Cour d'appel de Papeete, 7 juillet 2016, n° 15/00446

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 7 juill. 2016, n° 15/00446
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 15/00446
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 8 novembre 2012, N° 137

Sur les parties

Texte intégral

N° 232/add

GR


Copies authentiques délivrées à :

— Me Usang,

— Me Quinquis,

le 11.07.2016.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 7 juillet 2016

RG 15/00446 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n°137 du juge commissaire au Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 9 novembre 2012;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 septembre 2015 ;

Appelant :

Monsieur B A, né le XXX à X, demeurant en sa qualité d’ancien président et actionnaire de la Sas Excel Motors à Punaauia ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

Monsieur D E, es-qualité liquidateur de la Sas Excel Motors, XXX – XXX

Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete;

Ordonnance de clôture du 15 avril 2016 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 28 avril 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Z et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme F-G ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé non publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme F-G, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La SAS EXCEL MOTORS dont le dirigeant était B A a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 9 août 2010.

Par ordonnance du 9 novembre 2012, le juge-commissaire a arrêté l’état des créances de la SAS EXCEL MOTORS pour la somme totale de 101 537 976 F CFP, soit :

À titre privilégié : 59 281 484 F CFP ;

À titre chirographaire : 42 256 492 F CFP ;

Telle que répartie dans l’état des créances joint à l’ordonnance.

B A en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2015 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 29 septembre 2015 à D E ès qualités de liquidateur de la SAS EXCEL MOTORS.

Il est demandé à la cour :

1° par B A, appelant, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 26 février 2016, de :

prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise ;

subsidiairement,

constater l’absence de production des déclarations de créances et de ses annexes ;

infirmer la décision entreprise ;

rejeter les déclarations de créances n° 1 à 19 ;

2° par D E ès qualités de liquidateur de la SAS EXCEL MOTORS, intimé, dans ses conclusions visées le 22 janvier et le 17 mars 2016, de :

débouter l’appelant de toutes ses demandes et prétentions ;

le condamner aux dépens avec distraction et au versement d’une somme de 150 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2016.

Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

B A fait valoir que son appel est recevable à défaut de notification de l’ordonnance entreprise ; que celle-ci est nulle faute de motivation ; sinon, qu’elle doit être infirmée en l’absence de communication des déclarations de créances et des annexes.

Le liquidateur judiciaire de la SAS EXCEL MOTORS conclut que l’appel est irrecevable pour avoir été formé hors délai, l’appelant n’ayant pas retiré la lettre recommandée adressée par le greffe ; que l’ordonnance entreprise est motivée par l’annexe de l’état des créances qui contient toutes les informations prévues par les textes et notamment l’indication des instances en cours et les observations du liquidateur judiciaire ; et que l’appelant ne justifie pas sa prétention selon laquelle le juge-commissaire n’en aurait pas reçu communication.

L’appelant réplique qu’il n’a pas eu connaissance de la notification ; que l’état des créances établi par le représentant des créanciers ne peut tenir lieu de motivation, même sommaire ; que le liquidateur a transmis l’état des créances sans qu’il ait pu critiquer celles-ci ; et qu’aucun élément ne permet de vérifier que le délai de deux mois fixé par le jugement d’ouverture pour la déclaration des créances a été respecté.

Le liquidateur judiciaire conclut encore à l’irrecevabilité de l’appel faute pour B A d’avoir qualité à agir ou à contester l’état des créances.

L’appelant conclut à la tardiveté de ce moyen et à la recevabilité de sa contestation en sa qualité d’ancien président et actionnaire de la SAS EXCEL MOTORS.

Cela étant exposé :

Il résulte des dispositions de l’article L621-105 ancien du Code de commerce (applicable en Polynésie française) que le débiteur peut relever appel devant la cour de l’ordonnance du juge-commissaire qui a statué en matière de vérification et d’admission des créances, et des dispositions de l’article 24 alinéa 4 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 modifiée que cet appel est formé par simple déclaration au greffe dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent le jour de la réception de la notification par les soins du greffier aux personnes désignées à cet effet dans l’ordonnance.

B A, ayant été dirigeant de la SAS EXCEL MOTORS, a donc qualité pour exercer cette voie de recours. L’ordonnance entreprise lui a été notifiée par le greffe, selon la mention portée au dossier, le 28 décembre 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il ne résulte pas des pièces de la procédure et il n’est pas soutenu qu’il a été fait en l’espèce application des dispositions de l’article L622-15 du code de commerce applicable en Polynésie française, aux termes duquel, pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur.

La date de la notification par voie postale est la date de réception de la lettre à l’égard de celui à qui elle est faite (C.P.C.P.F., art. 399-5). À défaut de justification d’une telle réception par B A, qui la conteste, l’appel interjeté le 17 septembre 2015 par son conseil n’est pas tardif.

La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers, en présence du débiteur ou lui dûment appelé (art. L621-103 C. com & Dél. n° 90-36 AT mod., art. 67). Le débiteur ne peut discuter en appel la déclaration d’un créancier que s’il a, au préalable, contesté la proposition du représentant des créanciers devant le juge-commissaire (v. p. ex. Com. 4 févr. 1992 D 1992, 265).

Le jugement d’ouverture du 9 août 2010 a mentionné que B A représentant la SAS EXCEL MOTORS était domicilié au siège de celle-ci, Lotissement Miri Résidence Anui Punaauia BP 52096 98716 Pirae (île de Tahiti), et qu’il a comparu. En transmettant le 29 octobre 2012 au juge-commissaire sa proposition d’arrêté des créances, le liquidateur judiciaire a indiqué que le président de la société, B A, avait quitté le territoire et ne pouvait être joint. Mais il ne résulte ni de l’ordonnance entreprise, ni des pièces du dossier que le débiteur ait été dûment appelé au moment de la vérification des créances, fut-ce vainement.

Il en résulte la nullité de l’ordonnance rendue en méconnaissance des dispositions de l’article L621-103 du code de commerce et de l’article 67 de la délibération n° 90-36 AT modifiée du 15 février 1990 qui assurent le respect du principe du contradictoire.

Il y a lieu d’évoquer.

Avant dire droit, il sera fait injonction :

1° au liquidateur judiciaire, de produire les déclarations de créances et leurs justificatifs ; et de conclure sur l’application le cas échéant des dispositions des articles L621-102 du code de commerce et 66 alinéa 2 de la délibération n° 90-36 AT (décision de dispense de vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf en cas d’exercice d’une action en comblement du passif à l’égard des dirigeants sociaux) ;

2° à l’appelant, de conclure au fond sur les propositions du représentant des créanciers qu’il prétendrait contester ;

3° au liquidateur judiciaire, de répondre au fond sur lesdites contestations.

PAR CES MOTIFS,

Statuant non publiquement, contradictoirement en matière commercial et en dernier ressort ;

Dit l’appel recevable ;

Annule l’ordonnance rendue le 9 novembre 2012 par le juge-commissaire au tribunal mixte de commerce de Papeete ;

Évoquant :

Avant dire droit,

XXX à D E ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EXCEL MOTORS de produire les déclarations de créances à celle-ci et leurs justificatifs ; et de conclure sur l’application le cas échéant des dispositions des articles L621-102 du code de commerce et 66 alinéa 2 de la délibération n° 90-36 AT (décision de dispense de vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf en cas d’exercice d’une action en comblement du passif à l’égard des dirigeants sociaux) ;

2° Enjoint à B A de conclure ensuite au fond sur les propositions du représentant des créanciers qu’il prétendrait contester;

3° Enjoint à D E ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EXCEL MOTORS de répondre au fond le cas échéant sur lesdites contestations ;

Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du 26 août 2016 ;

Réserve les dépens.

Prononcé à Papeete, le 7 juillet 2016.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. F-G signé : R. BLASER

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