Article 1382 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires+500

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 19 novembre 2025

[…] respectivement, à ne la garantir des condamnations mises à sa charge qu'à hauteur de 50 % chacun, alors « qu'un coauteur, responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ; qu'en condamnant [8] et le préfet du Finistère, coauteurs fautifs, à ne garantir la société CMA CGM des condamnations mises à sa charge en sa qualité de gardien de la chose non fautif, qu'à hauteur de 50 % chacun et non pas pour le tout chacun, la cour […] d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 9. […] Il résulte de l'article 1214 du code civil, […]

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CMS Francis Lefebvre · 18 novembre 2025

Pas moins de 1451 salariés licenciés ont assigné la société qui avait cédé sa filiale quelques années plus tôt en réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi, considérant que la cession était frauduleuse et que sa responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (1) en raison de son absence de vérification de la viabilité du projet du repreneur. […] AUTEURS Emilie Bourguignon, avocate Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats, Camille Mathelin, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats (1) Devenu article 1240 du Code civil (2) Cass. com., 7 mai 2025, n°23-16.700 (3) Cass. com., 1er mars 2023, n°21-14.787 (4) TGI de Béthune, 24 juin 2008, n°08/00832

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lemag-juridique.com · 11 novembre 2025

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Décisions+500

[…] Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

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[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, […]

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[…] Vu les anciens articles 1147, 1184 et 1382 du code civil […]

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