Cour d'appel de Papeete, Chambre des urgences, 6 juillet 2017, n° 15/00118

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des urgences, 6 juill. 2017, n° 15/00118
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 15/00118
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 22 septembre 2014, N° 168-29;10/0042
Dispositif : Constate une interruption de l'instance

Sur les parties

Texte intégral

217

GR

------------

Copies authentiques délivrées à :

— Me Grattirola,

— Me E. Spitz,

— Curateur,

Le 10.07.2017.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 6 juillet 2017

RG 15/00118 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n°168-29, rg n° 10/0042 du Tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Uturoa Raiatea du 23 septembre 2014 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 mars 2015 ;

Appelante :

Madame F B, née le […] à […]

Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

Madame G C, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Tiipoto Vaitape Bora-Bora ;

Madame H I épouse X, née le […] à Nunue Bora-Bora, décédée à Pirae le […] ;

Représentées par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Appelés en cause :

Monsieur le Curateur aux Biens et J K, dont le […]

Non comparant, remis par agent administratif Mme L M le 22 décembre 2015 ;

Monsieur P Q X, demeurant à […]

Non comparant, réassigné en mairie le 5 décembre 2016 ;

Monsieur R S T, demeurant […]

Non comparant, assignation transformé en procès-verbal de recherches du 28 juillet 2016 ;

Madame AA AB AC AD AE,, demeurant à […]

Non comparante, assignée à sa personne le 28 juillet 2016 ;

Madame H X épouse Y, demeurant à Anau et/ou […]

Non comparante, assignée à sa personne le 28 juillet 2016 ;

Ordonnance de clôture du 21 avril 2017 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. Z et Mme A, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme U-V ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. BLASER, président et par Mme U-V, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

F B a demandé en référé l’expulsion de H I épouse X (aujourd’hui décédée) et de N O épouse C d’un terrain situé à […].

F B s’est déclarée ayant droit de feu Tutea a Tehahe a Mai, propriétaire du lot 2 de la terre Tenuvaerua au terme d’un jugement du 25 octobre 2006 qui a partagé celle-ci en trois lots. Elle a soutenu que les défenderesses occupaient les lieux sans droit ni titre puisqu’elles descendent de la souche de Tehea a Tehahe a Mai, qui ne s’est pas vue reconnaître de droits sur la terre Tenuvaerua. H I épouse X et N O épouse C ont fait valoir qu’elles sont ayants droit de feu Tehahe a Mai, propriétaire originel de la terre Tenuvaerua sise dans la commune de Faanui cadastrée CC 35 et CC 36.

Par ordonnance du 23 septembre 2014, le juge des référés de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :

— Déclaré recevable l’action de F B ;

— Rejeté les demandes de F B en ce qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés ;

— Débouté N O épouse C et H I épouse X de leur demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

— Condamné F B aux dépens.

F B en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2015 et par exploit portant signification de celle-ci adressé le 18 mars 2015 à G C et H X.

H I épouse X est décédée le […].

F B a fait assigner le CURATEUR AUX BIENS ET J K le 22 décembre 2015 ès qualités de représentant des héritiers inconnus de H I épouse X. Le CURATEUR n’a pas conclu.

F B a fait assigner :

— P X par exploit remis le 28 juillet 2016 à une personne présente à son domicile, et le 5 décembre 2016 par exploit déposé en mairie ;

— R S T par exploit transformé le 28 juillet 2016 en procès-verbal de recherches ;

— AA AC AD AE le 28 juillet 2016 à sa personne ;

— H X épouse Y le 28 juillet 2016 à’ sa personne.

Aucun d’eux n’a constitué avocat.

Il est demandé à la cour :

1° par F B, appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 18 septembre 2015 et le 22 janvier 2016, de :

— prononcer l’expulsion des intimées du lot 2 de la parcelle CC 35 (nouveau cadastre CC 74) Bora Bora commune associée de Faanui avec le concours de la force publique ;

— prononcer une astreinte définitive de quitter les lieux qui sera due par les intimées in solidum d’un montant de 100 000 F CFP par jour à compter de la signification de l’arrêt ;

— condamner in solidum les intimées et tous occupants de leur chef par provision et en sus au paiement d’une indemnité d’occupation distincte de l’astreinte d’un montant de 100 000 F CFP par mois qui sera due jusqu’au départ effectif des lieux et sera versé sur un compte séquestre qui sera ouvert en les livres de la Carpap au nom et pour le compte de l’indivision des ayants droit de Tutea a Tehahe a Mai ;

— s’il échet, ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer l’implantation exacte des édifices au contradictoire des parties en réservant leurs droits en lecture du rapport à intervenir ;

— condamner in solidum les intimées à payer la somme de 339 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;

2° par G C, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 7 août 2015 et le 20 novembre 2015, de :

— avant dire droit, enjoindre à l’appelante d’assigner et d’appeler en cause D a AMI venant aux droits de Teheaatua Tehea MAI ;

constater que l’action est interrompue pour ce qui concerne H I ;

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de l’appelante ;

— l’infirmer en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de l’appelante et a rejeté sa demande de frais irrépétibles ;

— déclarer irrecevable l’action de l’appelante ;

— condamner l’appelante à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel ainsi qu’aux dépens avec distraction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2017.

Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.

Il échet de constater l’interruption de l’instance à l’égard de H I épouse X qui est décédée le […].

F B a fait constater par huissier le 19 novembre 2010 la présence de plusieurs habitations sur la terre Tenuvaerua sise à […]) cadastrée section CC parcelles n° 35 et 36. H I a déclaré qu’elle était propriétaire des lieux et qu’elle avait autorisé ses petits-enfants à s’y installer. N O, propriétaire d’un magasin établi sur la parcelle côté montagne, a déclaré penser avoir des droits sur cette terre. Sommées de quitter les lieux en exécution d’un jugement du 25 octobre 2006, toutes deux ont déclaré ne pas en avoir connaissance et ont refusé de déguerpir.

H I W X était partie intervenante au jugement rendu contradictoirement le 25 octobre 2006 par la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete, devenu définitif, qui a homologué le rapport du géomètre E proposant le partage de la terre Tenuvaerua (PV de bornage 103 Anau Bora Bora) comme suit:

— lot 1 pour 14121 m2 à la souche Hupe a Tehahe a Mai ;

— lot 2 pour 13976 m2 à la souche Tutea a Tehahe a Mai ;

— lot 3 pour 11451 m2 à la souche Teriimaitua a Tehahe a Mai ;

— parcelle en bord de mer cadastrée CC n° 36 pour 1167 m2 maintenue dans l’indivision.

N O épouse C a reçu le 19 juillet 2006 une autorisation administrative de construire une maison d’habitation sur la parcelle CC 36. Un permis de construire du 24 novembre 2008 a été annulé le 4 février 2009 à la demande de F B au motif de la non-mention du

jugement de partage dans le dossier de demande. Le 26 janvier 2011, P. C a été autorisée à construire sur les parcelles CC 35 et 36 par huit personnes se déclarant co indivisaires.

L’ordonnance dont appel a retenu qu’en sa qualité de co indivisaire, F B était recevable à agir à titre conservatoire pour demander en référé l’expulsion d’occupants sans titre d’un terrain indivis; que H I W X et N O épouse C, qui reconnaissaient descendre de la souche Tehea a Tehahe a Mai et ne tenir aucun droit de Tutea a Tehahe a Mai, n’en avaient donc pas sur le lot 2 du partage du jugement du 25 octobre 2006, à l’exception de la parcelle CC 36 restée indivise entre les héritiers des neuf enfants de Tehahe a Mai ; que, selon le rapport d’expertise homologué, la terre Tenuvaeura était cadastrée CC n° 35 et CC n° 36; que la parcelle CC 35 avait été divisée en trois lots, le lot 2 pour 13976 m2 étant attribué à la souche Tutea a Tehahe a Mai ; qu’il ressortait du constat du 19 novembre 2010 que le magasin de N O épouse C était construit sur la parcelle CC 35 et que H I épouse X avait également construit sur cette parcelle CC 35 en dépit d’un permis de construire annulé ; que, pour autant, le constat n’était pas suffisamment précis en ce qu’il ne localisait pas les constructions et ne permettait donc pas de vérifier si les constructions illicites sont bien situées sur le lot 2 de la parcelle CC 35, le seul sur lequel F B ait des droits indivis.

F B fait valoir qu’elle est issue de la souche Tutea a Tehahe a Mai attributaire du lot 2 ; qu’il résulte du constat et du plan cadastral que la maison de N O épouse C est entièrement sur le lot 2, et que son magasin est à cheval sur les lots 2 et 3.

G C maintient sa contestation de la recevabilité d’une demande en référé-expulsion présentée par un seul co indivisaire, comme étant, selon elle, un acte exceptionnel excédant la simple administration. Elle invoque un droit de propriété sur la parcelle CC 36. Elle fait valoir que le partage lui est inopposable, n’ayant pas été partie au jugement du 25 octobre 2006. Elle conteste que ses constructions soient implantées en tout ou partie sur le lot 2 de ce partage. Subsidiairement, elle demande à être indemnisée en cas d’éviction.

F B conteste : que G C soit une descendante de Teheaatua Tehea Mai, à défaut de production d’actes d’état-civil ; qu’elle ait été autorisée à occuper le lot 2 par les deux tiers des co indivisaires.

Sur ce :

Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour fait siens, le premier juge, après avoir à bon droit déclaré recevable l’action de F B, a dit n’y avoir lieu à référé.

En effet :

Contrairement à ce que soutient G C, l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un immeuble indivis est un acte conservatoire qu’un co indivisaire peut accomplir seul en saisissant la juridiction des référés.

F C justifie par la généalogie qu’elle produit de l’apparence de son appartenance à la souche Tutea a Tehahe a Mai attributaire du lot 2 du partage réalisé par le jugement du 25 octobre 2006.

G C n’a pas été partie à ce dernier. Soit elle est étrangère aux souches entre lesquelles le partage a été fait, soit elle en a été omise. Dans le premier cas, peu importe que le jugement ne lui soit pas opposable. Mais dans le second, il lui revient de faire rétablir ses droits. Or, la vérification sur actes de la généalogie qu’elle invoque est une contestation sérieuse que la juridiction des référés ne peut trancher sans excéder ses pouvoirs.

Des équivoques compliquent à l’excès l’identification des parcelles en litige : n° de procès-verbal de bornage, ancien cadastre, numéros de lots, nouveau cadastre. Or, ainsi que l’a justement relevé l’ordonnance entreprise, la juridiction des référés est celle de l’évidence.

Ainsi :

— Le premier juge a pu se référer au rapport du géomètre ayant préparé le partage, alors que celui-ci n’est pas produit devant la cour.

— Le plan cadastral qui est produit concerne les parcelles CC 70, CC 73 et CC 74 constituant les lots 2A, 3A et 3B de la terre Tenuvaerua. La cour comprend qu’elles forment l’ancienne parcelle CC 35. Mais, au vu des contestations émises, rien ne permet d’identifier avec certitude les lots déterminés par le jugement du 25 octobre 2006 aux parcelles ainsi cadastrées, puisque les désignations des lots sur ce plan diffèrent de celles du jugement.

— Le premier juge a exactement relevé que le constat du 19 novembre 2010, auquel aucun plan n’a été joint, ne permet pas de situer les constructions litigieuses par rapport aux lots du partage. L’appelante, quoiqu’elle forme une demande subsidiaire d’expertise, qui ne peut être admise pour suppléer à sa carence, n’a pas cru devoir faire établir un nouveau constat au vu des interrogations justifiées de l’ordonnance de référé.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

Constate l’interruption de l’instance à l’égard de H I épouse X décédée le […] ;

Confirme l’ordonnance rendue le 23 septembre 2014 par le juge des référés de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Met les dépens à la charge de F B.

Prononcé à Papeete, le 6 juillet 2017.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. U-V signé : R. BLASER

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