Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 27 décembre 2022, n° 22/00961

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, retention recoursjld, 27 déc. 2022, n° 22/00961
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/00961
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nîmes, 8 décembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 4 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance n° 22/883

N° RG 22/00961 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVCO

J.L.D. NIMES

24 décembre 2022

[E]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 DECEMBRE 2022

Nous, Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 novembre 2022, notifiée le même jour à 13h30 concernant :

M. [W] [E]

né le 12 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’ordonnance en date du 09 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 décembre 2022 à 12h17, enregistrée sous le N°RG 22/5701 présentée par M. [W] [E], tendant à voir prononcer sa mise en liberté ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 Décembre 2022 à 13h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a rejeté la requête de M. [W] [E] :

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [E] le 26 Décembre 2022 à 11h41 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,

Vu l’assistance de Monsieur [H] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [W] [E], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [W] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Par ordonnance du 9 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [E], lequel avait fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative le 9 novembre 2022 prise sur la base d’une obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2022.

Par requête du 23 décembre 2022, [W] [E] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative.

Par ordonnance du 24 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la requête.

[W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de sa déclaration d’appel, le requérant sollicite que l’ordonnance soit infirmée, qu’il soit mis fin à sa rétention et que sa remise en liberté soit ordonnée et, à titre subsidiaire, qu’il soit assigné à résidence. Il fait valoir que depuis la prolongation de sa rétention, il a été porté atteinte à ses droits à l’occasion de son transfert du centre de rétention de [Localité 5] à celui de [Localité 4], transfert qu’il juge injustifié.

A l’audience, l’avocat de [W] [E] a indiqué s’en rapporter à la déclaration d’appel et fait observer que son client disposait d’une attestation d’hébergement.

[W] [E] a exposé qu’il était marié et avait un enfant, qu’il était hébergé par sa soeur, qu’il avait bénéficié d’une assignation à résidence quand il était domicilié à [Localité 3]; Il souligne qu’il n’a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention lequel a rejeté sa requête en mainlevée en son absence. Il insiste sur le fait que durant son transfert il a été porté atteinte à ses droits car il a été menotté, n’a pas pu prendre ses affaires personnelles et est resté dans l’ignorance des causes de son transfert au centre de rétention de [Localité 4].

Monsieur le Préfet ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué.

MOTIFS:

L’article L 744-17 du CESEDA dispose: « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents ».

Le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête aux fins de mainlevée de la rétention de [W] [E] au motif que les procureurs près les tribunaux judiciaires de Montpellier et de Nîmes avaient été régulièrement avisés du transfert de [W] [E] par courrier du 22 décembre 2022 signé par le chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour pour le Préfet des Alpes-Maritimes et qu’aucune autre condition n’était requise par la loi pour la régularité du transfert dont la nécessité était laissée à l’appréciation de l’autorité administrative.

L’appelant fait grief à l’autorité administrative d’avoir omis de le prévenir de son transfert ce qui, en portant atteinte à son droit de recevoir une pleine information sur ses droits, constitue une irrégularité de procédure. Il considère que le transfert n’est pas justifié et que la condition de nécessité exigée par l’article L 744-17 du CESEDA n’était pas remplie. [W] [E] souligne qu’il lui a été impossible d’exercer ses droits durant son transfert car il n’avait pas accès à son téléphone pour prévenir ses proches. Il relève que la procédure est irrégulière car la copie du registre du CRA n’a pas été annexée à son dossier et qu’il a été menotté durant son transfert en violation des dispositions de l’article L 813-12 du CESEDA.

Le déplacement du centre de rétention de [Localité 5] à celui de [Localité 4] a eu lieu le 22 décembre 2022.

Les conditions légales d’un tel déplacement sont précisément définies par l’article L 744-17 du CESEDA. Le déplacement du 22 décembre 2022 est régulier, l’autorité administrative justifiant que les procureurs près les tribunaux judiciaires de Montpellier et de Nîmes ont été avisés du transfert de [W] [E] par courrier du 22 décembre 2022 signé par le chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour pour le Préfet des Alpes-Maritimes. Le texte précité n’impose pas à l’autorité administrative de motiver sa décision de déplacement et de justifier de sa nécessité. Il n’impose pas davantage la transmission du registre de rétention du CRA de [Localité 5] à celui de [Localité 4] à la suite du déplacement.

Le requérant auquel il incombe de démontrer le bien-fondé de sa requête ne justifie pas qu’il n’a pas disposé de son téléphone portable durant son déplacement de [Localité 5] à [Localité 4], ces deux centres étant distants d’une cinquantaine de kilomètres, et qu’il a été menotté.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [E] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 27 Décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [W] [E], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [W] [E], pour notification au CRA

Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat

M. Le Préfet des Alpes Maritimes

M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]

Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

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