Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 09/00666

  • Polynésie française·
  • Centre hospitalier·
  • Délibération·
  • Concours·
  • Droit public·
  • Non titulaire·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Public·
  • Tribunal du travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 15 déc. 2011, n° 09/00666
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 09/00666
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 11 novembre 2009

Texte intégral

N° 732

RG 666/SOC/09


Copie exécutoire délivrée à Me Eftimie-Spitz

le 12.03.2012.

Copies authentiques délivrées à La Polynésie

française et Centre Hospitalier de la PF

le 12.03.2012.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 15 décembre 2011

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva Z-A, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Mademoiselle X Y, née le XXX à XXX, XXX ;

Appelante par déclaration d’appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 09/00124 avec transmission de dossier le 28 décembre 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 29 du même mois, sous le numéro de rôle 666/SOC/09, ensuite d’un jugement du tribunal du travail de Papeete rendu le 12 novembre 2009 ;

Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

d’une part ;

Et :

La Polynésie française, prise en la personne du Président de la Polynésie française, XXX

Ayant conclu ;

Le Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF), XXX ;

Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés ;

d’autre part ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 novembre 2011, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mmes LASSUS-IGNACIO et PINET-URIOT, conseillères, assistées de Mme Z-A, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par contrat du 4 février 2003 soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française, X Y a été engagée par le territoire de la Polynésie française en qualité d’auxiliaire de puériculture, du 10 février 2003 au 9 février 2004 inclus, «'pour faire face temporairement, et dans l’intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d’un emploi devant immédiatement être pourvu afin d’assurer la continuité du service public'», sur le fondement de l’article 33 alinéa 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 .

Par contrat du 26 janvier 2004, elle a été engagée par le centre hospitalier territorial de Mamao en qualité d’agent public pour occuper les fonctions d’auxiliaire de puériculture, pour une durée d’un an du 10 février 2004 au 9 février 2005 inclus «pour faire face temporairement, et dans l’intervalle du concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d’un emploi devant immédiatement être pourvu afin d’assurer la continuité du service public», sur le fondement de l’article 33 4e de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995.

Par arrêté du 9 juillet 2004, elle a été déclarée admise au concours d’auxiliaires de soins catégorie C sur liste principale pour la spécialité auxiliaire de puériculture.

Le 3 août 2004, elle a refusé le bénéfice du concours.

Par contrat du 26 janvier 2005, elle a été engagée par le centre hospitalier de la Polynésie française en qualité d’agent non titulaire de droit public pour occuper les fonctions d’auxiliaire de puériculture pour une durée d’un an du 10 février 2005 au 9 février 2006 inclus «pour faire face temporairement, et dans l’intervalle du concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d’un emploi devant immédiatement être pourvu afin d’assurer la continuité du service public», sur le fondement de l’article 33-4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004.

Par jugement rendu le 12 novembre 2009, le tribunal du travail de Papeete :

— s’est déclaré compétent pour statuer sur les deux premiers contrats de travail ;

— a dit que la Polynésie française et le centre hospitalier territorial de Mamao ont été co-employeurs de X Y pour le premier contrat ;

— a condamné in solidum la Polynésie française et le centre hospitalier territorial de Mamao à payer à X Y la somme de 92'628 FCP, à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées durant le premier contrat ;

— a condamné le centre hospitalier territorial de Mamao à payer à X Y la somme de 73'015 FCP, à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées durant le deuxième contrat ;

— s’est déclaré incompétent pou statuer sur le troisième contrat ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

— dit que chaque partie supportera ses dépens.

Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 28 décembre 2009, X Y a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.

Elle demande à la cour de':

— dire qu’elle a été liée à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2003';

— condamner la Polynésie française à lui payer:

* la somme de 889'798 FCP, à titre de rappel de salaire

* la somme de 856'483 FCP, à titre de rappels sur les heures supplémentaires

* la somme de 106'164 FCP, au titre des indemnités';

— constater que la rupture du contrat de travail intervenue le 9 février 2006 est imputable au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française';

— condamner solidairement la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer':

* la somme de 306'375 FCP, à titre d’indemnité de licenciement

* la somme de 562'556 FCP, à titre d’indemnité de préavis

* la somme de 56'256 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

* la somme de 1'687'668 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

* la somme de 250'000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que «seul le recours «'conforme» à un motif exact permettant l’application de la délibération 2004-15» serait susceptible de conférer un statut de droit public à la relation de travail»'; que le motif des deux premiers contrats est «irréel» puisqu’aucun concours n’a été organisé durant l’exécution du premier contrat et qu’un concours a seulement eu lieu plus de 14 mois après son recrutement'; que celui-ci avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'; que le caractère durable et permanent de son emploi résulte de ce qu’elle a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée après l’organisation du concours'; que, dans une lettre du 4 février 2005, le centre hospitalier de la Polynésie française a reconnu qu’elle occupait un tel emploi et qu’en tout état de cause, elle a travaillé durant 3 ans'; qu’elle était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé lors de la signature des deuxième et troisième contrats et que, selon la jurisprudence de la cour de cassation, dès lors qu’elle n’a pas été recrutée postérieurement au 29 janvier 2004, date de l’entrée en vigueur de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 et que le premier contrat était en cours le 29 janvier 2004, les autres contrats sont soumis à un statut de droit privé'; que, le 10 août 2005, elle aurait dû parvenir à l’échelon 10 de la catégorie 4'; qu’à compter du 1er février 2005, elle n’a pas perçu le salaire auquel elle avait droit'; qu’elle est créancière d’heures supplémentaires depuis le mois de mars 2003'; que la rupture du contrat de travail décidée par l’employeur «ne repose sur aucune cause intrinsèque à la façon de servir» du salarié'; que son salaire mensuel s’élevait à la somme de 281'278 FCP'; que les articles 32 et 15 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française la fait bénéficier de deux mois de préavis et que l’indemnité de licenciement doit être calculée en fonction des dispositions de l’article 34 de la même convention collective.

Le centre hospitalier de la Polynésie française demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de la Polynésie française pour statuer sur le contrat de travail du 26 janvier 2004 et de confirmer le jugement attaqué pour le surplus.

Il soutient que le contrat du 26 janvier 2004 vise les articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut de la fonction publique du territoire de la Polynésie française et que la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 publiée au JOPF le 29 janvier 2004, et notamment ses articles 1er et 8, lui sont applicables'; que les parties ont manifesté une volonté non équivoque de soumettre la relation de travail aux règles du droit public et que l’article 29 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ne concerne pas la situation de X Y ; qu’en tout état de cause, cet article «limite à un seul renouvellement la possibilité de maintenir un contrat de droit privé’après l’entrée en vigueur de la délibération 2004-15'» et que «le troisième contrat est donc nécessairement un contrat de droit public» ; que le contexte des décisions de justice dont se prévaut X Y est différent de celui du présent litige'; qu’un concours d’entrée dans la fonction publique a été organisé pendant l’exécution du deuxième contrat de travail ; que le fait que X Y'«n’ait pas pu ou voulu en bénéficier est’sans aucun effet sur la validité du motif invoqué par l’employeur pour recruter son agent en contrat de travail à durée déterminée» ; qu’aucun texte ne prévoit l’obligation d’organiser des concours administratifs annuels et que l’organisation des concours est une opération complexe.

En se référant à ses écritures de première instance, la Polynésie française sollicite la confirmation du jugement attaqué bien qu’elle souligne que «l’obligation de s’inscrire dans le cadre réglementaire en vigueur soumet la prolongation des fonctions, par un 2e contrat', aux dispositions de la délibération n° 2004-15» APF du 22 janvier 2004 et que la cour d’appel est incompétente pour connaître de ce 2e contrat.

Elle ajoute que le contrat du 26 janvier 2005, visant la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004, est un contrat de droit public'; que, depuis la signature du 2e contrat, le centre hospitalier de la Polynésie française, «qui dispose d’une autonomie complète en matière de recrutement de personnels (à l’exception des fonctionnaires qui y sont affectés)», est le seul employeur de X Y'; qu’un concours a été organisé durant l’exécution du 2e contrat de travail ; que l’organisation d’un concours «constitue, pour l’administration, une opération lourde qui mobilise des moyens relativement importants en termes de personnels et d’infrastructures», ce qui explique la durée maximale de recrutement de deux ans prévue par l’article 33-4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et que cet article permet à des agents non titulaires d’occuper des emplois permanents de l’administration du territoire et de ses établissements publics administratifs «pour faire face temporairement, et dans l’intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d’un emploi devant immédiatement être pourvu afin d’assurer la continuité du service public». '

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’appel':

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur le contrat du 4 février 2003':

* Sur sa nature et sa qualification :

Selon l’article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, ladite loi «ne s’applique pas aux personnes relevant d’un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l’assemblée de la Polynésie française».

Cette délibération est celle n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française.

Elle a été publiée au JOPF du 29 janvier 2004 et son article 29 alinéa 1 dispose qu’elle est applicable dès sa publication aux nouveaux recrutements.

Il n’est pas contesté par les intimés que le contrat du 4 février 2003, conclu avant le 29 janvier 2004, est un contrat de droit privé et que la loi du 17 juillet 1986 lui est applicable.

L’article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que': «Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par l’assemblée de la Polynésie française».

L’article 33 4e de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française permet à des agents non titulaires d’occuper des emplois permanents de l’administration du territoire et de ses établissements publics administratifs «pour faire face temporairement, et dans l’intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d’un emploi devant immédiatement être pourvu afin d’assurer la continuité du service public». '

En l’espèce, le poste d’auxiliaire de puériculture était un poste devant être occupé afin d’assurer la continuité du service public et il a été offert à un concours organisé par arrêté du 19 mai 2004.

C’est donc à tort que X Y se prévaut de l’inexactitude du motif mentionné dans le contrat de travail du 4 février 2003.

Elle ne saurait non plus se prévaloir du caractère tardif du concours dans la mesure où :

— aucun texte n’impose une périodicité précise en matière d’organisation d’un concours ;

— un concours est une opération qui nécessite d’importants moyens en personnel et en matériels et qui est donc difficile à mettre en 'uvre ;

— le contrat du 4 février 2003, qui est le contrat initial, ne pouvait avoir une durée supérieure à un an, en application des dispositions de l’article 26 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelante, le motif du contrat de travail à durée déterminée était «'réel'» puisque le concours organisé au mois de mai 2004 était destiné au recrutement de 10 auxiliaires de soins de catégorie C'; que X Y y a participé et qu’elle a été admise.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de qualifier de contrat de travail à durée indéterminée le contrat du 4 février 2003 qui a été conclu pour un motif légal et véritable.

* Sur le rappel des heures supplémentaires effectuées du 10 février 2003 au 9 février 2004':

En appel, X Y ne forme sa demande en paiement des heures supplémentaires qu’à l’encontre de la Polynésie française.

Celle-ci a signé le contrat du 4 février 2003 et elle ne conteste pas avoir été l’employeur de X Y du 10 février 2003 au 9 février 2004.

A la lecture du décompte des heures supplémentaires et des bulletins de salaires versés aux débats, l’appelante reste créancière de la somme de 92'628 FCP que la Polynésie française devra donc lui payer.

Sur le contrat de travail du 26 janvier 2004 :

* Sur sa nature et sa qualification :

L’article 29 alinéa 2 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française dispose que :

«Les agents contractuels ayant été précédemment recrutés pour une durée déterminée par l’administration ou un de ses établissements publics administratifs, avant l’entrée en vigueur de la présente délibération sont maintenus aux conditions du contrat en cours, le cas échéant renouvelé une fois selon les dispositions légales et réglementaires auxquelles il se réfère».

En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée de droit privé du 4 février 2003 a été renouvelé le 26 janvier 2004 puisque le contrat portant cette date a été conclu sur le fondement de l’article 33 4e de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifié et que le poste et le salaire de X Y sont identiques.

En vertu des dispositions de l’article 29 alinéa 2 susvisé, le contrat du 26 janvier 2004 est donc un contrat de droit privé et les juridictions sociales sont compétentes pour en connaître.

Les motifs ci-dessus retenus pour refuser au contrat du 4 février 2003 la qualification de contrat de travail à durée indéterminée sont d’autant plus applicables au contrat renouvelé qu’un concours a été organisé trois mois après sa signature.

En outre, la durée des deux contrats de travail à durée déterminée n’a pas été supérieure à deux ans.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat du 26 janvier 2004.

* Sur le rappel de salaires, les heures supplémentaires et les indemnités afférentes à la période allant du 10 février 2004 au 9 février 2005':

Le contrat du 26 janvier 2004 a été conclu uniquement par le centre hospitalier territorial de Mamao.

Par ailleurs, le fait que celui-ci disposait, lors de la signature dudit contrat, «d’une autonomie complète en matière de recrutement de personnels», ainsi que l’affirme la Polynésie française, n’est sérieusement discuté ni par le centre hospitalier de la Polynésie française, ni par X Y.

Dans ces conditions, le centre hospitalier de la Polynésie française doit être considéré comme l’employeur unique de l’appelante du 10 février 2004 au 9 février 2005.

Or, les demandes en paiement formées par X Y ne sont dirigées qu’à l’encontre de la Polynésie française.

Il convient donc de rejeter lesdites demandes.

Sur le contrat du 26 janvier 2005 :

Lorsque le contrat du 26 janvier 2005 a été signé, la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 était entrée en vigueur et X Y était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée de droit privé prenant fin le 9 février 2005 et qui ne pouvait être renouvelé une seconde fois.

L’article 1er de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 dispose qu’elle «constitue le statut de droit public des agents non titulaires des services et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française qui sont recrutés dans les conditions définies aux articles 1er, 33-2°à 33-6° et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française».

X Y a été engagée à compter du 10 février 2005 par un établissement public à caractère administratif en application des dispositions des articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995.

Or, selon l’article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, ladite loi «'ne s’applique pas aux personnes relevant d’un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l’assemblée de la Polynésie française».

Le tribunal du travail s’est donc à juste titre déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par l’appelante au titre du contrat du 26 janvier 2005 qui doivent être examinées par le tribunal administratif de la Polynésie française.

X Y, qui succombe en grande partie à l’instance d’appel, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2009 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il a :

— dit que la Polynésie française et le centre hospitalier territorial de Mamao ont été co-employeurs de X Y pour le premier contrat ;

— condamné in solidum la Polynésie française et le centre hospitalier territorial de Mamao à payer à X Y la somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE SIX CENT VINGT HUIT (92'628) FRANCS PACIFIQUE, à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées durant le premier contrat';

— condamné le centre hospitalier territorial de Mamao à payer à X Y la somme de SOIXANTE TREIZE MILLE QUINZE (73'015) FRANCS PACIFIQUE, à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées durant le deuxième contrat ;

L’infirmant sur ces points,

Constate qu’en appel, X Y ne forme pas de demandes en paiement de rappel de salaires, de rappels d’heures supplémentaires et d’indemnité de toute nature à l’encontre du centre hospitalier de la Polynésie française ;

Dit que la Polynésie française doit payer à X Y la somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE SIX CENT VINGT HUIT (92'628) FRANCS PACIFIQUE, au titre des heures supplémentaires effectuées du 10 février 2003 au 9 février 2004';

Rejette les autres demandes en paiement formées par X Y à l’encontre de la Polynésie française à titre de rappel de salaire, de rappels d’heures supplémentaires et d’indemnité de toute nature ;

Rejette la demande de requalification de sa relation contractuelle avec la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2003 formée par X Y ;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que X Y doit supporter les dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 15 décembre 2011.

Le Greffier, La Présidente,

signé : M. Z-A signé : C. TEHEIURA

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 09/00666