Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 28 décembre 2021, n° 21/00975

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, rétention recoursjld, 28 déc. 2021, n° 21/00975
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/00975
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nîmes, 25 décembre 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance N°21/886

N° RG 21/00975 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJIS

[…]

27 décembre 2021

Y

C/

LE PREFET DE LA SAVOIE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 28 DECEMBRE 2021

Nous, Mme Emma BELLOTTI LASCOMBES, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 septembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 décembre 2021, notifiée le même jour à 16h30 concernant :

M. X Y

né le […] à […]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 décembre 2021 à 11h24, enregistrée sous le N°RG 21/5532 présentée par M. le Préfet de la SAVOIE ;

Vu l’ordonnance rendue le 27 Décembre 2021 à 13h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 27 décembre 2021 à 16h30,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 27

Décembre 2021 à 17h00 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet de la SAVOIE, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, substituant Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur Z Y a reçu notification le 10 septembre 2021 d’un arrêté du Préfet du RHONE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Une décision de placement en rétention a été rendue le 25 décembre 2021.

Par requête du 26 décembre 2021à 11H25, le Préfet de la Savoie a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 27 décembre 2021à 13H14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur Z Y et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur Z Y a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2021 à 17H00.

Sur l’audience, Monsieur Z Y déclare vivre en FRANCE depuis 2002, être père d’un enfant né en 2009, sa mère ayant une carte de résident.

Son avocat soutient que les droits de la garde à vue ont été notifiés tardivement.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté le 27 décembre 2021 à 17h00 par Monsieur Z Y à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 décembre 2021 à 13H14 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

[…]

Monsieur Z Y demande à la Cour de constater la nullité de la procédure établie aux motifs que la notification de ses droits de gardé à vue a été faite tardivement.

La lecture des pièces du dossier met en évidence que suite à son interpellation le 24 décembre 2021 à 19H15, comme il apparaissait fortement alcoolisé, Z Y a été placé en dégrisement et ses droits lui ont été notifié le 25 décembre 2021 à 5H15 quand son état lui permettaient de les comprendre.

L’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités

substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».

En l’espèce, l’intéressé n’évoque aucun grief particulier et le différé a permis une notification exhaustive et compréhensible dans l’intérêt du gardé à vue; que cette exception doit être rejetée.

De plus , il convient de rappeler que l’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

En l’espèce, il n’est justifié d’aucun grief au fait que le fonctionnaire n’aurait pas été habilité à consulter les données à caractère personnel concernant monsieur Z Y.

Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LE FOND :

L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L511-4 liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, Monsieur Z Y soutient qu’ il est marocain et être père d’un enfant né en FRANCE et avoir une résidence à Orange.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie pas et doit donc être levée.

En l’espèce, Monsieur Z Y ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat u MAROC dont Monsieur Z Y s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification le 26 décembre 2021, dès le placement en rétention de l’intéressé.

Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf

mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.

Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.

Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR Z Y :

Monsieur Z Y , présent irrégulièrement en France depuis 2002 selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.

Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile en France et a déclaré être sans domicile fixe en France.

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il n’a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation

Il s’en déduit que le risque que Monsieur Z Y se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;

REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 28 Décembre 2021 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Annélie DESCHAMPS, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de la SAVOIE

,

- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,

- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

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