Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 21 décembre 2017, n° 14/00671

  • Commission·
  • Magasin·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Tribunal du travail·
  • Harcèlement·
  • Polynésie française·
  • Poste·
  • Médecin·
  • Médecin du travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 21 déc. 2017, n° 14/00671
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 14/00671
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 10 décembre 2014, N° 14/00223;F13/00155;14/00142
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

160

CT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

— Me Kintzler,

— Me Vergier,

le 22.12.2017.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 21 décembre 2017

RG 14/00671 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° n° 14/00223, rg n° F 13/00155 du Tribunal du Travail de Papeete du 11 décembre 2014 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00142 le 16 décembre 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 18 décembre 2014 ;

Appelant :

Monsieur Z C, né le […] à Nouméa, de nationalité française, demeurant à […], […]

Représenté par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sas Socimat – Sotapor, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 95218 B, prise en la personne de son représentant légal, sise PK 6,5 côté mer Faa’a, […]

Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 16 juin 2017 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 31 août 2017, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont

délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme H-I ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme H-I, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par jugement rendu le 11 décembre 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :

— rejeté les demandes formées par Z C ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

— mis les dépens à la charge d’Z C.

Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 16 décembre 2014, Z C a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.

Il demande à la cour de :

« Condamner la Société Socimat-Sotapor à verser 'les sommes suivantes :

—  2.000.000 F CFP en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral ;

—  2.000.000F CFP en réparation du préjudice subi’du fait du harcèlement moral dont il fit l’objet de la part de son employeur ;

—  5.000.000F CFP en réparation du préjudice subi’du fait de la discrimination syndicale et en raison de son état de santé ;

—  1.620.000 F CFP de rappel de prime de fin d’année ;

Condamner la Société Socimat-Sotapor à lui payer un rappel de commission pour la période de septembre 2011 pour un montant de 1.455.828 F CFP, sauf à parfaire ;

(le) Reclasser au niveau agent de maîtrise de la convention collective du commerce ;

Condamner la Société Socimat-Sotapor à déclarer à la CPS, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle sera condamnée, et ce avec exécution provisoire ;

Dire que les sommes au paiement desquelles la Société Socimat-Sotapor sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête pour celles en nature de salaire, de l’arrêt à intervenir pour les autres ;

Subsidiairement,

'Condamner la Société Socimat-Sotapor à verser’un rappel de commission pour la période de septembre 2011 pour un montant de 1.455.828 F CFP, sauf à parfaire ;

En toute hypothèse,

Condamner la Société Socimat-Sotapor à délivrer’ses bulletins de salaire depuis le mois de mai 2010 dûment corrigés ;

Enjoindre à la Société Socimat-Sotapor de remettre mensuellement’une situation comptable du magasin Mamao depuis le mois de janvier 2014 et pour l’avenir, pour lui permettre de vérifier le montant de la commission qui lui est due, ceci, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard ;

Enjoindre à la Société Socimat de remettre à (s)a disposition', dans l’îlot de facturation, un siège et, ce sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard, à compter du 9 décembre 2015 ;

La condamner à verser'339.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile devant le Tribunal du travail ;

La condamner à verser'339.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile devant la Cour d’appel ;

La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ».

Il soutient qu’ « en matière de sécurité, notamment de prévention du harcèlement, l’employeur est tenu d’une obligation de résultat » ; qu’il a fait « l’objet, de la part de sa hiérarchie, d’un harcèlement moral quotidien qu’il dénonça régulièrement à sa direction » mais que la SAS SOCIMAT-SOTAPOR n’a pris aucune mesure de nature à faire cesser ces actes de harcèlement ; qu’ « ainsi, vit il sa prime sur chiffre d’affaire diminuée drastiquement courant 2011'la Société tenta t-elle de forcer la signature d’un avenant modifiant le mode de calcul de la commission sur chiffre d’affaires’lui refusa systématiquement ses congés payés sous de fallacieux prétextes’procéda encore à une retenue illicite de 3.764 F CFP sur le salaire du mois d’octobre’lui retira ensuite sournoisement le tabouret placé dans l’îlot de facturation du magasin (l')empêchant’de soulager ses douleurs ce qui l’obligea à consulter un médecin généraliste puis un psychiatre » ; que, « tant l’inspection du travail que le médecin du travail et le médecin inspecteur du travail préconisèrent que soit mis à (s)a disposition’un « siège adapté » lui permettant de s’asseoir régulièrement et que les modalités des pauses seraient définis en concertation avec le salarié » mais que l’employeur n’a pas cherché à réduire ses douleurs, a refusé de lui délivrer les préconisations écrites du médecin du travail, a diffusé une note interne mensongère et lui a fait subir des pauses dans le bureau de son supérieur hiérarchique ; que la SAS SOCIMAT-SOTAPOR « avait conscience que la pression quotidiennement exercée sur (lui) porterait inéluctablement atteinte à son intégrité tant physique que psychique ; qu’il a été victime de sanctions disciplinaires répétées et injustifiées et qu’il « fit et continue de faire l’objet d’un harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et de son employeur lequel négligea délibérément de le protéger » ; qu’il « est en droit d’exiger la mise à disposition d’un siège approprié et adapté aux exigences compatible avec la position assise, continue ou intermittente, comme ce fut le cas jusqu’au 6 mars 2014 » ; que la cause de la réactivation de ses douleurs est « la suppression, malveillante’du siège, puis du tabouret, qui équipaient antérieurement son poste, puis le déplacement, malcommode, anti-ergonomique, injustifié et injustifiable, du clavier et de l’écran de l’ordinateur » ; que « sa santé et le droit exigent qu’il puisse pareillement s’asseoir durant les heures de grande activité, dans l’îlot de facturation, pour saisir les factures – sauf contre-indication médicale » et que « le malveillant retrait du siège prévu par l’article A.4224-4 du code du travail polynésien caractérise, outre l’infraction à ce texte et l’entrave aux fonctions syndicales', l’intention de son employeur de nuire à sa santé physique et morale, d’autant plus

manifeste qu'(il) est déjà victime d’un accident du travail au service de cet employeur et fut reconnu travailleur handicapé ».

Il ajoute qu’il a été « sanctionné de manière répétée dès sa désignation en qualité de délégué syndical’fit l’objet d’une retenue illicite de salaire’subit encore une modification de son contrat de travail et notamment de sa commission sur le chiffre d’affaires » ; que son employeur a modifié ses conditions de travail ; qu’il a subi « un ralentissement de sa carrière par rapport à ses collègues de travail placés dans la même situation puisqu’il ne fut reclassé dans la 6e catégorie des employés qu’après qu’il en eut fait la demande à la direction de la Société » et qu’il « occupa une année durant les fonctions de vendeur en vue de l’ouverture du nouveau magasin Socimat 8 (Sotapor Arue) » sans être reclassé au grade d’agent de maîtrise ; qu’à partir de l’année 2000, il a vendu au magasin Mamao le carrelage et la peinture ; que, jusqu’au mois de décembre 2011, il a perçu une commission sur le chiffre d’affaires de ce magasin sans distinction entre Mamao 1 et Mamao 2, conformément à l’avenant du 2 janvier 2000 et qu’à partir du mois de septembre 2011, l’employeur a diminué à plusieurs reprises le montant de la commission en prétextant une absence pour congé annuel ; qu’au titre des années 2010 à 2013, il lui est dû un rappel de sa commission de 1%, sur le chiffre d’affaires comptant du magasin de Mamao 1, soit la somme de 1 455 828 FCP, sauf à parfaire et qu’au titre des années 2014, 2015 et 2016, il ne lui est pas possible de déterminer le montant de sa commission dans la mesure où la SAS SOCIMAT-SOTAPOR refuse de lui communiquer le chiffre d’affaire mensuel du magasin Mamao ; que, subsidiairement, dans l’hypothèse où le calcul du montant de la commission sur le chiffre d’affaires de l’ensemble du magasin Mamao serait qualifiée de simple usage et non d’obligation contractuelle, la procédure de dénonciation dudit usage n’a pas été respectée et que la commission doit continuer à lui être versée ; que ses bulletins de salaire de décembre 1999 à décembre 2008 font ressortir qu’il a perçu, « avant son transfert, le 1er mai 2010, à l’entité Socimat-Sotapor, une prime de fin d’année (ou prime exceptionnelle) » ; qu’en décembre 2009, il n’a pas bénéficié d’une prime de fin d’année qui a été supprimée unilatéralement à compter de 2010 ; que, si les primes de 13e mois lui ont été versées de 2010 à 2015, les deux primes sont cumulables et que, depuis son engagement, lui a été versée une prime de fin d’année présentant un caractère de fixité, de généralité et de constance qui doit être intégrée à son contrat de travail.

La SAS SOCIMAT-SOTAPOR sollicite le rejet des prétentions d’Z C ainsi que le paiement de la somme de 200 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 452 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Elle fait valoir qu’ « en procédant par simple renvoi à ses moyens de première instance, M. C ne saurait’être considéré comme ayant soutenu son appel, pour les demandes suivantes :

— SOCIMAT aurait diminué son commissionnement en fonction des jours travaillés dans le mois (en réalité en fonction de sa prise ou non de congés payés durant le mois), alors que ce ne serait pas prévu par le contrat de travail ;

— SOCIMAT aurait supprimé à M. C une prime de fin d’année en 2009, 2010 et 2011, alors qu’il l’aurait perçue en 2008 et 2012 ;

— SOCIMAT devrait reclasser M. C dans une catégorie supérieure (catégorie 5 depuis le 1er janvier 2011) et lui verser, de ce fait, soit à compter de 2011, soit à compter de 2012, une rémunération supérieure;

— SOCIMAT aurait modifié son lieu de travail de juin 2010 à août 2011, le contraignant à se rendre « à pieds » , sur cet autre lieu de travail et lui imposant des responsabilités telles qu’elles lui auraient causé un « grand stress », don un préjudice moral ;

— SOCIMAT l’aurait harcelé (intimidations, menaces, mises sous pression ) » ; qu’ « en contrôlant le calcul des commissions versées à M. C, (elle) a constaté qu’il avait été commissionné, par erreur,

sur la marge des magasins « MAMAO 1 » (peinture) et « MAMAO 2 » (carrelage) alors que son contrat de travail stipule un commissionnement uniquement sur la marge «comptant» du magasin « MAMAO 1 », « d’où la dénonciation de cette erreur, contresignée par M. C en novembre 2011 » ; qu’ « un courrier de la société informatique et un extrait de paramétrage informatique’démontrent que le chiffre d’affaire du magasin « carrelage » (dit MAMAO 1) est bien isolé informatiquement du magasin « peinture » (dit MAMAO 2) » ; que le tableau, validé par le commissaire aux comptes, démontre un trop payé de 3 278 385 FCP sur la période de 2000 à mai 2010 et que l’appelant ne saurait contester la rectification de l’erreur, à laquelle elle « n’a procédé que pour l’avenir et avec un préavis d’un mois, alors qu’il avait perçu, grâce à cette erreur, plus de TROIS MILLIONS de commissions en TROP » ; que « le commissaire aux comptes atteste l’exactitude des données suivantes (de mai 2010 à mars 2014) :

— que les états de gestion commerciale permettant de connaître le montant de la marge nette servant de base au calcul de la commission, ont été rapprochés des livres de comptes (bilan / compte de résultat / grand livre) tant sur le chiffre d’affaires que sur la marge et sont EXACTS

— que le taux de 1 % de commissionnement est bien appliqué

— que les commissions effectivement payées à M. C comme indiqué sur ses fiches de paye sont conformes aux chiffres produits par l’entreprise » et que « le Commissaire aux comptes s’est assuré que les explications concernant la composition de MAMAO 1 et MAMA0 2 sont conformes à la réalité ; ainsi que le fait que les rayons composant ces deux magasins, sont bien pris en compte, rayon/rayon ; magasin/magasin en séparant « clients comptants » et « clients crédits» dans la comptabilité de SOCIMAT, qui elle même est en correspondance avec les chiffres produits par SOCIMAT » ; qu’ « en résumé,'tous les chiffres communiqués’sont exacts et exhaustifs;'la distinction entre MAMAO 1 (peinture) et MAMAO 2 (carrelage) correspond à la réalité de gestion et comptable’ ;'la définition de la marge brute comptant générale et partant de celle-ci la distinction entre la marge brute comptant de MAMAO 1 et de MAMAO 2 sont exacts et’enfin l’application du taux de commission contractuel de 1% sur la marge brute comptant de MAMAO 1 montre un trop versé à M. C ».

Elle souligne également que les nouvelles demandes relatives au harcèlement, qui ne respectent pas les dispositions de l’article Lp.1422-23 du code du travail, doivent être rejetées ; que, subsidiairement, en ce qui concerne le poste de travail, l’ensemble des échanges, tant avec l’inspection du travail, qu’avec le médecin du travail, fait ressortir que sa position est strictement conforme à l’avis du médecin du travail; qu’ « elle considère ne pouvoir laisser M. C seul, pour plusieurs raisons et parmi ces raisons figure le fait que, loin d’être une victime harcelée, il est parvenu, par son comportement, vis à vis de l’ensemble de ses collègues de travail, à s’attirer l’animosité de tous »; que, « fin 2013, après analyse, le responsable du rayon peinture du magasin de MAMAO constatait que l’ilôt de facturation, tel qu’il était organisé, ne permettait pas à plusieurs vendeurs de traiter simultanément leurs clients, mais que la surface disponible dans le magasin ne permettait pas son extension » ; qu’ « en 2014, il décidait de modifier la conception de cet ilôt de facturation, en le rehaussant, afin que plusieurs vendeurs puissent s’y tenir simultanément » et qu'«avec ce rehaussement, entraînant la mise à niveau des claviers et écrans, le siège préalablement mis à disposition de tous les vendeurs (et non de M. C, seulement) n’avait plus sa place » ; que l’inspecteur du travail lui a donné acte « de ce qu’une chaise était immédiatement mise à la disposition de M. C, dans le bureau climatisé de son responsable, afin de satisfaire à son besoin de s’asseoir de temps en temps » et que « d’avril 2014 à juin 2015, M. C pouvait donc faire des pauses, en position assise, dans ce bureau climatisé, ce qu’il fit, sans difficulté » ; qu’il a ensuite sollicité « un véritable siège, donc totalement impossible à installer dans l’ilôt, qui avait été réaménagé l’année précédente, pour permettre le travail debout et simultané de plusieurs vendeurs » et qu’il a contesté les pauses « assis dans le bureau climatisé de son supérieur, au motif seulement qu’il s’agissait du bureau de son supérieur » ; que la proposition faite par l’inspection du travail de pauses dans les vestiaires ne correspondait pas à la réglementation sur la sécurité au travail visant à

éviter l’isolement d’un salarié ; que la situation d’Z C a donc été traitée en concertation avec l’inspection du travail ainsi qu’avec l’attention nécessaire et que la désignation de l’appelant en qualité de délégué syndical n’a eu aucune incidence sur son emploi.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Par ailleurs, l’article Lp. 1422-23 du code du travail dispose que :

« L’appelant est tenu de faire connaître à la première audience à laquelle l’affaire est appelée, au moins sommairement, les moyens sur lesquels il fonde son appel.

A défaut, à la demande de l’une des parties, le conseiller de la mise en état pourra ordonner la clôture et le renvoi à l’audience de plaidoirie pour que l’affaire y soit jugée sur pièces. »

Or, les premières écritures d’Z C ne sont dépourvus ni de moyens, ni d’arguments et, en tout état de cause, la seule sanction qui aurait pu intervenir dans l’hypothèse inverse n’a pas été prise puisqu’aucune ordonnance de clôture n’a été signée, ce qui a permis à l’appelant de faire connaître suffisamment à la SAS SOCIMAT-SOTAPOR ses demandes et motivations.

Sur les revendications salariales d’Z C :

*sur la prime de fin d’année

L’article 10 du règlement intérieur de la SAS SOCIMAT SOTAPOR prévoit que :

« Tout salarié justifiant d’un minimum d’une année de présence dans l’entreprise bénéficiera d’une prime de fin d’année dont le montant sera calculé d’après l’appréciation directe du supérieur hiérarchique ».

Cependant Z C ne justifie pas qu’avant le 1er mai 2010, date de la reprise de son contrat de travail par la SAS SOCIMAT-SOTAPOR, un texte contractuel ou conventionnel lui donnait le droit de percevoir une telle prime.

Et s’il a perçu aux mois de décembre 2007 et 2008 une prime de fin d’année d’un montant de 270 000 FCP, aucune pièce n’établit que cette gratification lui ait été versée à d’autres reprises, ni qu’elle ait été versée à d’autres salariés.

Dans ces conditions, Z C ne rapporte pas la preuve des critères de généralité, de fixité et de régularité qui caractérisent un usage.

En tout état de cause, les bulletins de salaire et les écritures d’Z C démontrent que celui-ci a perçu une prime de 13e mois lorsqu’il est devenu le salarié de la SAS SOCIMAT-SOTAPOR.

Or, prime de fin d’année et « 13e mois » possèdent une nature identique, désignent toutes deux une prime à caractère annuel alloué au salarié en fin d’année et ne sont donc pas cumulables.

Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement

d’un rappel de prime de fin d’année formée par Z C.

*sur le reclassement :

Z C ne verse aux débats aucun document justifiant qu’il occupe un poste relevant de la catégorie professionnelle des agents de maîtrise de la convention collective du commerce.

Sa demande de reclassement doit ainsi être rejetée.

*sur les commissions :

La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats.

Il a ainsi considéré à juste titre que :

— le contrat de travail du 2 janvier 2000 mentionne clairement que la commission de 1% sur la marge du chiffre d’affaires comptant ne se calcule que sur le magasin de MAMAO 1, avec un minimum garanti de 180 000 FCP brut;

— MAMAO 1 est constitué par le magasin MAMAO, moins les rayons 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14 et 17 ;

— selon l’attestation de D E, commissaire aux comptes de la SAS SOCIMAT-SOTAPOR, les documents préparés par celle-ci quant au montant des commissions pour la période de mai à décembre 2010, les exercices 2011 à 2013 et les mois de janvier à mars 2014 sont corroborés :

*en ce qui concerne le montant de la marge nette servant de base à la commission, par les états de gestion commerciale de la société rapprochés tant au niveau du chiffre d’affaires que de la marge de la comptabilité ;

*en ce qui concerne le taux de commissions de 1%, par le contrat de travail du 2 janvier 2000 ;

*en ce qui concerne le montant des commissions payées, par les bulletins de salaires d’Z C ;

— la rectification de l’erreur affectant le calcul des commissions jusqu’à fin 2011 a pour effet d’appliquer les dispositions contractuelles initiales et non pas le nouveau taux de commission, ni la nouvelle assiette prévus par des avenants que le salarié a toujours refusé de signer et qui, pourtant, ne lui auraient pas été défavorables;

— Z C « ne justifie pas qu’il a été privé de commissions correspondant à un travail réel personnel antérieur pendant ses absences pour congés » et « ne peut donc cumuler les commissions de la période d’absence avec l’indemnité de congés payés, dont l’assiette intègre déjà les commissions antérieures ».

En conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement d’un rappel de commissions formée par Z C.

Sur le harcèlement :

L’article Lp. 1141-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

En application des dispositions de l’article Lp. 4121-1 du même code, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’entreprise.

Et l’article A. 4224-4 du même code dispose que :

« Un siège approprié et adapté aux exigences de la tâche est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail, ou à proximité, lorsque l’exécution du travail est compatible avec la position assise ou semi-assise (position assis-debout), continue ou intermittente. »

Z C, qui occupe désormais le poste de vendeur, a été victime d’un grave accident de trajet le 29 décembre 2008 et souffre de «douleurs séquellaires d’un traumatisme du plexus brachial gauche» .

Par lettre du 15 juillet 2015, l’employeur a expliqué à l’inspection du travail que :

« Il existait auparavant un siège, lié au fait que le comptoir «peinture» était assez bas, il était donc destiné à tous les salariés ayant besoin de faire des opérations à ce comptoir (valider commande, émettre facture, encaisser client) et n’a jamais été destiné spécifiquement à M. C.

Ce siège a été supprimé, non par la direction générale, mais par le responsable du rayon peinture, car il a constaté que la présence de ce siège ne permettait pas à deux personnes de se trouver derrière ce comptoir, alors que les nécessités du service font que les vendeurs doivent pouvoir s’y trouver à deux (plusieurs clients à traiter simultanément), ou avec le responsable du rayon.

Il s’agissait donc simplement d’une optimisation du fonctionnement de ce rayon, par son responsable, ce qui correspond à ses attributions normales.

Bien entendu, nous avons sur-élevé le comptoir, afin qu’il se trouve à bonne hauteur, pour permettre aux salariés, amenés à y travailler, de le faire debout, donc sans siège, mais sans gêne ergonomique, ce qui a été contrôlé par le Médecin du Travail’ ».

Aucun élément versé aux débats ne permet de faire douter de l’exactitude de l’explication donnée par la SAS SOCIMAT-SOTAPOR à la suppression du siège litigieux, ni donc de supposer que cette suppression aurait un lien avec Z C.

Par ailleurs, le docteur F G, médecin du travail, a conclu sa visite du 2 avril 2014 dans l’entreprise de la façon suivante :

« Mr Z occupe le poste de vendeur qui présente comme tout poste, des missions.

II est apte à travailler sur ce poste avec néanmoins quelques restrictions, je vous rappelle que ce salarié est reconnu travailleur handicapé.

J’ai vu que des travaux concernant le comptoir allait commencer, effectivement le poste à la caisse n’était pas ergonomique ; merci de me tenir au courant de la fin des travaux, afin que je puisse programmer une nouvelle visite.

Z ne nécessite pas un poste assis pour valider la commande et encaisser le client, qui n’est qu’une partie de sa mission.

Par contre compte tenu de son statut, il doit bénéficier d’une possibilité de pouvoir s’asseoir car la fonction debout prolongée (plus de 2h) peut lui être effectivement pénible ; je prends note que vous lui avez proposé une chaise dans le bureau climatisé de son chef d’équipe’ ».

Et, dans une lettre du 24 février 2015, le médecin inspecteur du travail répond ainsi au conseil d’Z C :

« Je l’ai bien reçu le 23 octobre 2014 en consultation de médecine du travail'

Il a été suivi en médecine du travail par l’AMT-CGPME, et plus particulièrement les docteurs FONTVIELLE et A, qu’il me dit avoir vu à plusieurs reprise en 2013 et 2014'

J’ai procédé à son examen clinique et pris connaissance de son traitement. Je me suis rendu le 15 janvier 2015 sur son lieu de travail'

La contestation porte sur la mise à disposition d’un tabouret haut, type tabouret de bar, lors de ses activités au poste de saisie facture'

Le poste de monsieur C Z (d’après monsieur B, son supérieur hiérarchique) Monsieur C est employé en tant que vendeur.

Il reçoit les clients, les conseille sur les produits.

C’est un poste polyvalent, à ce titre, quand le manoeuvre dédié au chargement est indisponible, Z charge les véhicules. Il peut utiliser le diable mis à sa disposition. Il lui arrive de remplacer le coloriste quand celui-ci est indisponible, cela est assez rare.

Z effectue la facturation des produits vendus. Pour cela il se rend dans l’îlot de facturation'

Il existe un diable à disposition.

Le poste de facturation’n'est équipé d’aucun meuble, notamment siège.

Lors des tâches de facturation et d’encaissement, le salarié y reste quelques minutes par client.

Les claviers ont été réinstallés en hauteur de façon à pouvoir permettre une saisie en position debout'

Il m’apparaît que le poste de travail tel qu’il m’a été décrit et tel que j’ai pu le visiter me paraît pouvoir être qualifié de poste de travail à astreinte physique modérée.

La contrainte principale plutôt que le port de charge me semble être la situation debout mais dynamique puisque monsieur C doit constamment se déplacer.

En l’occurrence il me paraît judicieux au titre de l’aménagement de son poste de travail de lui permettre de s’asseoir de façon régulière. Pauses dont la durée, la fréquence et le lieu devront être fixés en concertation entre le salarié, l’employeur et le médecin du travail. Le tabouret haut, demande du salarié placé dans l’îlot de facturation ne me paraît cependant pas être la solution optimale.

Il paraît souhaitable de partir des préconisations du médecin du travail de l’entreprise, à savoir dix minutes de pause toutes les deux heures quitte à en aménager les paramètres selon l’accord que trouveront les parties’ ».

Une chaise dans un espace climatisé qui est le bureau du chef d’équipe a été mise à la disposition d’Z C depuis le mois d’avril 2014 mais, dans une lettre du 17 juillet 2015, l’inspectrice du

travail expose qu’elle n’est pas favorable à cette solution en précisant :

« En effet, il n’a jamais été demandé par le salarié, ni par le médecin du travail, que cette pause s’effectue dans un espace climatisé. Enfin, les relations déjà tendues entre le responsable hiérarchique de monsieur C et ce dernier, imposent au contraire à ce que cette pause s’effectue dans un endroit plus neutre.

Aussi, vous voudrez bien redéfinir les modalités de cette pause en concertation avec le salarié, comme cela a été préconisé par le médecin inspecteur du travail, dans son courrier en date du 24 février 2015.

En cas de difficulté, je me tiens à votre disposition et à celle du salarié pour convenir en ma présence, d’un accord amiable’ ».

Toutefois, aucun élément n’établit ni que le salarié n’a pu se reposer pour prévenir ou soulager ses douleurs, ni que son état de santé s’est dégradé durant l’année qui a suivi la mise à disposition de la chaise, ni que la cohabitation d’Z C avec son supérieur ait été constante et tendue.

Par ailleurs, le poste occupé par Z C ne nécessite pas une présence prolongée au comptoir de vente ; la solution adoptée par l’employeur n’a pas fait l’objet de remarques de la part des médecins du travail ; le fait de s’asseoir dans un endroit frais ne paraît pas comporter d’inconvénient particulier et le refus d’isoler Z C n’est pas contraire à l’intérêt du salarié.

Les pièces versées aux débats font ainsi ressortir que l’employeur a pris en considération l’état de santé du salarié ; qu’après concertation fréquente avec les services de l’inspection du travail et de la médecine du travail, il a pris des mesures destinées à protéger la santé d’Z C et que la mise à disposition d’une chaise est une solution adaptée à l’état du salarié, ce qui n’exclut pas la possibilité pour les parties d’en rechercher une meilleure avec l’aide de l’inspecteur et du médecin du travail.

Il n’y a donc pas lieu de constater l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni d’un harcèlement.

Sur la discrimination :

L’article Lp. 1121-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

« Pour l’offre d’emploi, ne peuvent être pris en considération l’origine, le sexe, les moeurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, l’état de santé ou le handicap. »

L’article Lp. 1121-2 du même code dispose que :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, applicable en Polynésie française, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l’un des motifs discriminatoires énumérés à l’article Lp. 1121-1. »

Il a été ci-dessus exposé qu’Z C ne peut se prévaloir ni de mesures discriminatoires relatives à son état de santé, ni de mesures financières injustes, ni d’une carrière professionnelle rendue difficile par l’employeur.

En outre, il n’a pas saisi le tribunal du travail de contestations relatives aux sanctions dont il a fait l’objet.

Dans ces conditions, la preuve d’un comportement discriminatoire de l’employeur, notamment en raison de l’activité syndicale de l’appelant, n’est pas rapportée.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes d’indemnisation formées par Z C au titre de l’obligation de sécurité, du harcèlement et de la discrimination.

Il n’est pas démontré qu’Z C ait abusé de son droit de relever appel et la demande de dommages-intérêts présentée par la SAS SOCIMAT-SOTAPOR à ce titre sera ainsi rejetée.

Dans la mesure où il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées par Z C au titre de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, du harcèlement et de la discrimination ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SAS SOCIMAT-SOTAPOR pour appel abusif ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit qu’Z C supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Vergier, avocat.

Prononcé à Papeete, le 21 décembre 2017.

Le Greffier, La Présidente,

signé : M. H-I signé : C. TEHEIURA

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 21 décembre 2017, n° 14/00671