Article 1382 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article 1240 du Code civil, Code civil - art. 1240 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires+500


Village Justice · 24 avril 2024

La notion de causalité n'étant pas définie par le Code Civil, le droit utilisera pour ce lien de causalité des notions telles que le fait générateur, l'équivalence des conditions ou encore les présomptions du fait de l'homme lorsque le Juge, pour former sa conviction, tient son raisonnement par induction ou déduction. Ainsi sera qualifié de cause tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. […] Rappelons enfin que l'article 1382 du Code civil énonce que : “les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen”. La recevabilité d'une preuve déloyale en droit civil. […]

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Village Justice · 22 avril 2024

En application de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.

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Village Justice · 18 avril 2024

En application de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.

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1Tribunal de commerce de Troyes, 19 mars 2012, n° 2011002026

[…] Par assignation du 14 Avril 2011, Madame X demande du Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, […]

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  • Clause·
  • Concurrence·
  • Embauche·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre·
  • Connaissance·
  • Salariée·
  • Réparation du préjudice·
  • Employeur

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 11 décembre 2012, n° 2012F00326

[…] Condamner la SARL NATIONAL MONTAGE à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour exercice abusif des voies de recours. […]

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  • Injonction de payer·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Prévoyance·
  • Retard·
  • Délais·
  • Opposition·
  • Retraite·
  • Titre·
  • Ordonnance

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mai 2001, 98-15.679, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'en se bornant à énoncer, pour en déduire que la perte invoquée n'était pas certaine, ni quantifiable, que la démonstration développée par la société SECO était viciée dès l'origine, « dans la mesure où celle-ci reposait sur le postulat selon lequel le chiffre avancé pour la date du 12 février 1992 après inventaire contradictoire avec des représentants de la SBE coïncide avec la valeur des marchandises lui appartenant, » sans indiquer les motifs pour lesquels la société Seco ne pouvait se prévaloir de cet inventaire qu'elle avait adressé à M e Y… dès le début de sa mission, qui n'avait pas été contesté par ce dernier, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1315, 1382, 1927 et 1933 du Code civil ;

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