Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 18 décembre 2008, n° 08/00502

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. civ., 18 déc. 2008, n° 08/00502
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 08/00502
Décision précédente : Tribunal de première instance de Koné, 1er septembre 2008

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 18 Décembre 2008

Chambre Civile

Numéro R.G. :

08/502

Décision déférée à la Cour :

rendue le : 02 Septembre 2008

par le : Tribunal de première instance de Y Z DE KONE

Saisine de la Cour : 12 Septembre 2008

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. A X

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats

INTIMÉ

S.A. LE NICKEL, représentée par son dirigeant en exercice,

XXX

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-GHIANI-NANTY, avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Gérard FEY, Premier Président, Président,

Christian MESIERE, Conseiller,

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Gérard FEY, Premier Président, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par Gérard FEY, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Sur l’assignation délivrée par la SA Le Nickel à l’encontre de la SAS PPK Poya Pouembout Koné et de M. A X pour l’audience en référé d’heure à heure du 2 septembre 2008, le juge des référés de la Y de Koné, par ordonnance du 2 septembre 2008, a ordonné à M. X et à la SAS Poya Pouembout Koné ainsi qu’à toutes personnes agissant de leur chef de laisser libre l’accès aux locaux de la Société SLN de Népoui dès la signification de l’ordonnance et a ordonné à défaut leur expulsion en fixant une astreinte de 10 000 FCFP par heure de retard après signification de l’ordonnance.

La Société Poya Pouembout Koné a été par ailleurs condamné à payer à la Société Le Nickel la somme de 200 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.

PROCÉDURE D’APPEL

Le 12 septembre 2008, M. X a relevé appel de cette décision.

Dans son mémoire du 13 octobre 2008, il demande sa mise hors de cause à titre personnel et réclame la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts outre la publication de l’arrêt à intervenir dans le quotidien 'Les Nouvelles’ dans les 15 jours de la signification, ce sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard.

Il sollicite également la somme de 200 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.

Il expose que le blocage de la piste de roulage de l’usine de Bernheim a été organisé par les actionnaires et les partisans de la Société PPK et qu’il a été chargé expressément pour le compte de la PPK de la mise en place de cette contrainte pacifique en sa qualité de président.

Il affirme n’avoir pas agi à titre personnel ou dans le cadre de ses fonctions coutumières et politiques.

Il verse aux débats le procès verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la Société PPK du 23 août 2008 et tire argument des procès verbaux de constat établi par la SLN les 25, 26 août et 1er septembre 2008 et de la sommation interpellative du 27 août 2008.

Il précise qu’il n’a aucune action dans la Société PPK dont il est le dirigeant statutaire.

Sur le principe, il observe que l’ordonnance n’a pas été exécutée car la piste de roulage a été débloquée par la Société PPK mais qu’elle a eu un impact important sur sa réputation car il a été la cible de la vindicte publique.

La Société SLN s’étonne de la demande de M. X puisqu’il n’est pas contesté par celui-ci qu’il s’est activement associé au blocage et personnellement.

Elle s’interroge sur la compétence légale et statutaire de l’assemblée générale des actionnaires convoqués par M. X, Président de la Société PPK de décider d’actions de blocage et d’entrave illicite.

Elle ajoute que le débat en appel est dépourvu d’intérêt car les défendeurs ont acquiescé à l’ordonnance et libère les lieux. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance et réclame la somme de 150 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.

L’appel ne pouvant avoir d’intérêt que sur la condamnation de M. X aux frais irrépétibles et aux dépens, cette condamnation ne peut être infirmée par la Cour faute pour M. X d’avoir intimé sur son appel la Société PPK également condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles dans les liens d’une obligation solidaire.

La SLN considère téméraire et fantaisiste la demande en dommages-intérêts présentée s’agissant d’une demande nouvelle et au surplus dénuee de fondement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En dépit des allégations de M. X qui prétend n’avoir agi qu’es qualité de représentant légal de la Société PPK et qu’en exécution d’une décision de l’assemblée générale de cette société, c’est à bon droit que le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, a écarté la demande de M. X tendant à être mis hors de cause à titre personnel.

Il est constant en effet et non contesté que M. X se trouvait sur les lieux du barrage et en répondait devant les fonctionnaires huissiers.

En s’associant personnellement, directement et de manière active à des voies de fait constitutives de troubles manifestement illicites, M. X s’exposait bien évidemment comme d’autres personnes physiques à être assigné pour en répondre à titre personnel.

M. X sera en conséquence débouté de ses entières demandes devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe,

Confirme l’ordonnance de référé entreprise ;

Déboute M. X de ses entières demandes ;

Condamne M. X à payer à la Société Le Nickel – SLN la somme de cent mille (100 000) FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

Le condamne aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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