Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 6 novembre 2008, n° 05/00671

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. com., 6 nov. 2008, n° 05/00671
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 05/00671
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 11 septembre 2005

Sur les parties

Texte intégral

N° 633

RG 671/COM/05


Grosse délivrée à

Me Malgras

le

Expédition délivrée à

Me Lamourette

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 6 novembre 2008

Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère, à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva F-G, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La S.A. Brasserie du Pacifique, société anonyme au capital de 405.000.000 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 708-B, dont le siège social est sis à XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de son président, Monsieur A B, domicilié en cette qualité audit siège ;

Appelante par requête en date du 2 décembre 2005, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 7 décembre 2005, sous le numéro de rôle 05/00671, ensuite d’un jugement n° 823 – 541 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 12 septembre 2005 ;

Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;

d’une part ;

Et :

La Société Anonyme Y, au capital de 353.816.400 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 328202338 Nanterre, dont le siège social est à Nanterre, dont le siège social est à 92572 Neuilly-sur-Seine cedex, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège ;

Intimée ;

Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

d’autre part ;

Après communication de la procédure au ministère public conformément à l’article 249 du code de procédure civile local et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 septembre 2008, devant M. SELMES, Président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et Mme PINET-URIOT, conseillères, assistés de Mme F-G, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Pendant de nombreuses années la SA Y a concédé à la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE la vente de ses produits en POLYNESIE.

La SA BRASSERIE DU PACIFIQUE -plus simplement dénommée ici la BRASSERIE- reproche à la SA Y d’avoir, en 2001, rompu brutalement et sans préavis effectif le contrat de concession qui les liait depuis l’année 1960, et elle en a demandé réparation devant le Tribunal Mixte de Commerce, en sollicitant des dommages et intérêts pour rupture abusive, non respect du préavis, atteinte à sa réputation commerciale et concurrence déloyale, la SA Y ayant favorisé le Groupe WAN, son concurrent direct.

La discussion entre les parties a porté sur la nature et la durée du contrat de concession, les motifs et le bien fondé de la rupture et la durée du préavis.

Par jugement du 12 septembre 2005 le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE a débouté la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SA Y 400 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a jugé que la BRASSERIE ne rapportait pas la preuve du caractère exclusif de la concession, mais qu’ il résultait des écritures des parties qu’elles étaient liées par une convention de concession remontant aux années 1990.

Le Tribunal a rappelé que le concédant a le droit de mettre fin au contrat de concession à durée indéterminée à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif, mais sous réserve d’un préavis ; le préavis de trois mois consenti à la BRASSERIE a été jugé suffisant par le Tribunal, faute pour la demanderesse de justifier que cette durée contrevient aux usages commerciaux.

En vertu de la liberté commerciale, le Tribunal a jugé que la SA Y avait le droit de concéder la distribution de ses produits à un concurrent, sans qu’on puisse lui reprocher un comportement déloyal, et qu’il n’avait pas été porté atteinte à la réputation commerciale de la BRASSERIE.

La SA BRASSERIE DU PACIFIQUE a relevé appel de ce jugement.

RESUME DES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :

Le détail des moyens et arguments des parties sera examiné dans les motifs du présent arrêt.

La SA BRASSERIE DU PACIFIQUE rappelle qu’elle vient aux droits de la société SHIELDS qui était liée depuis le début de l’année 1960 avec Y C, par un contrat de concession exclusive, et que ces relations ont duré sans incident jusqu’en septembre 2001, date à laquelle la SA Y a dénoncé la convention sous des prétextes fallacieux pour favoriser son concurrent direct le Groupe WAN.

Elle entend démontrer l’existence de cette concession exclusive et maintient que la rupture du contrat, fondée sur des motifs fallacieux, est abusive, que le préavis de 3 mois était insuffisant et qu’en outre il n’a pas été respecté.

Elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner la SA Y à lui payer, en réparation de son préjudice, 100 millions de FCFP correspondant à la perte de sa marge sur le chiffre d’affaires annuel pour la marque Y, 10 millions de dommages et intérêts pour rupture abusive et 10 millions pour concurrence déloyale.

En outre elle réclame 400 000 FCFP pour les frais et honoraires exposés en première instance et 500 000 FCFP pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.

La SA Y sollicite la confirmation du jugement déféré et 550 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.

Elle fait observer que la BRASSERIE ne rapporte pas la preuve de ses allégations, ni de la réalité de son préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION,

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.

Sur le bien fondé de l’appel :

Il appartient à l’appelant de démontrer que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ou du droit applicable, en produisant des éléments probants au soutien de ses prétentions.

La nature et la durée des relations contractuelles des parties n’ont d’intérêt ici que pour l’appréciation du préjudice que prétend avoir subi la BRASSERIE, qui doit démontrer d’une part le caractère brutal et abusif de la rupture, d’autre part le caractère déloyal des agissements de la SA Y et enfin la réalité de son préjudice.

* la durée et la nature des relations contractuelles :

La SA BRASSERIE DU PACIFIQUE justifie d’un contrat d’exclusivité du 20 janvier 1960 par lequel la société Y C concédait à la société SHIELDS IMPORT la distribution de ses produits dans l’archipel de Z.

Au regard des pièces produites par la BRASSERIE, il apparaît que par suite de diverses fusions, cessions, transformations, la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE vient aux droits des sociétés SHIELDS, SPID, X ou encore SODEX ou SODIPAL (l’ordre chronologique important peu ici) qui ont toutes eu le même dirigeant A B ; cependant la cour ne dispose pas de la preuve formelle d’ une identité entre toutes ces entreprises.

Par ailleurs la BRASSERIE ne produit que la première page du contrat Y / SHIELDS, de sorte qu’on ignore si ce contrat était à durée indéterminée ou déterminée, et si un préavis avait été convenu ou pas.

Elle ne rapporte pas plus la preuve, qui lui incombe, que ce contrat est opposable à la SA Y, qui affirme, sans être contredite, que la société Y C a été nationalisée lors de l’indépendance de l’C en 1962 et aucune démonstration n’est faite de l’existence d’une cession ou transport du contrat.

Enfin, comme le soulève justement la SA Y, rien n’établit que les relations commerciales se sont poursuivies entre les années 1960 et 1990.

En 1990 la SA Y traitait avec la société SODIPAL; la BRASSERIE affirme sans être contredite qu’il ne s’agit qu’une des entreprises gérées au même siège social à ARUE par le même directeur D.B.

La cour considère donc que la rupture des relations des parties est intervenue après onze ans au moins d’une collaboration commencée en 1990.

Il reste à déterminer si la concession a été exclusive.

Pour contester cette exclusivité, la SA Y produit des documents destinés à prouver qu’elle traitait avec d’autres distributeurs, comme la société SODIPAL en 1991 ; or comme il a été dit ci-dessus, SODIPAL n’est qu’une des entités du groupe B, apparemment successeur de la société SHIELDS.

Mais, la SA Y produit des contrats la liant aux hypermarchés CONTINENT et CARREFOUR entre 1998 et 2002.

La BRASSERIE entend démontrer que la SA Y lui versait des compensations financières en raison de cette violation consentie du contrat de concession exclusive ; la SA Y soutient quant à elle qu’elle rémunérait la BRASSERIE seulement pour l’animation commerciale de ces enseignes que la SA Y livrait elle-même directement.

L’intitulé variable et obscur (ristourne de fin d’année, commissions ') des sommes versées ne permet pas de prouver la nature des paiements et donc la réalité d’une telle convention.

En revanche, dans une télécopie du 16 décembre 1999 Alex CAUT, chef de zone pour les DOM TOM chez Y donnait des conseils à D E de la BRASSERIE sur les mesures à prendre et indiquait qu’une étude devait être réalisée sur le client CONTINENT qui devait « être traité comme un client direct car à terme nous souhaitons que la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE livre la totalité des volumes Y à ce client ».

Il semble que cette proposition n’a pas été suivie d’effet comme le soutient la SA Y.

En effet le 22 mars 2001 Alex CAUT, de la SA Y adressait à D E, de la BRASSERIE un courriel indiquant qu’elle avait pour projet de « reprendre la livraison de l’ensemble des magasins CONTINENT et CHAMPION du Groupe WAN afin que ceux-ci arrêtent d’importer Y ».

A compter de 2001 c’est donc bien la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE qui approvisionnait à cette époque les hypermarchés CONTINENT puis CARREFOUR en produits Y et en adressait les décomptes à Y, qui calculait ses ristournes, remises, marges ou commissions, la SA Y se bornant à gérer elle-même la promotion dans les hypermarchés selon une convention conclue en métropole avec cette enseigne.

La cour estime donc qu’il résulte suffisamment des pièces produites la BRASSERIE n’est devenue concessionnaire exclusif des produits Y qu’à compter du début de l’année 2001.

* les conditions de la rupture du contrat :

Si chacun des cocontractants est libre de mettre fin aux relations commerciales, cette rupture peut être jugée abusive si les motifs allégués sont fallacieux.

Elle peut être jugée brutale si aucun préavis n’est respecté.

Dans ces deux cas la rupture engage la responsabilité de celui qui en a pris l’initiative et se traduit par des dommages et intérêts.

En revanche la non exécution du contrat par une des parties justifie sa rupture sans préavis.

C’est ce que soutient la SA Y qui affirme que si les ventes étaient satisfaisantes, les objectifs en matière de communication de la marque, bien que clairement définis, n’ont pas été respectés par la BRASSERIE qui selon elle a donc manqué à son obligation.

En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales, même non exclusives, entre Y et la BRASSERIE, la rupture du contrat ne pouvait avoir lieu que pour un motif légitime et sérieux et avec un préavis suffisant.

* sur le caractère fondé de la rupture du contrat par la SA Y :

Pour apprécier le caractère légitime ou non de la rupture, il convient d’examiner au préalable l’évolution des relations des parties.

Ainsi qu’il a été dit plus haut les relations ont duré de 1990 au moins jusqu’en 2001.

Dans une télécopie du 16 décembre 1999 Alex CAUT, chef de zone pour les DOM TOM chez Y, se plaignait d’une baisse des ventes de 1999 par rapport à 1998, l’expliquant par la réglementation applicable aux produits de première nécessité (PPN).

Y décidait de prendre en charge le budget de revente sur justificatifs (factures de TG -têtes de gondoles – prospectus magasins et le budget d’animation des ventes).

Dans ce courrier, Y précisait le mode de calcul des ristournes de fin d’année sur les PPN.

La BRASSERIE devait réaliser une étude sur le client CONTINENT (suivi, aide à la commande, conseils merchandising, plan d’implantation, dépannage des ruptures de stocks chroniques).

La SA Y listait enfin les opérations de publicité qui devaient être entreprises sur les lieux de vente, à la télévision et au cinéma et dans la presse écrite, la BRASSERIE devant soumettre à la SA Y les « bons à tirer » avant toute publication.

Le 22 mars 2001 Alex CAUT, de la SA Y adressait à D E, de la BRASSERIE une lettre le félicitant des excellents résultats des ventes pour l’année 2000, en hausse de 82 % pour « Y marque graines » et de 23 % pour « Y goût » grâce à "une politique adaptée à la situation locale ainsi qu’une motivation restaurée de l’ensemble des intervenants. Nous souhaitons te féliciter pour ces résultats exceptionnels.

Cette phrase est sans cesse vantée par la BRASSERIE au soutien de ses prétentions quant au caractère abusif et injustifié de la rupture.

Ce courrier précisait les objectifs à atteindre pour l’huile ISIO4, le budget marketing et promotions, ainsi que le mode de calculs des ristournes de fin d’année pour les livraisons à CONTINENT et détaillait aussi les opérations publicitaires qui devaient être menées à l’occasion d’une très médiatique course de pirogues.

Dans un courrier du 8 juin 2001 Alex CAUT demandait que lors d’une prochaine réunion une discussion ait lieu sur divers points concernant les prospectives.

Un litige semble être survenu entre les parties à partir de cette date, mais aucun document n’a été produit pour permettre à la cour d’en comprendre le déroulement et surtout le motif, les représentants de la SA Y s’étant présentés à Z malgré l’absence -signalée- des responsables qui n’ont pas pu s’expliquer sérieusement.

Toutefois, il apparaît que la SA Y se plaignait de diverses insuffisances de la BRASSERIE en termes de marketing.

Après avoir vainement réclamé puis attendu de nombreux renseignements commerciaux sur les « volumes Y » et les prévisions, sur les promotions en cours, la politique commerciale, les conditions générales de vente, de ristournes, la SA Y a fait délivrer à la BRASSERIE une sommation interpellative afin que lui soient produits notamment la situation des budgets marketing engagés et ceux déjà facturés, les engagements relatifs au sponsoring de la pirogue Manihi va’a du club de Papara, le contrat de sponsoring'..ainsi que tous documents justifiant des actions et de leur règlement auprès des différents supports média chargés de diffuser les publicités convenues.

Une sommation a également été délivrée à la DEPECHE de Z, et à la régie de RFO afin de vérifier les opérations entreprises.

Dans un courrier délivré par DHL du 26 juillet 2001 la SA Y se plaignait de ne pas avoir reçu de réponse et demandait à la BRASSERIE de cesser tout engagement de dépense marketing sur tous les média, sauf en ce qui concerne la pirogue.

La SA Y expliquait cette demande par le fait que la BRASSERIE ne lui avait envoyé aucun bon à tirer pour les insertions dans la presse, aucune demande de « média planning » ni d’accord sur le choix des chaînes de télévision, et aucun compte rendu ou justification des dépenses engagées.

Le 7 septembre 2001 Y estimait que les renseignements reçus par elle étaient incomplets à 80 % malgré l’engagement de la BRASSERIE de les fournir avant le 25 juillet et qu’elle « manquait de visibilité sur nos affaires ».

Le même jour, Y contestait une facture dans laquelle la BRASSERIE avait d’office déduit une commission de 89 529 Francs Français, au mépris des conditions générales de vente interdisant une telle pratique, et qui ne correspondait pas selon elle aux conditions de remise convenues pour les reventes à CONTINENT.

Elle se plaignait de la facture relative à la compétition Hawaiki Nui dépourvue de justification sur l’emploi du budget facturé de 170 000 Francs Français et refusait de l’honorer, et demandait à la BRASSERIE de lui verser le total des deux sommes en litige.

Le 28 septembre Y acceptait la facture de sponsoring de la pirogue mais demandait le remboursement des 89 000 FCFP, apparemment mise sous séquestre (sic) par la BRASSERIE.

C’est dans ce courrier que la SA Y annonçait son intention de mettre fin aux relations contractuelles avec la BRASSERIE, « compte tenu de tous les incidents et difficultés que nous éprouvons depuis plusieurs mois et devant le refus exposé plus haut de régler votre dette » sous réserve d’un préavis de trois mois « de telle sorte que vous cesserez d’être notre distributeur en POLYNESIE FRANÇAISE au 31 décembre 2001 à minuit ».

Le 16 octobre 2001 Y précisait que compte tenu des stocks’ votre commande 201 234 sera la dernière que nous livrerons".

Les litiges financiers ont finalement été réglés à la satisfaction de la BRASSERIE qui, après explications et protestations écrites s’est vue rembourser les sommes qu’elle réclamait, et que contestait sans motif sérieux la SA Y.

Il s’en déduit, comme le soutient la BRASSERIE, que les prétendus « incidents » n’étaient qu’un prétexte pour céder l’ exclusivité à un concurrent.

De fait, il apparaît, puisque les ventes étaient satisfaisantes comme le reconnaît la SA Y dans ses écritures, que les insuffisances manifestes mais relativement minimes de la BRASSERIE en matière de publicité et de marketing ont été prises pour prétexte subitement, et non pas après de multiples incidents dont l’existence n’est pas démontrée, pour mettre fin aux relations de façon brutales après de nombreuses années d’échanges cordiaux et de satisfaction mutuelle.

D’ailleurs c’est seulement après l’annonce de la rupture que la SA Y s’est plainte des erreurs techniques et scientifiques, et des fautes grammaticales des publicités insérées dans la presse, et qui, s’il s’agit de faits graves pour une marque de grande renommée, n’ont pu servir de prétexte à la rupture du contrat.

* sur le préavis :

Compte tenu de l’ancienneté des relations et du caractère superficiel des reproches faits à la BRASSERIE, sans aucune concertation, la rupture devait être précédée d’un préavis suffisant et effectif.

En l’espèce, la fin du contrat a été annoncée fin septembre, avec un préavis de 3 mois courant d’octobre à décembre 2001.

La concession n’étant exclusive que depuis moins de un à la date de la rupture, un préavis de 3 mois est suffisant.

Cependant en informant la BRASSERIE que la commande d’octobre serait la dernière, la SA Y a, de fait, supprimé le bénéfice du préavis, puisqu’elle empêchait la BRASSERIE de faire de nouvelles commandes.

Sur la demande de dommages et intérêts de la BRASSERIE :

La BRASSERIE ne produit aucun élément comptable sérieux et vérifiable relatif au chiffre d’affaires que lui procurait la SA Y ; en effet la cour ne trouve à son dossier que des documents émanant d’elle même, sans explication ni mode de calcul de sorte que son préjudice ne peut être évalué au regard de son chiffre d’affaires.

De plus il est constant que les dommages et intérêts ne doivent pas compenser la perte de revenus du marché perdu mais seulement les effets de la brutalité de la rupture.

La rupture brutale et insuffisamment motivée et le non respect du préavis annoncé justifient que soient accordés à la BRASSERIE 2 000 000 FCFP de dommages et intérêts.

Sur le préjudice subi par la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE au titre de la concurrence déloyale :

Compte tenu des règles de la liberté commerciale, la SA Y était libre de choisir un autre distributeur et le caractère déloyal de son comportement n’est pas démontré.

Sur les atteintes alléguées à la réputation commerciale de la BRASSERIE :

Ni cette prétendue atteinte ni le préjudice allégué ne sont démontrés et la demande de dommages et intérêts qui s’ y rapporte est rejetée.

Sur les frais et honoraires :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la BRASSERIE la totalité des frais et honoraires qu’elle a exposés en première instance et en appel et la SA Y doit être condamné à lui payer 200 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.

Les demandes de la SA Y à ce titre sont rejetées.

Sur les dépens :

Les dépens sont à la charge de la SA Y.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Réformant le jugement déféré,

Condamne la SA Y à payer à la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE deux millions (2.000.000) francs pacifique de dommages et intérêts ou16 760 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne la SA Y à payer à la SA BRASSERIE DU PACIFIQUE deux cent mille (200.000) francs pacifique ou 1676 euros sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française pour l’ensemble de la procédure ;

Condamne la SA Y aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé à Papeete, le 6 novembre 2008.

Le Greffier, Le Président,

M. F-G JP. SELMES

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