Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 21 décembre 2017, n° 17/00218

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 21 déc. 2017, n° 17/00218
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 17/00218
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 27 mars 2017, N° 208;16/00322
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

435/add

CL

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

— Me Gaultier,

— Me Oputu,

le 28.12.2017.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 21 décembre 2017

RG 17/00218 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 208 – rg n° 16/00322 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 28 mars 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 juillet 2017 ;

Appelante :

Madame B C, née le […] à […]

Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

Monsieur D Z, né le […] à […], […]

Concluant mais non représenté par un avocat ;

La Sarl A Tahiti, dont le siège social est sis à Fakarava, pris en la personne de son gérant Monsieur D Z ;

Non comparante, assignée suivant procès verbal de recherches en date du 2 octobre 2017 ;

Ordonnance de clôture du 20 octobre 2017 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme G-H ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme X, conseiller et par Mme G-H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Rappel des faits et de la procédure :

Par jugement du 28 mars 2017, le Tribunal civil de première instance de Papeete a débouté Madame B C de sa demande de résolution du bail et d’expulsion ainsi que de sa demande en paiement d’un arriéré locatif, déclaré irrecevable la demande de condamnation à à une amende civile formée par Monsieur D Z, et condamné Madame B C à payer à Monsieur D Z la somme de 100'000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2017, Madame B C interjetait appel du jugement déféré.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 mars 2017, de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 452'000 FCFP au titre de 4 mois de loyers impayés, de prononcer la résolution du bail verbal liant les parties et d’ordonner l’expulsion de Monsieur Z, ainsi que celle de tout occupant de son fait, sous astreinte de 100'000 FCFP par jour de retard à côte d’un délai d’un mois postérieurement à la signification de l’arrêt à intervenir, de dire et juger que, de la date de l’arrêt à intervenir jusqu’au jour de la libération des lieux, Monsieur Z sera débiteur d’une indemnité d’occupation de 113.500 FCFP par mois, de l’autoriser en tant que de besoin à solliciter le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion et de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 250'000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles.

Elle expose que suivant bail du 14 février 1995, elle a consenti un bail au profit de la société CGP3D, gérée par Monsieur Z, portant sur un local à usage d’entrepôt situé dans la zone industrielle de la vallée de Tipaerui ; que cette société était déclarée en état de redressement judiciaire le 12 juillet 2007 et en liquidation judiciaire le 28 juin 2010 et présentait des arriérés de loyer à hauteur de la somme de 583. 568 FCP ; que le liquidateur de ladite société n’entendait pas poursuivre le bail et souhaitait procéder à la restitution des lieux, ce à quoi s’opposait Monsieur Z qui reprenait à compter du 9 septembre 2010 à titre personnel le règlement des loyers, sans solliciter un bail à son nom ; qu’en octobre 2015, elle constatait que le règlement des loyers intervenait à l’initiative de A-ESPRIT, sans connaître l’existence de cette société qui ne paraissait même plus exploiter d’activités au sein dudit local, ne payant les loyers que très irrégulièrement au moyen de dépôts d’espèces à l’initiative de l’intimé ; que ce dernier doit être nécessairement considéré comme le preneur sur lequel pèse l’obligation au paiement des loyers ; qu’il est toujours débiteur de quatre mois de loyer, soit une somme totale de 452'000 FCP, et ce quand bien même les loyers sont actuellement régulièrement versés.

Par conclusions complémentaires du 8 août 2017 Madame B C demande à la cour de la recevoir en sa demande en intervention forcée de la SARL A Espritahiti et dans l’hypothèse où celle-ci serait considérée comme étant preneur au titre d’un bail verbal, de la condamner conjointement et solidairement avec Monsieur Z au paiement des sommes qui lui sont dues.

Elle soutient que la société qui serait en réalité sa locataire, est la SARL A Espritahiti, gérée jusqu’à une époque récente par Madame E F, remplacée le 30 juin 2017 par Monsieur D Z.

Par courrier adressé le 25 octobre 2017 à la cour d’appel de Papeete, Monsieur D Z demande à la cour de renvoyer l’examen de l’affaire à la date de son retour en Polynésie en février 2018 afin qu’il puisse se faire représenter par un avocat, étant actuellement en métropole pour des soins médicaux.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2017

Motifs de la décision,

La recevabilité de l’appel interjeté le 25 juillet 2017 par Madame B C à l’encontre du jugement du 28 mars 2017 n’est pas discutée.

Eu égard au principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer pour la défense de Monsieur D Z l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2018.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et avant dire droit ;

Déclare recevable l’appel interjeté le 25 juillet 2017 par Madame B C à l’encontre du jugement du 28 mars 2017 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2018 à 8h30.

Prononcé à Papeete, le 21 décembre 2017.

Le Greffier, P/Le Président,

signé : M. G-H signé : C. X

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