Cour d'appel de Papeete, 26 novembre 2015, n° 12/00644

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 26 nov. 2015, n° 12/00644
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 12/00644
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 25 octobre 2012, N° 424;2010/0004000

Sur les parties

Texte intégral

N° 631/add

GR


Copies authentiques délivrées à :

— Me Usang,

— Me Guilloux,

le 01.12.2015.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 26 novembre 2015

RG 12/00644 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 424, rg 2010/0004000 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 octobre 2012 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 novembre 2012 ;

Appelante :

La Société South Pacific Golf & E Development (A), société par actions simplifiées au capital de 394 430 000 FCP, dont le siège se trouve à Moorea, BP 3466 D, immatriculée au registre du commerce de Papeete sous le n° 07433 B et numéro X 526921, représentée par son Président, Monsieur N-O P ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Sarl Synergie Pacific, dont le gérant n’est pas mentionné dans la’acte d’assignation en première instance, inscrite au registre du commerce de Papeete sous le n° 000139 B, dont le siège social se trouve immeuble diadème, au capital fixe de 1 000 000 CFP, représentée par son gérant Monsieur J K, né le XXX à XXX ou Monsieur B C né le XXX à XXX à XXX

La Société l’Investisseur Gestion, dont le siège social est se trouve 14 avenue N Médecin (06000) Nice, représentée par son gérant, Monsieur B C ;

Monsieur B C, né le XXX à Grandvilliers, de nationalité française, demeurant 14 avenue N Médecin (06000) Nice ;

Représentés par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 10 juillet 2015 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 septembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Z et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme L-M ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme L-M, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Étant locataire et propriétaire de terrains sur l’île de Moorea, la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORTS DEVELOPMENT (A) y a entrepris la réalisation d’un golf et d’un complexe hôtelier. Elle a financé ces programmes (788 MF CFP + 9,26 MF CFP) par la recherche d’investissements en défiscalisation, par des emprunts bancaires et par des fonds propres. Pour alimenter ces derniers, A a donné mandat en 2007 à la société SYNERGIE PACIFIC de vendre une partie de ses terrains. Elle lui a confié, le 4 décembre 2009, un autre mandat afin de réaliser et coordonner la demande d’emprunts auprès des banques locales et de rechercher des investisseurs défiscalisants, avec un objectif de collecte de 1,2 MF CFP au 31 décembre 2009. La société SYNERGIE PACIFIC devait être rémunérée en proportion des souscriptions.

Celles-ci, sous forme d’apports au capital d’une SCP D E, se sont élevées à 521,5 MF CFP en 2008 et à 743 MF CFP en 2009. Fin 2009, la SCP a apporté en compte courant 2,02 MdF CFP à A.

Une partie des fonds défiscalisés, correspondant à la part abandonnée de l’avantage fiscal, a été bloquée sur des comptes séquestres à la BANQUE DE POLYNÉSIE (203 MF CFP) et à la BANQUE DE X (296 MF CFP). A a demandé en mars 2010 la levée du séquestre et le versement des fonds. La BANQUE DE X a refusé au motif de l’absence de bouclage du montage financier permettant la construction de l’hôtel.

Le 30 avril 2010, A a payé une note d’honoraires de SYNERGIE PACIFIC d’un montant de 16 945 500 F CFP calculée sur la base des fonds placés par l’intermédiaire de la BANQUE DE POLYNÉSIE. Mais une autre note d’honoraires de 24 486 000 F CFP, relative aux fonds placés par l’intermédiaire de la BANQUE DE X, n’a pas été acquittée. L’ordre de virement émis par A le 30 avril 2010 a été rejeté pour défaut de provision. A a fait opposition le 22 juin 2010.

SYNERGIE PACIFIC a introduit la présente instance pour avoir paiement de cette somme, et de celle de 40 000 000 F CFP correspondant à la rémunération prévue au mandat du 22 septembre 2007. A a appelé en cause la société L’INVESTISSEUR GESTION, à laquelle elle avait également donné mandat, et B C, représentant de celle-ci et dirigeant de la société SYNERGIE PACIFIC. A a demandé la condamnation de cette dernière à lui restituer les commissions perçues et à lui verser des dommages et intérêts pour fautes commises dans l’exécution du mandat.

Par jugement du 26 octobre 2012, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

— Mis hors de cause B C ;

— Condamné, avec exécution provisoire, la société A à verser à la société SYNERGIE PACIFIC la somme de 24 486 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2010 au titre du mandat signé le 4 décembre 2009, ainsi que la somme de 500 000 F CFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

— Rejeté les autres demandes ;

— Condamné la société A aux dépens.

La société SOUTH PACIFIC GOLF AND E DEVELOPMENT (A) en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2012 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 28 novembre 2012 à B C, à la S.A.R.L. SYNERGIE PACIFIC et à la S.A.R.L. L’INVESTISSEUR GESTION.

Il est demandé à la cour :

1° par la société SOUTH PACIFIC GOLF AND E DEVELOPMENT (A), appelante, de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la S.A.R.L. SYNERGIE PACIFIC sur action de celle-ci sans mention de son représentant légal ;

— constater qu’il n’existe aucune personne justifiée ayant la capacité juridique pour engager l’action en justice au nom de la S.A.R.L. SYNERGIE PACIFIC ;

— prononcer la nullité de l’assignation ;

— déclarer l’action irrecevable en tout état de cause ;

— déclarer irrecevables et non fondées les demandes de la S.A.R.L. SYNERGIE PACIFIC ;

— la débouter de toutes ses écritures et demandes ;

ordonner une expertise comptable pour déterminer et évaluer le travail réalisé par la S.A.R.L. SYNERGIE PACIFIC et par la société L’INVESTISSEUR ;

— condamner la S.A.R.L. SYNERGIE PACIFIC aux dépens et à lui payer la somme de 660 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans ceux-ci ;

— condamner la société L’INVESTISSEUR GESTION à lui payer la somme de 440 000 F CFP du même chef ;

2° par la société SYNERGIE PACIFIC, la société L’INVESTISSEUR GESTION et B C, intimés, dans leurs conclusions visées le 12 décembre 2014, de :

— confirmer le jugement entrepris ;

— condamner l’appelante aux dépens avec distraction et à leur verser la somme de 200 000 F CFP chacun en remboursement de leurs débours non compris dans ceux-ci.

H I ès qualités de représentant des créanciers de la société A et F G ès qualités d’administrateur judiciaire ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2015.

Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il apparaît que la société SOUTH PACIFIC GOLF AND E DEVELOPMENT (A) a fait l’objet d’une procédure collective, mais il n’est pas justifié que la créance de la société SYNERGIE PACIFIC qui fait l’objet du litige ait été déclarée. Il y a donc lieu de constater la suspension de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Vu les articles L621-40 et L621-41 anciens et L940-1 du code de commerce, vu l’article 60 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 ;

Constate la suspension de l’instance ;

Dit que celle-ci sera reprise, à l’initiative de la société SYNERGIE PACIFIC, dès que celle-ci aura produit une copie de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORTS DEVELOPMENT et mis en cause le représentant des créanciers et l’administrateur ;

Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du 11 mars 2016 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 26 novembre 2015.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. L-M signé : R. BLASER

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