Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 16 mars 2022, n° 22/00273

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 16 mars 2022, n° 22/00273
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 22/00273
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Orléans, 1er décembre 2021, N° 21/01805
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 16 MARS 2022

n° : 107/22 RG 22/00273

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQOA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 02 décembre 2021, RG 21/01805, n° Portalis DBYV-W-B7F-FW7O ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame X A-Z

[…], appartement […]

non comparante et ni représentée

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE

3 bis rue Pierre-Z de Gennes – CS 51628, Direction régionale service contentieux

[…]

non comparant et ni représenté

LOGEMLOIRET

[…]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d’ORLÉANS

CAF DU LOIRET RECOUVREMENT UNIFIE CAF 45

[…]

non comparante et ni représentée

EDF SERVICE CLIENT

chez Intrum Justitia – Pôle surendettement, […]

non comparant et ni représenté

SA ENI SERVICE RECOUVREMENT chez Iqera Services – […]

non comparante et ni représentée

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

chez […], […]

non comparante et ni représentée

TRESORERIE ORLEANS MUNICIPALE ET METROPOLE

[…]

non comparante et ni représentée

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET PERSONNEL DE SANTE

[…], […]

non comparante et ni représentée

SIP ORLEANS SUD


Centre des finances publiques, […]

non comparant et ni représenté

SASU LUCAS ET DEGAND

[…], […]

non comparante et ni représentée

' Déclaration d’appel en date du 06 Décembre 2021


Lors des débats, à l’audience publique du 23 février 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;


Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,


Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;


Arrêt : prononcé le 9 mars 2022 prorogé au 16 mars 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par déclaration enregistrée le 11 janvier 2021, X YGilles saisissait la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 18 février 2021.


Le 27 mai 2021, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel à l’issue, la mensualité de remboursement étant fixée à 267 €.


Selon courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 4 juin 2021, Pôle emploi Centre Val de Loire contestait cette décision, invoquant la mauvaise foi de la débitrice laquelle, à la suite de fausses déclarations, aurait cumulé les allocations versées par Pôle emploi avec des salaires émanant de son employeur entre janvier 2016 et août 2017.


Par un jugement en date du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait recevable le recours formé par Pôle emploi mais rejetait sa demande principale d’exclusion de la créance de 18'358,55 € de la procédure de surendettement d’X YGilles, et déclarait cette dernière irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers du fait de sa mauvaise foi.


Par une déclaration déposée au greffe le 31 décembre 2021, X YGilles C appel de cette décision, demandant qu’il lui soit accordé un dossier de surendettement.


Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.


X YGilles ne se présentait pas à l’audience pour soutenir son appel.

SUR QUOI :


Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que Pôle emploi ne peut soulever seul la question de la bonne foi, seul le juge pouvant le faire d’office ;


Qu’il a rappelé qu’X YGilles bénéficie d’une présomption de bonne foi, étant observé que cette présomption ne joue que jusqu’à preuve contraire ;


Qu’il a cependant relevé que Pôle emploi faisait valoir que les agissements répétés de la débitrice, représentent 18 fausses déclarations lors de ses actualisations mensuelles, renouvelées sur une période plus courte ultérieurement entre octobre 2017 et mai 2018, ce qui lui a permis de cumuler indument des allocations de chômage et des salaires ;


Que le montant total des sommes dues à Pôle emploi est de 18'358,55 €, soit 63,23 % de son endettement ;


Attendu que c’est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a considéré que cette partie principale de l’endettement résulte de ses fausses déclarations et d’une dissimulation de sa véritable situation par X YGilles, ce qui a eu pour conséquence une aggravation de son processus de surendettement, et que ce dernier est ainsi directement lié au choix qu’il avait fait de ne pas faire état de sa véritable situation professionnelle à l’égard de Pôle emploi ;


Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,


Laisse les dépens à la charge du Trésor public.


Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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