Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 17 septembre 2009, n° 08/00348

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 17 sept. 2009, n° 08/00348
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 08/00348
Décision précédente : Cour d'appel, 17 juillet 2008, N° 08/00348

Sur les parties

Texte intégral

N° 543/add

RG 348/CIV/08


Expéditions délivrées à

XXX

le 07.10.2009.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 17 septembre 2009

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

L’Eurl 'Tiare Tahiti Tours', immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro 2789-B, représentée par Madame B X, demeurant et domiciliée ès-qualités au siège social à Papeete, XXX

Appelante par requête en date du 17 juillet 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 18 juillet 2008, sous le numéro de rôle 08/00348, ensuite d’un jugement n° 05/00154 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 18 juin 2007;

Représenté par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de Papeete ;

d’une part ;

Et :

Madame F G épouse Y, née le XXX à XXX, demeurant XXX

Intimée ;

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

d’autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 juillet 2009, devant Mme TEHEIURA, conseillère, faisant fonction de présidente, Mme LASSUS-IGNACIO et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Suivant reçu daté du 30 mai 2002, les époux Z Y ont remis à la SCP Alexandre CORMIER- D E, notaires associés à Papeete, pour le compte de la Sarl Tiare Tahiti Tours, la somme de 6 000 000 FCP ainsi décomposée :

—  5 380 000 FCP, au titre du «prix de cession de branche de fonds de commerce par la sté d’Exploitation AOM AIR LIBERTE à la Sarl TIARE TAHITI TOURS» ;

—  620 000 FCP, au titre des frais de cession.

Suivant reçu daté du 5 juin 2002, Z Y a remis à la SCP Alexandre CORMIER – D E, notaires associés à Papeete, pour le compte de la Sté Tiare Tahiti Tours, la somme de 150 000 FCP, au titre des «frais de renouvellement de bail commercial par la SCI PAPEAVA ITI de ce jour».

Par acte sous seing privé du 31 mai 2002, la société AIR LIB a vendu à F Y du matériel informatique pour le prix de 200 000 FCP.

Autorisée par ordonnance du 7 janvier 2005, F G épouse Y a, suivant procès-verbal du 19 janvier 2005, fait pratiquer, à l’encontre de l’Eurl Tiare Tahiti Tours, une saisie conservatoire pour sûreté de la somme de 7 000 000 FCP, en principal.

Par lettre du 28 février 2005, la banque de Polynésie a informé le tribunal de première instance qu’elle détient la somme de 7 063 457 FCP sur le compte de l’Eurl Tiare Tahiti Tours n° 06730/003674.0402.7 au titre de la saisie conservatoire du 1er février 2005.

Par jugement rendu le 18 juin 2008, le tribunal de première instance de Papeete a :

— condamné l’Eurl Tiare Tahiti Tours à payer à F Y la somme de 7 352 870 FCP ;

— validé la saisie conservatoire pratiquée le 1er février 2005 entre les mains de la Banque de Polynésie ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— alloué à F Y la somme de 160 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.

Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2008, l’Eurl Tiare Tahiti Tours a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.

Par ordonnance rendue le 22 octobre 2008, le président de chambre de la cour d’appel de Papeete a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par l’Eurl Tiare Tahiti Tours.

Celle-ci demande à la cour de :

— rejeter les prétentions de F Y ;

— lui allouer :

* la somme de 20 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ;

* la somme de 5 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives ;

*la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Elle soutient qu’au début de l’année 2005, F Y lui a demandé de lui trouver une activité dans le domaine des voyages ; que, «pressée de se retrouver à la tête de «son agence», elle a procédé au paiement de la somme de 6 000 000 FCP, de celle de 150 000 FCP, et de celle de 200 000 FCP ; que, cependant, la mauvaise gestion par F Y de l’agence Pacifica Tahiti Travel exploitée par la société Tiare Tahiti Tours dans les locaux anciennement occupés par la compagnie aérienne AOM a entraîné des résultats financiers catastrophiques ; que l’organisme IATA a retiré son agrément pour l’émission de billets à l’agence qui a dû recourir à la société Marama Tours, actionnaire de la société Tiare Tahiti Tours ; que les billets émis pour un montant de 6 454 716 FCP par F Y, à charge pour elle de le régler à la société Marama Tours, n’ont pas été payés ; que F Y a laissé un découvert de 5 000 000 FCP et qu’afin de sauvegarder l’existence d’un bail commercial, elle a été contrainte de payer un loyer mensuel de 240 000 FCP pour des locaux non exploités et vides et qu’en raison de l’arrêt rendu le 27 mars 2008 et de l’évolution du litige, elle est fondée à présenter une demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi par elle du fait de la carence et des agissements fautifs de F Y.

F Y sollicite la confirmation du jugement attaqué ainsi que le paiement de la somme de 8 612 695 FCP, en deniers ou quittances ; de celle de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour procédures et résistance abusives et de celle de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Elle fait valoir que la somme de 6 150 000 FCP a été payée au titre d’un prêt demandée par Mme X, gérante de la société Tiare Tahiti Tours et qu’elle a réglé le prix du matériel informatique pour le compte de la société Tiare Tahiti Tours ; que sa créance figure dans les comptes de cette société ; que la somme de 6 150 000 FCP est productive d’intérêts au taux de 6% par an, soit 369 000 FCP et qu’au 6 février 2009, il est dû au titre des intérêts la somme de 2 462 695 FCP ; que l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete ne concerne pas le litige ; que celui-ci n’a pas évolué et que la demande reconventionnelle, nouvelle en appel, est donc irrecevable ; subsidiairement, que l’Eurl Tiare Tahiti Tours ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ; qu’après avoir rendu service à une amie, «elle a été congédiée dans des conditions honteuses » et qu’elle subit depuis presque 5 ans une procédure engagée pour obtenir le remboursement de sommes incontestablement dues.

L’Eurl Tiare Tahiti Tours réplique que sa demande reconventionnelle présente un lien de connexité avec la saisie.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2009.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur la validité de la saisie conservatoire :

Le procès-verbal de saisie- conservatoire du 1er février 2005 auquel font référence F Y et le tribunal n’est pas versé aux débats.

Il doit donc être enjoint au créancier saisissant de le produire.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 728 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tiers saisi doit être appelé en cause à l’occasion d’une instance en validité de saisie conservatoire.

Or, si la banque de Polynésie a été assignée devant le tribunal de première instance, elle ne l’a pas été devant la cour.

Il doit donc être enjoint à l’appelante de faire procéder à son assignation.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile ;

Déclare l’appel recevable ;

Avant-dire-droit au fond,

Enjoint à F Y de verser aux débats le procès-verbal de saisie-conservatoire du 1er février 2005, avant le 16 octobre 2009 ;

XXX de faire assigner la Banque de Polynésie, tiers saisi, pour l’audience tenue le vendredi 16 octobre 2009 à 8h 30 par le conseiller de la mise en état ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 16 octobre 2009 à 8h 30 ;

Réserve les dépens.

Prononcé à Papeete, le 17 septembre 2009.

Le Greffier, La Présidente,

Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. TEHEIURA

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Textes cités dans la décision

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