Cour d'appel d'Orléans, Chambre de la famille, 7 juillet 2020, n° 20/01107
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Orléans, ch. de la famille, 7 juill. 2020, n° 20/01107 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
Numéro(s) : | 20/01107 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 février 2020 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Claire GIRARD, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 7 JUILLET 2020
N° : N° RG 20/01107 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GE7H
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/07/2020
REQUÊTE en rectification d’erreur matérielle sur un arrêt rendu par la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 17 février 2020 (n° de minute 87).
PARTIES EN CAUSE :
REQUÉRANTE :
' A B
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie COEUDEVEZ, avocat au barreau de BLOIS
' Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Monsieur Eric BAZIN, Conseiller,
L’arrêt a été mis à disposition des parties le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT (07/07/2020), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier.
Vu l’arrêt rendu le 17 février 2020 par la chambre de la famille de la cour d’appel d’Orléans ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 28 février 2020 par Mme A B ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
SUR CE
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’arrêt susmentionné a orthographié le prénom de l’enfant X incorrectement en page 4 et 5 ;
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la rectification du lieu de naissance dans le dispositif de la décision.
Il appartient à la cour d’appel de rectifier l’arrêt entaché de l’erreur matérielle, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt rendu le 17 février 2020 par la chambre de la famille de la cour d’appel d’Orléans, en ce que, dans les pages 4 et 5 de l’arrêt :
à la place de :
«Ezequiel»
il faut lire :
«X »
Le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la présente décision rectificative en marge de la décision susvisée ;
Dit qu’aucune expédition de cette décision ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s’agit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé le 7 JUILLET 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
E. PRADEL C. GIRARD
Textes cités dans la décision