et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard lui a notifié un taux d’incapacité permamente partielle (IPP) de 5% .

Contestant cette décision, monsieur X Y a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM.

A défaut de décision explicite dans le délai de quatre mois, monsieur X Y a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes dont la présidente a rendu une ordonnance le 22 juillet 2020 qui a déclaré le recours manifestement irrecevable à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie relative au taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué par la CPAM du Gard en indemnisation des séquelles subsistant de l’accident du travail dont il a été victime le 23 novembre 2015.

Par courrier recommandé réceptionné par la cour le 13 août 2020, monsieur X Y a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2020.

Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 octobre 2020, monsieur X Y demande à la cour de:

— dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,

— infirmer l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Statuant de nouveau,

— déclarer recevable sa requête déposée le 13 mai 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation d’une décision implicite de rejet née en date (sic) du 1er mai 2020,

— renvoyer ce dossier devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’il soit statué sur le fond.

Il soutient, en substance, que:

la commission médicale de recours amiable qui a réceptionné son recours le 31 décembre 2019 disposait d’un délai de quatre mois pour prendre une décision et la lui notifier; à défaut, son recours viendrait à revêtir le caractère d’une décision implicite de rejet et il était alors fondé à saisir le pôle social dans un nouveau délai de deux mois;

si l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période vient suspendre les délais durant la période couverte par l’état d’urgence et est applicable aux organismes de sécurité sociale, il semblerait néanmoins que cette suspension de délais ne s’applique qu’aux procédures internes aux organismes et non pas aux recours formés devant la justice, et à plus forte raison devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sous couvert de l’article 2 de ce même texte faisant état d’une prorogation des délais et non d’une suspension de ceux-ci.

Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de déclarer irrecevable le recours formé le 07 mai 2020 par monsieur X Y devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle fait valoir, principalement, après avoir rappelé les dispositions de l’article R142-8-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, et de l’article 13 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de covid 19, que la décision implicite de rejet devait intervenir le 03 septembre 2020, de telle sorte qu’à la date de la saisine du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 mai 2020, son recours était manifestement irrecevable.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS:

Conformément l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. (') .L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

L’article 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose que I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré

ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.

II Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables:

1° Aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable;

2° Aux délais concernant l’édiction et la mise en 'uvre de mesures privatives de liberté ;

3° Aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique;

4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L211-36 et suivants du code monétaire et financier;

5° Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la lo du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid 19 ou en application de celle-ci.

' Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

L’article 2 dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.(…).

L’article 6 de la même ordonnance stipule que le présent titre s’applique (') aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Enfin l’article 13 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid 19 prévoit, au paragraphe II que l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est applicable à l’introduction des recours préalables mentionnés à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Les délais relatifs aux conditions d’examen des recours mentionnés au premier alinéa sont prorogés de quatre mois. Les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne sont pas applicables à ces délais.

Contrairement à ce que soutient monsieur X Y, les articles 2 et 6 susvisés permettent de faire application des règles relatives à la prorogation des délais pour les recours exercés à l’encontre des décisions des organismes de sécurité sociale.

Il est constant que la fin de l’état d’urgence est intervenue le 10 juillet 2020.

En l’espèce, le délai de quatre mois imparti à la commission médicale de recours amiable pour se prononcer, à l’issue duquel survient une décision implicite de rejet, a commencé à courir à compter du 03 janvier 2020, date de la réception par ladite commission du recours formé par monsieur

X Y à l’encontre de la décision prise par la CPAM du Gard, devait s’achever normalement le 03 mai 2020; conformément à l’article 13 de l’ordonnance du 22 avril 2020, ce délai, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, est proprogé de quatre mois, de telle sorte qu’il expirait le 03 septembre 2020.

Il s’en déduit que la décision implicite de rejet que monsieur X Y entendait contester, n’était pas survenue à la date de saisine de la juridiction de première instance, soit le 07 mai 2020.

Le recours de monsieur X Y étant manifestement irrecevable, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2020.

Condamne monsieur X Y aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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