Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 30 septembre 2020, n° 20/01112

  • Créance·
  • Montant·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission de surendettement·
  • Rééchelonnement·
  • Contestation·
  • Surendettement des particuliers·
  • Capacité·
  • Exonérations·
  • Timbre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 30 sept. 2020, n° 20/01112
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 20/01112
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Tours, 14 mai 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2020

N° : 316/20 N° RG 20/01112

N° Portalis DBVN-V-B7E-GE7U

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 15 mai 2020,

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame X Y

[…]

comparante en personne

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

EDF SERVICE CLIENT

[…]

non comparant et ni représenté

[…]

[…], […]

non comparant et ni représenté

SA CA CONSUMER FINANCE

[…], […]

non comparante et ni représentée

[…]

[…]

non comparant et ni représenté

SA CREATIS

[…]

non comparante et ni représentée

HARMONIE MEDICAL SERVICE HMS CHAMBRAY

[…]

non comparant et ni représenté

LYCEE B

Agence comptable, […]

non comparant et ni représenté

[…]

[…]

non comparante et ni représentée

CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR

[…]

[…]

non comparant et ni représenté

NACC

[…]

non comparant et ni représenté

' Déclaration d’appel en date du 19 juin 2020

Lors des débats, à l’audience publique du 16 septembre 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 30 septembre 2020 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

X Y saisissait le 7 juin 2018 la Commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

cette demande était déclarée recevable le 16 août 2018. Le dossier était instruit selon la procédure ordinaire.

Constatant l’impossibilité de recueillir un accord amiable, la commission recommandait le 17 janvier 2019 un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 5 mois au taux maximum de 0 % ; le plan annexé à cette décision faisait toutefois état d’un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 105 mois.

X Y, à qui ces mesures avaient été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2019, saisissait le tribunal d’instance de Tours d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2019.

Par un jugement en date du 15 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de X Y à la somme de 814 € et établissait un tableau des mesures figurant en annexe de cette décision.

Par une déclaration déposée au greffe le 25 juin 2020, X Y interjetait appel de ce jugement. La partie appelante conteste le montant restant dû de la créance invoquée par Creatis, déclarant que cette créance a été arrêtée un montant de 70'379,11 €, correspondant à ce qu’elle aurait déjà payé et non pas à ce qui reste dû, estimant la somme restant due à 41'258 €. Elle demande que sa capacité réelle de remboursement soit fixée à un montant de 680 € par mois, comme indiqué dans le jugement, mais de manière définitive pour toute la durée du plan et sans augmentation de 814 € à partir de septembre 2020.

Le Lycée polyvalent A B, par un courrier déposé au greffe le 13 juillet 2020, fait état d’une créance de cantine, et déclare ne pas être présent à l’audience.

Par un courrier déposé le 28 juillet 2020, Synergie demande la confirmation de la décision rendue.

Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats X Y déclare : « la CAF réclame 1000 €, je vais demander une remise gracieuse ; je viens de recevoir une facture d’électricité d’un montant astronomique (1889,87 € ) ; pour ma contestation de créance de Creatis, je n’ai pas de justificatifs de tous les versements, je n’ai pas eu le temps de m’en occuper ; je me bats encore avec mon ancien mari pour récupérer la maison qui est vétuste ; je croyais que j’allais recevoir de l’argent mais je lui dois encore 19'000 € ».

SUR QUOI :

Attendu que le tableau annexé au jugement mentionne une créance de Creatis pour 70'379,11 € dans la colonne des sommes restant dues en début de plan ;

Que ce montant est celui qui figure dans la colonne « montant exigible » de la créance de cet organisme dans l’état des créances établi par la commission de surendettement et arrêté au 26 février 2019 ;

Attendu que le premier juge, après avoir opéré un examen sur la validité et le montant des créances, a constaté que la commission de surendettement avait arrêté le montant du passif de X Y à

la somme de 116'076,31 €, en ce y compris la créance de la société Creatis d’un montant de 108'477,87 € ;

Attendu que la fiche comptable établie le 17 avril 2018 par le tribunal d’instance mentionne que la créance initiale de cet organisme était de 109'508,08 €, que le restant dû était de 76'234,56 €, la somme répartie de 5855,45 €, soit un solde de 70'379,11 € ;

Attendu que le premier juge a relevé que la société Créatis ne produit aucun décompte actualisant les sommes restant dues au jour de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, soit le 16 août 2018, mais que X Y justifiait du fait qu’une saisie de ces rémunérations a été effectuée à l’initiative de la dite société, et qu’en l’état de la dernière répartition effectuée le 26 mars 2018 par le tribunal d’instance de Tours, cette créance établissait au 17 avril 2018 à la somme de 70'379,11 €, précisant qu’aucun des éléments ne vient contredire ce montant ;

Que la juridiction du premier degré a donc considéré que l’endettement total de X Y s’établissait à 77'977,55 € ;

Attendu qu’à l’appui de sa contestation, X Y n’apporte aucun élément précis, prétendant seulement qu’elle n’a pas eu le temps de s’en occuper ;

Attendu que le premier juge a évalué ses ressources mensuelles à 2675,50 € ;

Que les charges mensuelles ont été évaluées à 1861 € ;

Attendu que la partie appelante se limite à invoquer le caractère obéré de sa situation ;

Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que la part de ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes de X Y en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 835 € ;

Qu’ elle apporte aux débats divers éléments relatifs à ses recettes et à ses dépenses, mais sans verser à la procédure aucun élément de nature à convaincre de la nécessité de réformer la décision querellée ;

Attendu que la capacité de remboursement à hauteur de 814 € par mois a été correctement évaluée ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 30 septembre 2020, n° 20/01112