Cour d'appel de Papeete, 10 décembre 2015, n° 13/00756

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 10 déc. 2015, n° 13/00756
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 13/00756
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 19 novembre 2013, N° 835;13/00530

Texte intégral

N° 691

RB


Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Quinquis,

le 23.12.2015.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Aureille,

le 23.12.2015.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 10 décembre 2015

RG 13/00756 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 835 – rg n° 13/00530 – du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 20 novembre 2013 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 décembre 2013 ;

Appelant :

Monsieur CI L, né le XXX à XXX, demeurant à Outoumaoro PK 8,200 côté mer quartier H

XXX

Représenté par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Polynésie française, Direction des Affaires Foncières, dont le siège social est sis XXX

Représentée par Me BM QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 7 août 2015 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 septembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme G et M. F, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme GN-GO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme GN-GO, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

PROCEDURE :

La cour est saisie par une «requête en annulation» enregistrée le 27 décembre 2013 contre quatre jugements (n° 13/530, 13/607, 13/608 et 13/609) rendus le 20 novembre 2013 par le tribunal de première instance de Papeete. Cette requête émane de M. CI L qui se déclare mandataire de 88 requérants avec lesquels il déclare avoir des intérêts communs en application de l’article 10 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Le jugement 13/530 a déclaré irrecevable la requête de Mmes CU AZ épouse L et CU L épouse C, et de MM CI L, GC-GD dit AY AZ et James AZ tendant à protéger la possession de leur maison édifiée sur la terre Tunaiti, dans la zone d’Outumaoro située derrière l’hypermarché Carrefour de Punaauia, et à suspendre les opérations d’expulsion diligentées par la Polynésie française sur le fondement d’un arrêt de la présente cour en date du 28 juillet 2005. Il a en outre déclaré irrecevable la demande en paiement d’une amende civile, a condamné M. CI L à payer la somme de 200 000 FCP à la Polynésie française à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et a condamné in solidum les demandeurs aux dépens.

Le jugement 13/607 a déclaré irrecevable la requête de Mmes Maheanui W, Wendy EP et XXX, et de MM Ioane FN, Haeretaha ELLIS, DY RAAURI, AU BR et DY FV, «tous représentés par M. CI L», tendant à protéger la possession de leurs maisons édifiées sur la terre Tunaiti, dans la zone d’Outumaoro située derrière l’hypermarché Carrefour de Punaauia, et à suspendre les opérations d’expulsion diligentées par la Polynésie française sur le fondement d’un arrêt de la présente cour en date du 28 juillet 2005. Il a en outre déclaré irrecevable la demande en paiement d’une amende civile et en dommages intérêts pour procédure abusive, et a condamné in solidum les demandeurs aux dépens.

Le jugement 13/608 a déclaré irrecevable la requête de Mmes FK FL épouse Y, Helda Y, XXX épouse X, CC X, XXX et Frida AH, et de MM Roméo X, EQ X et AG AH, «tous représentés par M. CI L», tendant à protéger la possession de leurs maisons édifiées sur la terre Tunaiti, dans la zone d’Outumaoro située derrière l’hypermarché Carrefour de Punaauia, et à suspendre les opérations d’expulsion diligentées par la Polynésie française sur le fondement d’un arrêt de la présente cour en date du 28 juillet 2005. Il a en outre déclaré irrecevable la demande en paiement d’une amende civile et en dommages intérêts pour procédure abusive, et a condamné in solidum les demandeurs aux dépens.

Le jugement 13/609 a déclaré irrecevable la requête de Mme GE CY GG veuve A, Mme GK GL GM épouse Z, M. AU AV dit B, M. GC-BY HN HO, Melle CY CZ, M. BK BL, Melle DO DP, Melle AO AP, M. EY EZ, Mme DQ I, M. BM E, Mme E, M. BY BZ, M. CO BD, Melle AC BP, M. CG CH, M. BU BV, M. DS K, Mme K, Melle GA GB, M. FI FJ, Mme EO EP, Melle ES ET, M. DW DX, M. GP GQ GR, M. BA U, M. BI I, Melle EG EH, M. AI N, Mme N, M. AW AX, M. P Q, Mme FC FD, Melle R S, Mme T U, M. GC-HF HG, Melle FO FP, M. CE CF, Mme HH HI CF HK, M. AM AN, Melle EU EV, Melle EC AP, M. V W, Melle FY FZ, M. GH GI FN, Melle DE DF, M. EW AV, Melle FQ EY, M. CS D, Mme CQ S, M. AU D, Mme AC AD épouse D, Melle DM DN, Mme FM FN, M. DA CL, Melle BS BT, Melle EK EL, Melle CW CX, M. CK CL, M. EI EJ, M. GS GT GU, M. AA AB, M. BG BH, Mme GV-GW BH, M. DU DV, M. CM CN, M. EA CN, M. GC-HC HD, M. DC DD, M. FE FF, Melle FS FT, Mme BC BD, Melle EE EF, M. DK AX, Melle AK AL, Mme DG DH, M. FA FB, Melle AQ AR, Mme BE BF, Melle FG BD, M. AS AT, M. O, Mme O, Mme GV-GW HA, M. M, Mme M, M. AE I, M. I, Mme DQ I, M. DY DZ, Mme DI DJ, Mme BW BX, Mme FW DX, tendant à protéger la possession de leurs maisons édifiées sur la terre Tunaiti, dans la zone d’Outumaoro située derrière l’hypermarché Carrefour de Punaauia, et à suspendre les opérations d’expulsion diligentées par la Polynésie française sur le fondement d’un arrêt de la présente cour en date du 28 juillet 2005. Il a en outre déclaré irrecevable la demande en paiement d’une amende civile et en dommages intérêts pour procédure abusive, et a condamné in solidum les demandeurs aux dépens.

M. CI L soutient que :

— les requêtes présentées en première instance ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en raison de leur objet commun et donnent lieu en conséquence à une unique requête d’appel ;

— les énonciations des 4 jugements permettent de qualifier les requérants dans les jugements 13/607 à 13/609 soit d’intervenants volontaires, soit d’appelés en cause et justifient une requête d’appel commune ;

— il est ayant droit, par son épouse, du revendiquant de la terre Tunaiti, M. J a H, et en conséquence, il est mandataire de celle-ci et des autres membres de sa famille sur le fondement de l’article 10 1° et 2° du code de procédure civile de la Polynésie française ; il a par ailleurs des intérêts personnels communs avec les autres occupants de la terre Tunaiti au sens de l’article 10 3° du même code ;

— l’appel en cause de l’établissement public TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT est inutile puisque la parcelle en cause relève du domaine public maritime ;

— les requêtes en première instance n’ont pas de caractère abusif puisque l’arrêt du 28 juillet 2005 a renvoyé M. CI L à engager une action pétitoire devant la CCOMF ;

— cet arrêt « n’a qu’une autorité relative » puisque la juridiction judiciaire était incompétente pour statuer sur une demande d’expulsion du domaine public et qu’en tout état de cause, la plupart des familles, à l’exception de six d’entre elles, ont quitté les lieux et peuvent en conséquence se prévaloir d’une action possessoire ;

— il résulte des attestations établies par deux personnes «résidant à Outumaoro depuis plus de 50 ans» que tous les requérants jouissent d’une possession ancienne, paisible, continue et non équivoque leur permettant de bénéficier de la protection possessoire et que, même si l’abrogation de la mention «à titre de propriétaire» dans l’article 2279 du Code civil par la loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable en Polynésie française, la longue tolérance d’occupation depuis 1965 a créé «un intérêt substantiel pour les intéressés au sens du protocole n°1 de la CEDH» dont l’atteinte constituerait «une ingérence manifestement injustifiée» génératrice d’une indemnisation ;

— la parcelle cadastrée sous le vocable générique de Outumaoro, qui englobe le remblai construit sur le platier, qui relève du domaine public maritime, ne pouvait être classée dans le domaine privé du territoire, incompétent pour définir le domaine public maritime avant la loi statutaire du 12 avril 1996 ;

— il existe un trouble actuel résultant des « projets d’expulsions massives » pour la réalisation d’un complexe hôtelier Mahana Beach qui concerne 96 familles représentant plus de 600 personnes ;

Il demande en conséquence à la cour de :

— « annuler les jugements » en date du 20 novembre 2013 portant rejet de l’action possessoire des occupants du remblai privé en prolongement de la terre Tunaiti sise à Outumaoro,

— « faire respecter les droits en justice des possesseurs d’une maison existante sur cette zone » ;

— « interdire sinon suspendre toutes opérations d’expulsion de la part de la Polynésie française, subordonnée à une exigence de relogement digne des populations concernées, condition préalable à toute négociation pour mettre en 'uvre le projet de Mahana Beach, avec le respect de l’ordre public si ce n’est qu’en prenant en considération le simple fait de la possession » ;

— condamner la Polynésie française à verser la somme de 500 000 FCP aux requérants.

La Polynésie française soutient que :

— en application de l’article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française, une même requête ne peut être dirigée contre plusieurs jugements ;

— M. CI L est dépourvu de qualité pour agir en application de l’article 10 du même code, ne justifiant d’un quelconque titre l’y habilitant ;

— les terrains visés par les actions sont affectés à l’établissement public TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT par arrêté n° 7532 MLA du 25 septembre 2013 ; par ailleurs, ces terrains ont été déclassés pour être incorporés dans le domaine privé de la Polynésie française par décision n° 322 DOM du 28 novembre 1977 ;

— les requêtes ayant donné lieu aux jugements 13/607 à 13/609 sont irrecevables en ce qu’elles ne répondent pas aux conditions posées par les paragraphes 1 à 3 de l’article 10 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi que l’a relevé le jugement, et en ce qu’elles méconnaissent la délibération 2002-162 APF du 5 décembre 2002 portant réglementation de la consultation juridique et la rédaction d’actes sous-seing privé ;

— l’action possessoire est irrecevable au visa de l’article 601 du code de procédure civile de la Polynésie française, en ce qu’elle a été engagée plus d’un an après la survenance d’un trouble à la possession matérialisée notamment par l’arrêt du 28 juin 2005 ordonnant l’expulsion des occupants de la terre Tunaiti ; et au visa de l’article 603 du même code, qui dispose que le demandeur au pétitoire ne peut plus agir au possessoire ;

— les occupants ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code civil dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 réformant les règles de prescription en matière civile, qui n’est pas applicable en Polynésie française ; en conséquence, ils doivent justifier d’une occupation « à titre de propriétaire » qui est contredite par l’arrêt du 28 juillet 2005 ;

— la procédure engagée par M. CI L est abusive en ce qu’il s’est constitué illégalement au nom de plusieurs dizaines de personnes et en contradiction avec une décision de justice à laquelle il était partie.

Elle demande en conséquence à la cour de :

— juger la requête d’appel irrecevable,

— subsidiairement, confirmer les 4 jugements entrepris du 20 novembre 2013 en toutes leurs dispositions,

— condamner M. CI L à lui payer la somme de 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des appels :

Dans l’acte intitulé « requête en annulation » enregistré le 27 décembre 2013 au greffe de la cour d’appel, M. CI L se déclare mandataire des requérants figurant sur une liste versée au bordereau des pièces communiquées en appel. Cette liste, intitulée « liste des appelants », comprend 88 noms et annonce 88 procurations en pièces jointes qui ne sont pas versées aux débats devant la cour.

Aux dossiers du tribunal de première instance figurent les procurations données à M. CI L pour représenter les requérants « dans l’affaire contre le président du gouvernement relative à l’action possessoire au tribunal de première instance de Papeete ». Il n’est versé aux débats aucune procuration des mêmes pour interjeter appel.

En outre, par un raisonnement que la cour ne parvient pas à éclaircir, il est soutenu qu’une seule requête d’appel suffit à saisir la cour d’une demande en annulation de quatre jugements, au motif qu’une ordonnance de jonction ' qui ne figure pas au dossier de première instance ' aurait été rendue, et que les parties aux jugements 13/607, 13/608 et 13/609 « devraient être regardées soit comme intervenants volontaires, soit comme appelés en cause » alors qu’elles étaient parties demanderesses en première instance.

Par ailleurs, M. CI L déclare représenter son conjoint et les autres membres de sa famille, sans préciser lesquels et sans rapporter la preuve qu’il est « parent en ligne ascendante ou descendante » et «conjoint ou concubin notoire » avec l’une quelconque des personnes qu’il déclare représenter, conformément aux exigences des 1° et 2° de l’article 10 du code de procédure civile de la Polynésie française, alors même que les quatre jugements concernés ont précisément motivé l’irrecevabilité des requêtes par le défaut de preuve que les conditions posées par cet article étaient réunies.

Enfin, M. CI L déclare qu’il représente les 88 appelants en raison « des intérêts personnels communs » avec les autres occupants de la terre Tunaiti, en application du 3° de l’article 10 du même code, alors que les jugements 13/607, 13/608 et 13/609 ont aussi motivé l’irrecevabilité des requêtes par le constat qu’il n’était pas partie aux instances concernées, mais seulement le représentant des parties, contrairement aux dispositions de l’article 10-3° qui exigent que le représentant des parties soit lui-même une partie au litige.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les appels interjetés par M. CI L en sa qualité de mandataire ou de représentant des 88 parties de première instance sont irrecevables en raison du défaut d’un pouvoir de représentation. Seul demeure recevable l’appel interjeté par M. CI L en son nom personnel du jugement 13/530 auquel il était partie.

Sur la recevabilité de l’action possessoire :

En application de l’article 603 du code de procédure civile de la Polynésie française, le demandeur au pétitoire ne peut plus agir au possessoire. En application de l’article 601, l’action possessoire doit être formée dans l’année du trouble.

L’arrêt définitif de la présente cour du 28 juillet 2005, auquel M. CI L était partie, a statué sur l’action engagée par les occupants du lieudit Outumaoro en considérant que ses occupants étaient sans droit ni titre pour occuper le remblai constituant la parcelle 110 (anciennement C96) et devaient quitter les lieux dans le délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

Il résulte de la demande de certificat de non pourvoi déposée par le représentant de la Polynésie française le 22 août 2007 que l’arrêt a été notifié à M. CI L le 19 octobre 2005. C’est en exécution de cet arrêt que la Polynésie française a entrepris des opérations d’expulsion qui se poursuivaient à la date du dépôt de la requête en première instance, le 16 juillet 2013. M. CI L est donc irrecevable en sa requête, en ce que l’arrêt statuant au pétitoire lui est opposable depuis le 19 octobre 2005 et qu’en toute hypothèse, il n’a pas entrepris d’action dès le début des opérations d’expulsion.

En vain soutient-il que l’arrêt du 28 juillet 2005 l’a renvoyé à saisir la commission de conciliation en matière foncière sur la terre concernée. Il ressort des motifs de l’arrêt que les revendications de propriété sur des terres non concernées par le litige soumis à la cour ne pouvaient évidemment être tranchées dans le cadre de l’instance d’appel, et du dispositif de l’arrêt que ces demandes sont rejetées.

La cour ne parvient pas à éclaircir le raisonnement de M. CI L selon lequel l’arrêt du 28 juillet 2005, auquel il était partie, n’aurait à son égard qu’un « effet relatif » au motif que les terres concernées relèveraient du domaine public maritime. Il lui appartenait de soulever une éventuelle incompétence de la juridiction judiciaire à l’occasion du débat au pétitoire.

Les dispositions du jugement n° 13/530 qui ont déclaré irrecevable la requête de M. CI L sont donc confirmées.

Aucune des écritures en appel de M. CI L ne prend la peine de contester le caractère abusif de l’action entreprise au motif, selon le premier juge, du caractère irrévocable de l’arrêt rendu le 28 juillet 2005. Cette disposition du jugement sera confirmée, l’augmentation des dommages intérêts demandés en cause d’appel par la Polynésie française n’étant pas fondée au regard du contexte de l’affaire. Le jugement est ainsi intégralement confirmé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Polynésie française les frais qu’elle a engagés devant la cour d’appel. M. CI L sera condamné à lui payer la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. CI L en sa qualité de mandataire ou de représentant des autres parties en première instance ;

Déclare recevable l’appel interjeté en son nom propre du jugement n° 13/530 du 20 novembre 2013 auquel il était partie ;

Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement ;

Y ajoutant ;

Condamne M. CI L à payer à la Polynésie française la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. CI L aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 10 décembre 2015.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. GN-GO signé : R. BLASER

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Cour d'appel de Papeete, 10 décembre 2015, n° 13/00756