Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 31 mars 2011, n° 07/00698

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. com., 31 mars 2011, n° 07/00698
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 07/00698
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 11 novembre 2007, N° 802 - 498

Sur les parties

Texte intégral

N° 195

RG 698/COM/07


Copies authentiques délivrées à :

— Me Quinquis,

— Me E-F,

— Me Bouyssie,

— Me Barmont,

le 05.04.2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 31 mars 2011

Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La Société d’Acconage Tahitien (SAT NUI), société anonyme au capital de 40.000.000 FCFP, inscrite au RCS de Papeete sous le n° 1220-B, dont le siège se situe à XXX

Appelante par requête en date du 19 décembre 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 21 décembre 2007, sous le numéro de rôle 07/00698, ensuite d’un jugement n° 802 – 498 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete le 12 novembre 2007 ;

Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

d’une part ;

Et :

— La Société Z, à l’enseigne PACIFIC ENSEIGNES SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 5679-B, dont le siège social est situé à Faa’a, représenté par son gérant, M. C D, demeurant en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Jérôme E-F, avocat au barreau de Papeete ;

— La Société X B, compagnie suisse d’assurance, société anonyme de 77.480.000 francs suisses, dont la Direction pour la France se situe XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ;

Représentée par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;

Et de la cause :

— La Société Y OVERSEAS POLYNESIE, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 5587-B, dont le siège ses situe à l’aéroport de Tahiti – Faa’a, XXXa, prise en la personne de son représentant légal ;

Représentée par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;

— La Compagnie d’Assurance AXA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7520-B, XXX, prise en la personne de son représentant légal ;

Représentée par Me Jean-Charles BARMONT, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées ;

d’autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 3 mars 2011, devant M. SELMES, président de chambre,

Mme TEHEIURA et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la cour se réfère expressément ;

Vu la requête d’appel de la Société d’Acconage Tahitien (SAT NUI), enregistrée le 21 décembre 2007 portant constitution de la Selarl Piriou – Quinquis – Bambridge-Babin, avocat, concernant le jugement rendu le 12 novembre 2007 par lequel le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Dit que la SA SAT NUI est responsable du sinistre subi par la société Z en application de l’article L.133-1 du code de commerce ;

Condamné en conséquence la SA SAT NUI à payer à la société Z la somme de 5 000 000 XPF en réparation de son préjudice immatériel ;

Condamné in solidum la compagnie AXA à payer avec son assurée SAT NUI dans les limites de son contrat, soit à concurrence de 3 600 000 XPF ;

Condamné la société SAT NUI à payer à la société Z une indemnité de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

Condamné chacune des sociétés Y OVERSEAS POLYNESIE et X B à payer à la société THE CHINA NAVIGATION CO LTD une indemnité de 80 000 XPF pour frais irrépétibles ;

Rejeté toute autre demande des parties ;

Ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ;

Condamné la société SAT NUI aux dépens dont distraction :

Vu l’assignation devant la cour délivrée les 17 janvier 2008 (X B, à parquet), 25 janvier 2008 (S.A.R.L. Z et SA Y OVERSEAS POLYNESIE, à personne) et 28 janvier 2008 (compagnie d’B AXA, à son siège) portant signification de la requête d’appel ;

Vu la constitution de Maître BARMONT, avocat, pour le compte de la compagnie AXA B reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2008 ;

Vu la constitution de Maître BOUYSSIE, avocat, pour le compte de la société Y OVERSEAS POLYNESIE reçue au greffe de la cour le 8 février 2008 ;

Vu la constitution de Maître BOUYSSIE, avocat, pour le compte de la société X B reçue au greffe de la cour le 27 février 2008 ;

Vu la constitution de Maître LOLLICHON-BARLE, avocat, pour le compte de la société Z reçue au greffe de la cour le 3 mars 2008, et vu la constitution ultérieure de Maître E-F par courrier visé le 13 février 2009 ;

Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la cour :

1°) La société SAT NUI, appelante, dans sa requête enregistrée le 21 décembre 2007, de :

A titre principal, dire et juger que la société SAT NUI a agi en qualité d’entreprise de manutention sur ordre de la société Y OVERSEAS lors des opérations de déchargement du navire TEIGNBANK ;

— que la société Z ne dispose en conséquence d’aucun lien de droit avec la société SAT NUI ;

— que l’article 52 de la loi du 18 juin 1966 exclut tout recours du propriétaire de matériel à l’encontre de l’entreprise de manutention ;

En conséquence :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— débouter la société Z de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité de l’entrepreneur de manutention est plafonnée à un montant de 666,67 DTS par colis ou 2 DTS par kilogramme ;

En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 5 000 000 XPF ;

— condamner la société Z à lui verser la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction ;

2°) La société Z, intimée, dans ses conclusions visées le 5 novembre 2010, d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre elle et la société SAT NUI dès sa signature par les parties ;

3°) La société SAT NUI, à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2011, de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 février 2011 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La recevabilité de l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, n’est pas discutée.

La société Z a introduit le 11 janvier 2005 devant le tribunal mixte de commerce une instance tendant à l’indemnisation, en sus du règlement déjà reçu de son assureur, AXA, du préjudice résultant de la détérioration, durant sa manutention au port de Papeete, puis lors de son acheminement par route à Tahiti, d’une fraiseuse numérique dont le transport était mis en 'uvre par la société Y OVERSEAS POLYNESIE, assurée par X. Cette dernière a appelé en garantie THE CHINA NAVIGATION CO LTD, propriétaire du navire TEIGNBANK sur lequel la machine avariée avait été transportée. Le tribunal a apprécié que les deux sinistres successifs étaient intervenus après le déchargement du navire, au cours de l’entreposage et du transport de la caisse avant sa livraison, de sorte que la responsabilité du transporteur terrestre, la société SAT NUI, était engagée, sans que celle-ci justifie d’une cause d’exonération. Le préjudice retenu correspond aux conséquences de la désorganisation de la production de Z.

SAT NUI a relevé appel de ce jugement. THE CHINA NAVIGATION CO LTD n’a pas été intimée.

Z a produit devant la cour, le 13 février 2009, la copie d’un protocole d’accord, daté du 20 janvier 2009, par lequel SAT NUI se reconnaît débitrice à son égard d’une somme de 5 500 000 XPF, montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris, qu’elle s’engage à régler immédiatement, au vu de quoi Z se désisterait de ses demandes dans la présente instance.

Le conseil de SAT NUI, par courrier du 12 juin 2009 adressé au conseiller de la mise en état, a indiqué qu’il lui était nécessaire, avant de se prononcer sur ce désistement, de connaître le sort des sommes reçues par Z d’elle-même et d’AXA, qui pourraient faire double-emploi.

Par courriers datés des 10 et 17 juin 2010, le conseil de Y a précisé que le protocole d’accord précité paraissait comporter une erreur en ce qu’il prévoit son désistement au lieu de celui de SAT NUI, mais qu’il avait été exécuté. Sous cette réserve, il a marqué l’acceptation par Y et par X du désistement d’appel de SAT NUI.

Par courrier daté du 23 août 2010, le conseil d’AXA a fait connaître au conseiller de la mise en état que l’assureur avait payé à Z la moitié du montant des condamnations prononcées, en vertu de l’exécution provisoire du jugement (soit 1 800 000 XPF), et qu’il se tenait prêt à régler le solde de sa garantie, soit à Z, soit à SAT NUI si la transaction dont s’agit était appliquée.

Par conclusions visées le 5 novembre 2010, Z a produit un projet de nouveau protocole d’accord avec SAT NUI, daté du 4 novembre 2010, qui est identique à celui daté du 20 janvier 2009, sauf en ce que l’engagement de se désister de la présente instance est à la charge de SAT NUI.

La clôture a été prononcée en cet état.

À l’audience de plaidoiries, SAT NUI a déclaré se désister de son appel. Il échet de lui en donner acte. Il n’y a dès lors pas matière à statuer sur l’homologation du protocole d’accord produit en dernier lieu, qui n’est au demeurant qu’un projet rectifié, non signé, ne remettant pas en cause la transaction du 20 janvier 2009, laquelle a été exécutée.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution de l’appel motive que ses dépens soient mis à la charge de SAT NUI.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Donne acte à la SOCIÉTÉ D’ACCONAGE TAHITIEN SAT NUI de ce qu’elle se désiste de l’appel qu’elle a formé contre le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 12 novembre 2007 ;

Met à la charge de la SOCIÉTÉ D’ACCONAGE TAHITIEN SAT NUI les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 31 mars 2011.

Le Greffier, Le Président,

Signé :I. PAULO Signé : JP. SELMES

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 66-420 du 18 juin 1966
  2. Code de commerce
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Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 31 mars 2011, n° 07/00698