Cour d'appel de Papeete, 10 décembre 2015, n° 13/00538

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 10 déc. 2015, n° 13/00538
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 13/00538
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 24 janvier 2013, N° 10;12/000298

Sur les parties

Texte intégral

N° 671

RB


Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Millet,

le 16.12.2015.

Copie authentique délivrée à :

— Me Mestre,

le 16.12.2015.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 10 décembre 2015

RG 13/00538 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 10, rg 12/000298 du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 25 janvier 2013 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 août 2013 ;

Appelants :

La Société O Pure Industrie, Sarl immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro 05288-B, n° Tahiti 752 782, dont le siège social se trouve à XXX, XXX, représentée par sa gérante, Madame Marie-Alice SIMON, domiciliée de droit audit siège ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sarl Vicart-Tura Ora, au capital de 1.000.000 FCFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 4444-B, n° Tahiti 247841, dont le siège social se trouve à Papeete Zi Tipaerui, XXX, représentée par son gérant, domicilié de droit audit siège ;

Représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 7 août 2015 ;

Composition de la Cour :

Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1er octobre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme X-Y ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme X-Y, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

FAITS ET PROCEDURE :

Dans le cadre de l’exécution d’un marché public passé avec la commune de Tatakoto pour la construction d’une unité de dessalement de l’eau de mer, la SARL O PURE INDUSTRIE (SARL O PURE) a commandé à la SARL VICART-TURA ORA (SARL VICART) 117 cuves destinées au stockage de l’eau potable. L’article 4-4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait que « les cuves destinées au stockage d’eau potable chez les particuliers devront être impérativement agréées eau potable selon les normes françaises et européennes ».

Il est constant que les cuves ont été livrées, qu’une facture en date du 16 septembre 2011 a été émise pour un montant de 3 829 752 FCP TTC, que la SARL VICART a obtenu du président du tribunal mixte de commerce, le 27 janvier 2012, une ordonnance faisant injonction à la SARL O PURE de lui payer ladite somme et que celle-ci a versé, le 3 février 2012, la somme de 3 063 802 FCP à la SARL VICART.

Par requête en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer enregistrée le 16 mars 2012, la SARL O PURE a soutenu qu’elle subissait un préjudice de 1 121 850 FCP correspondant à la différence de prix séparant les cuves bénéficiant de l’attestation de conformité sanitaire (ACS) qu’elle avait commandées et celles n’en bénéficiant pas que la SARL VICART lui avait livrées.

Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal mixte de commerce a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL O PURE et l’a condamnée à verser à la SARL VICART la somme de 765 950 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 ainsi que la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.

Par requête enregistrée au greffe le 23 août 2013, la SARL O PURE a interjeté appel de ce jugement.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL O PURE demande à la cour de :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— condamner la SARL VICART à lui restituer la somme de 1 121 850 FCP de laquelle sera déduite la somme de 756 950 FCP conservée en garantie par la société appelante ;

— constater l’existence d’allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur utilisées par la SARL VICART à son préjudice dans le cadre de la fourniture des cuves en polyéthylène destinées à recevoir de l’eau pour la consommation humaine dans le cadre du marché conclu avec la commune de Tatakoto ;

— constater que lesdites man’uvres et la livraison par la SARL O PURE à la commune de Tatakoto de cuves en définitive dépourvues d’ACS ont porté atteinte à son image commerciale ;

— en conséquence, condamner la SARL VICART à lui payer la somme de 400 000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice ;

— condamner la SARL VICART à lui payer la somme de 300 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

— la condamner aux dépens.

Elle soutient que :

— la réglementation applicable lors de la commande des cuves (article R. 1321-48 et R. 1321-52 du code de la santé publique, arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine modifié par les arrêtés du 13 janvier 2000, du 22 août 2002 et du 16 septembre 2004, avis du ministre de la santé du 1er août 2013) imposait à la SARL VICART d’obtenir une ACS non seulement pour les plaques de polyéthylène composant la matière première des cuves mais aussi pour les cuves elles-mêmes dont différents éléments constitutifs (matériau de jointage par thermo-soudure, raccords d’entrée et de sortie, certains robinets) étaient en contact direct avec l’eau et devaient faire l’objet d’une évaluation par un laboratoire habilité, s’agissant de cuves chaudronnées (assemblées par fusion thermique avec un cordon de polyéthylène) ;

— elle a été induite en erreur par les documents publicitaires de la SARL VICART, qui qualifient de «alimentaires» et «certifiées ACS eau potable» des cuves impropres à la consommation humaine et qui constituent des man’uvres dolosives déterminantes du consentement de la SARL O PURE à contracter pour un prix correspondant à des cuves ayant fait l’objet d’une ACS.

La SARL VICART demande :

— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

— au visa de l’article 1382 du Code civil, la condamnation de la société O PURE à lui verser une indemnité de 500 000 FCP en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une rétention de paiement et d’une procédure judiciaire abusives ;

— la condamnation de la société O PURE à lui payer 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient que :

— les textes applicables localement sont la délibération du 14 octobre 1999 et l’arrêté n° 1639 CM du 17 novembre 1999 qui réglementent l’hygiène et fixent les normes de potabilité des eaux destinées à la consommation humaine distribuées par les réseaux, fontaines et citernes à usage collectif ;

— aucune réglementation ne prévoit que les cuves fabriquées avec des matériaux (plaques de polyéthylène et tube) ayant obtenu une ACS doivent faire l’objet, une fois réalisées, d’une nouvelle ACS, dès lors que la matière utilisée pour la réalisation des soudures, appelée «cordon de soudure», présente la même constitution chimique que les plaques ou les tubes.

Par conclusions en réponse, la SARL O PURE demande que l’intimée soit déboutée de sa demande reconventionnelle, son préjudice n’étant nullement établi.

MOTIFS :

Pour contester l’injonction de payer et demander une réfaction du prix, la SARL O PURE soutient que les parties ont entendu se référer aux normes métropolitaines pour la certification des cuves et que celle-ci prévoit une ACS du produit fini dès lors que ses composants, dont la certification ACS n’est pas contestée, sont assemblés dans des conditions de nature à mettre en contact l’eau stockée avec des produits non certifiés.

Les parties n’ont pas versé aux débats le contrat de vente des cuves, de sorte qu’il n’est pas démontré que les spécifications figurant à l’article 4-4 précité du CCTP passé entre la commune de Tatakoto et la société O PURE ont été portées à la connaissance de la SARL VICART. La référence, dans les publicités diffusées par cette société, à la certification ACS n’a pas valeur contractuelle quant à l’objet exact de la certification relative aux composants ou aux produits finis.

En admettant que le contrat ait été soumis aux normes métropolitaines citées par la SARL O PURE, aucune disposition de cette réglementation n’impose une nouvelle ACS des cuves fabriquées avec des matériaux déjà certifiés. A cet égard, le courrier administratif dont se prévaut la SARL O PURE, qui est postérieur à l’exécution du contrat, qui ne revêt pas la forme d’une réponse ministérielle en l’absence de publicité, et qui en toute hypothèse ne s’impose pas aux juridictions, ne prévoit pas une nouvelle certification des cuves mais du «matériau de jointoyage» se trouvant au contact de l’eau.

Or, ainsi que l’a relevé le jugement entrepris, la SARL O PURE n’apporte pas la preuve que la soudure des plaques de polyéthylène soit constituée d’un matériau nécessitant une évaluation par un laboratoire habilité, dès lors qu’elle ne conteste pas que la soudure elle-même est réalisée avec un cordon de polyéthylène et qu’elle ne démontre pas que ce procédé est de nature à altérer la composition chimique du produit.

De même, la SARL O PURE se contente de soutenir que les joints et raccords, robinets et autres accessoires doivent faire l’objet d’une ACS sans jamais démontrer que ces objets figuraient au contrat puisque la facture du 16 septembre 2011 ne les mentionne pas, ou que leurs composants ou leur fonctionnement (robinet vanne à opercule, robinet à papillon) nécessitaient des ACS différentes de celles déjà obtenues, puisqu’elle ne fournit aucun renseignement sur ces matériels.

En conséquence, la SARL O PURE ne démontre pas que les cuves livrées n’étaient pas conformes au contrat ni qu’elle a pu être induite en erreur par des man’uvres dolosives de la SARL VICART pour la déterminer à acheter des cuves non certifiées au prix des cuves certifiées.

Le jugement qui l’a condamnée à verser le solde du prix du à la SARL VICART avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’injonction de payer sera donc intégralement confirmé.

La SARL VICART ne démontre ni l’existence d’un abus dans la procédure entreprise ou l’appel interjeté, au regard de l’objet du débat, ni l’existence d’un préjudice particulier au regard des intérêts au taux légal qui lui sont alloués et de l’application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La solution donnée au litige en appel justifie que l’appelante supporte la charge des frais du procès en appel exposés par la SARL VICART pour un montant de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Elle sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SARL O PURE INDUSTRIE à payer à la SARL VICART-TURA ORA la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d’appel ;

La condamne aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 10 décembre 2015.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. X-Y signé : R. BLASER

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de la santé publique
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