Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 21
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

pendant 7 jours
Cette solution, combinée aux articles 252 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019 et aux articles 1110 et 1111 du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 17 décembre 2019, fixe un cadre procédural strict que les praticiens doivent intégrer dès la rédaction de la requête en divorce. La compétence du juge aux affaires familiales connaît d'autres limites, […] mais elle ne saurait dispenser les parties de présenter l'intégralité de leurs prétentions dans le dispositif de leurs premières conclusions d'appel, à peine d'irrecevabilité, en application des articles 910-4, 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…La réforme de la procédure d'appel issue du décret du 6 mai 2017 a introduit dans le code de procédure civile un principe dont la rigueur n'a cessé de se confirmer au fil des décisions de la Cour de cassation : celui de la concentration des prétentions. L'article 910-4 de ce code, dans sa rédaction issue du décret précité, impose aux parties de présenter, dès leurs premières conclusions au fond, […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 28 Janvier 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2009, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame C B, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Z, Conseiller, chargée du rapport.
Le présent article propose d'en analyser les principaux enseignements. […] La créance de l'indivisaire ayant financé l'acquisition : le calcul du profit subsistant sous l'article 815-13 du Code civil Lorsque deux concubins ou partenaires de PACS acquièrent un bien en indivision, le financement est souvent déséquilibré : l'un apporte l'essentiel des fonds ou assume seul le remboursement de l'emprunt. […] La Cour de cassation, combinant les articles 4, 562, 910-4 et 954 du Code de procédure civile, rappelle que « si l'étendue de l'effet dévolutif est fixée par la déclaration d'appel, la portée d'un appel est déterminée par les conclusions des parties, […]
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