Cour d'appel de Papeete, Chambre des urgences, 22 décembre 2016, n° 16/00286

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des urgences, 22 déc. 2016, n° 16/00286
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 16/00286
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 21 août 2016, N° 253;16/00179
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RVM


Copie exécutoire

délivrée à :

— Mes Girard

et Dubau,

le 23.12.2016.

Copie authentique délivrée à :

— Me X,

le 23.12.2016.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 décembre 2016

RG 16/00286 ;

Décision déférée à la Cour : une ordonnance de référé n° 253 – rg n° 16/00179 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 22 août 2016 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 septembre 2016 ;

Appelante :

La Sa Tahiti Nui Travel, dont le siège social est sis immeuble Ateivi, BP 718 – 98713 Papeete, inscrit au Rcs de Papeete sous le n° 758-B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;

Représentée par Me Jean-Michel X, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sa Bora Bora Pearl Beach Resort, au capital de 779.000.000 FCFP, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° TPI 96 207 B, représenté par le Président du conseil d’administration Monsieur Y Z, dont le siège social est sis Centre
Commercial du Lotus à
Punaauia, BP 134490 – 98717 Punaauia ;

Représentée par Mes Claude GIRARD et Sophie DUBAU, avocats au barreau de Papeete ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2016, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme PINET-URIOT, conseiller et Mme A, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. VOUAUX-MASSEL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

La société TAHITI NUI TRAVEL SA, dépendant du groupe SAS SUN PACIFIC INVESTMENTS, commercialise les prestations hôtelières offertes par la
SA BORA BORA PEARL BEACH
RESORT, dépendant de la SA FINANCIERE HÔTELIERE
POLYNESIENNE, laquelle exploite un hôtel sur l’île de Bora Bora (Iles Sous le
Vent).

Suivant acte d’huissier du 31 mai 2016, la SA BORA BORA PEARL
BEACH RESORT a fait assigner la société TAHITI NUI TRAVEL SA devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete en paiement d’une provision de 90.000.000 francs CFP, avec intérêts au taux légal, à valoir sur la créance qu’elle détient sur cette dernière société, à la suite de la facturation des prestations servies aux clients.

Suivant ordonnance en date du 22 août 2016, le Juge des référés a débouté la société
TAHITI NUI
TRAVEL SA de son exception de nullité ; condamné la société TAHITI NUI TRAVEL SA à payer à la SA BORA BORA PEARL BEACH RESORT la somme de 90.000.000 francs
CFP à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016 ; condamné la société
TAHITI
NUI TRAVEL SA à payer à la SA BORA BORA PEARL BEACH
RESORT la somme de 150.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.

Suivant requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2016, la société TAHITI NUI
TRAVEL SA a interjeté appel de cette décision, dont elle demande l’infirmation, de sorte que la SA
BORA BORA PEARL BEACH RESORT soit déboutée de toutes ses demandes et soit condamnée à lui verser une indemnité de 250.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

La société TAHITI NUI TRAVEL SA fait notamment valoir :

— que pour allouer une provision de 90.000.000 francs CFP à la SA BORA BORA PEARL BEACH
RESORT, le juge des référés a tenu compte d’une projet d’accord en date du 7 juin 2016 qu’il a improprement qualifié de « reconnaissance de dette », et ce, d’autant plus que les sommes y figurant l’étaient « sous réserve de réconciliation entre les services comptables du groupe TAHITI NUI
TRAVEL SA et les hôtels du Groupe FHP » ;

— que si le délai de règlement des factures est fixé contractuellement à « 30 jours après émission de facture », en pratique, les factures étant émises fin de mois par SA BORA BORA PEARL BEACH
RESORT et reçues début du mois suivant par la société TAHITI NUI TRAVEL SA, le délai de 30 jours après réception équivaut à quasiment 60 jours calendaires ;

— que le juge n’a tenu aucun compte du fait qu’entre le 30 avril 2016, date à laquelle le projet d’accord du 7 juin 2016 faisait référence et le 1er août 2016, date de l’audience, la société TAHITI NUI
TRAVEL SA avait procédé à de nombreux règlements ;

— que la somme ainsi réduite au 26 juillet 2016 à 25309.935 francs CFP n’était en tout cas pas exigible à cette date par application du délai contractuel de règlement et de sa mise en pratique effective, dès lors qu’elle correspondait à l’encours contractuel normal entre les parties à cette période de l’année.

Dans ses écritures en réplique, la SA BORA BORA
PEARL BEACH RESORT expose notamment :

— qu’au terme d’un engagement tripartite signé le 7 juin 2016, la société TAHITI NUI TRAVEL SA a expressément reconnu que le montant effectif des dettes envers la SA BORA BORA PEARL
BEACH RESORT s’élevait à la somme de 137.660.228 francs
CFP ; qu’il y était joint un calendrier de règlements établi par le groupe TAHITI NUI TRAVEL ;

— qu’aux termes de la convention qui lie la SA BORA BORA
PEARL BEACH RESORT et la société
TAHITI NUI TRAVEL SA, il est effectivement prévu que la société TAHITI NUI TRAVEL SA doit payer trente jours maximum après l’émission de la facture (et non point la réception de la facture) ; que les factures sont émises et envoyées à la société TAHITI NUI TRAVEL SA par e-mail, non pas une fois par mois, mais une à deux fois par semaine ;
que la société TAHITI NUI TRAVEL
SA ne dispose donc nullement d’un délai de 60 jours pour payer les factures émises par la SA BORA
BORA PEARL BEACH RESORT, mais bien d’un délai de 30 jours à compter de la date desdites factures ;

— qu’il suffit de se reporter à la propre comptabilité de la société TAHITI NUI TRAVEL SA (extrait du grand-livre des tiers de ladite société) pour constater qu’à la date du 30 avril 2016, celle-ci était débitrice à l’égard de la SA BORA BORA PEARL BEACH
RESORT de la somme de 75.864.095 francs CFP.

En conséquence, la SA BORA BORA PEARL BEACH RESORT conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Elle demande toutefois qu’eu égard aux paiements spontanés et forcés (saisies attributions), de dire que la condamnation au paiement de la provision est en deniers ou quittances. Elle sollicite enfin la condamnation de la société TAHITI NUI TRAVEL
SA à la somme de 200.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président statuant en référé peur accorder une provision au créancier.

Il résulte des conditions générales du contrat liant les parties (versées aux débats) que les paiements doivent intervenir dans le délai maximum de 30 jours après l’émission de la facture.

Le fait allégué par la société TAHITI NUI
TRAVEL SA que se serait instaurée entre les parties la pratique d’un paiement à 60 jours, n’est étayé par aucun document et est formellement contesté par la
SA BORA BORA PEARL BEACH RESORT qui fait état d’envois hebdomadaires par e-mail des factures au fur et à mesure de leur émission.

Quoiqu’il en soit, il résulte d’un acte sous seing privé en date du 7 juin 2016 intitulé « lettre d’engagement tripartite », signé par le Président
Directeur général de la SAS SUN PACIFIC
INVESTMENTS (pour la société TAHITI NUI TRAVEL SA) et par le Directeur de la société
GREY INVESTISMENTS GROUP Ltd, de droit samoan, en voie de devenir cessionnaire des actifs de la SAS SUN PACIFIC INVESTMENTS, que le « Groupe TAHITI NUI
TRAVEL » s’engageait, par la signature de leurs PDG respectifs, à respecter un calendrier hebdomadaire de règlement annexé audit acte, pour apurer une dette envers la SA BORA
BORA PEARL BEACH RESORT d’un montant arrêté le 30 avril 2016 à la somme de 137.660.228 francs CFP.

La circonstance que la dette ait été arrêtée « sous réserve de réconciliation entre les services comptables du Groupe Tahiti Nui Travel et les hôtels du Groupe
FHP », eu égard au flux constant de facturations et de paiements, ne pouvait avoir qu’une incidence relativement limitée sur la somme que les signataires reconnaissaient devoir et s’engageaient à apurer suivant un échéancier figurant en annexe 1 qu’ils avaient eux-mêmes établi sur la base de la somme arrêtée dans le corps de l’acte. Il est à noter, du reste, que ce calendrier n’ayant pas reçu l’agrément de la SA BORA BORA PEARL
BEACH RESORT, la société TAHITI NUI TRAVEL SA présentait, par lettre du 21 juin 2016, une nouvelle proposition de règlement de sa dette et qu’un commencement de règlement était intervenu.

Le juge des référés a dès lors pu considérer à juste titre que jusqu’à hauteur de 90.000.000 francs
CFP l’obligation de la société TAHITI NUI TRAVEL SA de s’acquitter de sa dette envers la SA
BORA BORA PEARL BEACH RESORT ne se heurtait à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé.

Toutefois des paiements spontanés et forcés, notamment par le truchement de procédures de saisies attributions, étant intervenus depuis lors, il convient de dire que la condamnation est en deniers ou quittances.

L’équité commande de faire application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la SA BORA BORA PEARL BEACH
RESORT.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

Reçoit la société TAHITI NUI TRAVEL SA en son appel ;

Au fond, confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 août 2016 ;

Y ajoutant,

Dit que la condamnation, à titre de provision, au paiement de la somme, en principal, outre les intérêts, de 90.000.000 francs CFP est en deniers ou quittances ;

Condamne, en outre, la société TAHITI NUI TRAVEL SA à payer à la SA BORA BORA PEARL
BEACH RESORT une somme supplémentaire de 100.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société TAHITI NUI TRAVEL SA aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 22 décembre 2016.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : R.
VOUAUX-MASSEL

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