Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 22 novembre 2018, n° 17/00235

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 22 nov. 2018, n° 17/00235
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 17/00235
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 25 avril 2017, N° 253;14/00249
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

[…]

GR

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

— Me Mestre,

— Me Pindozzi,

le 30.11.2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 novembre 2018

RG 17/00235 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 253' rg 14/00249 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 26 avril 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 août 2017 ;

Appelant :

Monsieur F C, médecin spécialiste en ophtalmologie, demeurant à […]

Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

La Scm B-A, société civile de moyens au capital de 240 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete n° 05116 C, représentée par ses gérants: Mme G A et M. S-T B, domiciliés de droit audit siège dont le siège social est sis rue Anne-Marie Javouhey Clinique Cardella à Papeete ;

Monsieur S-T B, né le […] à Bres, de nationalité française, médecin spécialiste en ophtalmologie, demeurant à quartier de la mission ou […]

Madame G A épouse X, de nationalité française, médecin spécialiste en […], […]

Représentés par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 mai 2018 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 juin 2018, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme Q-R ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme Q-R, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Les docteurs C, B et A se sont associés en 2012 pour exercer au sein de la clinique Cardella à Papeete leur profession de médecins ophtalmologistes. Par requête du 24 mars 2014 avec demande d’autorisation d’assigner à bref délai, G A et S-T B ont demandé que, du fait du non-respect par F C de ses obligations contractuelles à leur égard, ce dernier soit condamné à régler sa part des frais de fonctionnement du cabinet, qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer le prix de rachat de sa part, et que lui soit appliqué une clause de non-concurrence.

Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de première instance de Papeete a :

Dit que le contrat d’association intervenu entre les docteurs H E et S-T B d’une part et F C d’autre part en date du 28 octobre 2010 doit recevoir ses effets ;

Annulé la clause de non-réinstallation prévue à l’article 7 dudit contrat du 28 octobre 2010 ;

Enjoint aux docteurs G A épouse X et S-T B d’avoir à informer les patients du cabinet d’ophtalmologie de la clinique Cardella du changement d’adresse professionnelle du docteur F C en apposant un écriteau à cette fin au secrétariat dudit cabinet d’ophtalmologie et en donnant toutes instructions utiles en ce sens au secrétariat pendant une durée d’un an, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ou infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

Enjoint aux docteurs S-T B et G A de remettre au docteur F C, sous astreinte de 200 000 F CFP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, l’intégralité des dossiers de ses propres patients sur quelque support que ce soit ;

Ordonné l’exécution provisoire de ces deux mesures ;

Avant dire droit sur la valeur des parts de la société civile de moyens B-C-A, sur les charges restant éventuellement dues par le docteur F C et sur la valeur du matériel médical mis en commun, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur I J, expert-comptable inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de

Papeete, avec mission de :

— entendre les parties et leurs conseils en leurs explications ;

— prendre connaissance des documents de la cause ;

— évaluer les parts détenues par le docteur F C dans le capital de la société civile de moyens B-C-A ;

— déterminer le montant des charges éventuellement dues par le Docteur F C à la date du 30 avril 2014 dans le cadre de la société civile de moyens B-C-A ;

— évaluer le matériel médical apporté à la société civile de moyens, dont, sans que cette liste ait un caractère limitatif, le champ visuel, le biomètre, l’angiographe, l’unité Nidek, les lasers Argon et Yag et l’unité Topcon ;

— répondre aux dires des parties ;

— fixé le délai imparti pour le dépôt du rapport et le montant de la provision à consigner par les demandeurs ;

— réservé les demandes et les dépens.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour du 19 février 2015 qui, y ajoutant, a dit que le contrat d’association intervenu le 15 mars 2012 entre les docteurs S-T B et F C d’une part et le docteur G A d’autre part devra recevoir ses effets.

Après le dépôt du rapport de l’expert J le 28 janvier 2016, l’instance a été reprise par la société civile de moyens SCM B-A qui était intervenue volontairement.

Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné F C à verser à la SCM B-A les sommes de 7 643 974 F CFP et 207 167 F CFP, a débouté pour le surplus, et a condamné F C aux dépens.

Ce dernier en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 10 août 2017 et par exploit portant signification de celle-ci délivré les 24 et 25 août 2017 à la SCM B-A et à S-T B et au domicile d’G A épouse X.

Il est demandé :

1° par F C, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 9 mars 2018, de :

— Infirmer le jugement entrepris ;

— Débouter les intimés de l’intégralité de leurs moyens et demandes ;

— Désigner un expert avec la mission précédemment fixée par le jugement du 30 avril 2014 aux fins de contre-expertise ;

À défaut :

— Enjoindre aux intimés, sous astreinte de 200 000 F CFP par jour de retard à compter de l’arrêt, de lui remettre le champ visuel et le biomètre dont il indemnisera le Dr B à hauteur de la moitié de

leur valeur actuelle, soit à hauteur de la somme de 954 656 F CFP, les autres appareils médicaux (OCT et angiographe, unité Nidek, lasers Argon et Yag et unité Topcon) demeurant la propriété des docteurs A et B à charge pour eux de l’indemniser à hauteur de la somme globale de 9 121 000 F CFP ;

— Intégrer dans la compensation opérée par l’expert judiciaire ses créances à l’égard de la SCM B-A d’un montant de 4 452 432 F CFP et de 843 618 F CFP, soit un total de 5 296 050 F CFP, somme à déduire des charges éventuellement dues par lui ;

— Condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 452 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;

2° par la SCM B-A, G A et S-T B, intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 15 septembre 2017, de :

— Débouter l’appelant de ses fins, moyens et conclusions ;

— Confirmer le jugement entrepris ;

— Condamner l’appelant à payer à la SCM B-A la somme de 339 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2018.

Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.

La cour se réfère à son arrêt du 19 février 2015 en ce qui concerne l’exposé des demandes et des moyens antérieurs des parties. Il suffit de rappeler que, par contrat du 28 octobre 2010, le Dr K D a cédé au Dr F C son cabinet d’ophtalmologie consistant dans le droit au bail d’un appartement, les installations professionnelles, le mobilier, la présentation à la clientèle, au prix global de 30 MF CFP ; que, ce même 28 octobre 2010, le Dr C s’est associé aux docteurs S-T B et H E pour utiliser en commun des locaux dont disposaient ces derniers à la clinique Cardella, le matériel installé devenant la propriété à parts égales des trois médecins par rachat des parts du Dr D par le Dr C ; que ce contrat d’association a défini des dépenses communes de salaires du personnel, de consommations d’eau, gaz, électricité, téléphone, d’assurances et de loyers ; que les Drs D et E avaient constitué en 2005 une société civile de moyens dont des parts ont été acquises le 11 mars 2014 par les Drs A et B (D: 40 ; B : 40 ; A : 40), mais non par le Dr C ; que les Drs B et A se sont associés le 15 mars 2012 avec le Dr C, en stipulant notamment que : « Les trois associés utiliseront en commun des locaux dont les Drs B et C disposent déjà à la clinique Cardella à Papeete. Le matériel actuellement propriété de l’association entre les médecins H E, S-T B et F C devient la propriété à parts égales des docteurs B, C et A par rachat des droits du Dr E dans l’association de médecins par le Dr A. Ils procéderont d’accord aux opérations d’achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel et généralement tous les objets nécessaires (') Ils s’entendront en outre pour l’embauche du personnel commun et pour la prise en charge commune des dépenses diverses », desquelles une liste non limitative a été donnée, avec un établissement mensuel des comptes; et que ce contrat du 15 mars 2012 prévoit, en son article 8, qu’à son terme, le partage

des biens acquis en indivision par les associés se fait selon la proportion des mises de fonds opérées par eux lors de l’acquisition.

Aux termes du jugement entrepris, la convention du 15 mars 2012 a été dénoncée par acte d’huissier du 29 octobre 2013. F C proposait un préavis de six mois, conforme aux usages, soit jusqu’au 30 avril 2014, et la reprise à son départ du champ visuel et du biomètre optique qu’il avait apportés. Cette dénonciation a été acceptée par les deux autres associés.

Le dénouement de ces conventions s’opère par la liquidation de l’association et, s’il y a lieu, par celle de la société civile de moyens (SCM). Les statuts de cette dernière prévoient la nomination d’un liquidateur et, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif et des dettes entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, avec faculté d’attribution d’un bien en nature à l’associé qui en a fait l’apport contre versement d’une soulte. En cas seulement de retrait d’un associé, les statuts prévoient que celui-ci a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du code civil, avec aussi faculté d’attribution d’un apport en nature contre une soulte (art. 14 & 25).

Mais F C n’a pas été associé dans la SCM.

Dans son rapport, l’expert judiciaire a relevé que sa mission se limitait à évaluer les parts de la SCM incluant la valeur du matériel par elle détenu d’une part et les charges devant être supportées par le Dr C selon les termes du contrat d’autre part pour la période allant de son arrivée en 2011 à son départ en avril 2014, et non, comme le demandait ce dernier, à réaliser une analyse détaillée des charges qui ont servi à l’un ou l’autre des médecins. L’expert a néanmoins apprécié qu’il existait une ambiguïté entre les charges de la SCM et les charges du contrat d’association, dont il n’était en rien prouvé qu’elles seraient identiques, mais que les comptes produits étaient ceux de la SCM (comptabilité et relevés bancaires).

Dans cette mesure, l’expert judiciaire a conclu que :

— Le matériel de la SCM étant évalué pour un montant de 19 539 822 F CFP, cela génère une plus-value de 14 028 388 F CFP qui permet d’évaluer la SCM à une valeur globale de 15 084 359 F CFP. Les parts du Dr C sont évaluées pour un montant de 5 028 120 F CFP (1/3).

— Les charges à faire supporter au Dr C ont été évaluées à 36 264 878 F CFP par l’expert (41 637 909 F CFP revenant au groupe C-D ' 5 373 031 F CFP payés par le Dr D en 2011). Les charges affectées réellement au Dr C ont été de 36 382 846 F CFP (41 755 877 revenant au groupe C-D ' 5 373 031 F CFP payés par le Dr D en 2011). L’écart au profit du Dr C est de 117 968 F CFP.

— Le Dr C doit en conclusion un solde de répartition de charge de 12 672 094 F CFP à la SCM.

La SCM B-A a demandé l’homologation du rapport d’expertise et la condamnation de F C au paiement de cette somme.

Ce dernier l’a contestée et a demandé une contre-expertise. Aux termes du jugement entrepris, il a soutenu qu’en violation du contrat d’association du 28 octobre 2010, la SCM D-E encaissait les honoraires des Drs B, A et C versés par la Caisse de prévoyance sociale ou les patients. Or, la SCM a pour objet la mise en commun de moyens et non la perception d’honoraires à distribuer à chacun des médecins en fonction de son activité individuelle. Les moyens communs n’auraient pas été gérés par la SCM, et le Dr C aurait toujours été écarté de la gestion par les Drs B et A. Il a apporté des appareils mis à la disposition de ses confrères.

L’expert aurait dû réaliser une analyse détaillée des charges de la SCM en déduisant celles ne présentant pas un caractère commun, qui ne pourraient être supportées par le Dr C car il ne bénéficiait plus de la prestation du logiciel Héloïse ou des secrétaires embauchées exclusivement au profit de ses deux confrères. S’agissant de l’évaluation des charges, la SCM D-E, devenue B-A, serait débitrice d’honoraires non reversés au 31 décembre 2012 pour un montant de 4 452 432 F CFP à T. C. À partir de 2013, il a procédé lui-même à l’encaissement des honoraires générés par son activité personnelle. Il ne devrait pas supporter la charge de salaires des secrétaires personnels de ses confrères. Il a dû recruter une secrétaire sur ses propres deniers. L’inventaire dressé par l’expert n’aurait pas pris en compte plusieurs appareils de valeur.

Le jugement dont appel a retenu que :

— L’expert a rempli sa mission telle que fixée par le jugement du 30 avril 2014 en répondant aux trois questions essentielles : l’évaluation des parts détenues par le Dr C dans le capital de la société civile de moyens B-C-A, la détermination du montant des charges éventuellement dues par lui, l’évaluation du caractère médical apporté à la SCM.

— T. C ne démontrait pas que certains appareils acquis par lui auraient constitué des apports, ou qu’ils seraient sa propriété personnelle. L’évaluation par l’expert d’un montant de 5 028 120 F CFP correspond à ses parts.

— Du fait de son adhésion à la société civile de moyens par l’acquisition des parts du Dr D, T. C était tenu de contribuer aux charges à proportion de celles-ci. Il est justifié d’un solde de répartition de charges dues par lui de 12 672 094 F CFP.

— Par compensation de ces deux montants, T. C doit une somme de 7 643 974 F CFP à la SCM B-A.

— Les frais d’expertise sont à répartir entre chacun des associés. La part de T. C s’élève à 207 167 F CFP.

Au soutien de son appel, F C fait valoir, essentiellement, que :

— La répartition des parts sociales de la SCM constituée en 2005 par les Drs E et D n’a pas été modifiée lorsqu’il a succédé à ce dernier en 2011. Le contrat d’association du 28 octobre 2010 entre les Drs B, E et C prévoyait certes qu’il entrerait en application à compter du rachat des parts du Dr D dans la SCM par le Dr C, mais ce rachat n’a pas eu lieu. G A et S-T B n’ont acquis leurs parts que le 11 mars 2014.

— Le contrat d’association du 15 mars 2012 entre les Drs C et B et le Dr A a pris fin d’un commun accord en raison d’une mésentente entre les associés, une médiation du conseil de l’ordre n’ayant pas abouti.

— En violation de son objet social, la SCM encaissait les honoraires des trois médecins, et ce alors même qu’aucun d’eux n’était associé dans celle-ci.

— La SCM n’a nullement géré leurs moyens communs. Elle était dirigée par M N, responsable du centre médical de Mamao où exerce le Dr B. Le personnel a été recruté sans prendre l’avis de T. C. Lui-même apporté des appareils qu’il a mis à la disposition de ses confrères.

— C’est à tort que l’expert judiciaire a considéré qu’il existait une ambiguïté entre les charges de la SCM et les charges du contrat d’association. L’expertise a été réalisée sans prendre en compte la situation réelle des parties et de leurs relations contractuelles. Une contre-expertise doit être

ordonnée.

— L’évaluation faite par l’expert de ses parts est erronée. Des appareils médicaux ont été omis. Leur valorisation a été sous-estimée. Le matériel non médical n’a pas été pris en compte. La valeur des droits attachés à une convention d’exercice avec la clinique Cardella a été ignorée. Aucune récompense n’a été calculée pour les appareils mis à la disposition des autres médecins.

— L’expert l’a fait contribuer à des charges de la SCM dont il n’a pas bénéficié (logiciel, secrétaires de ses confrères). Il n’a pas tenu compte d’une créance d’honoraires non reversés, ni du recouvrement personnel de ses honoraires à compter de 2013.

La SCM B-A, G A et S-T B concluent, en substance, que :

— L’appelant n’explique pas en quoi l’expert aurait mal appréhendé le fait que la SCM ait reçu les honoraires de chacun des médecins.

— Le matériel a été complètement inventorié et justement évalué à sa valeur résiduelle.

— T. C est tenu de contribuer à l’intégralité des charges financées par la SCM. Il intervenait bien dans la gestion du personnel et dans celle des déclarations fiscales.

— Sa demande subsidiaire de remise de matériels a déjà été rejetée par l’arrêt du 19 février 2015.

Cela étant exposé :

Il résulte de l’arrêt du 19 février 2015 que la solution du litige entre les parties doit se faire en appliquant le contrat d’association du 28 octobre 2010 entre les Drs E et B et F C, ainsi que le contrat d’association intervenu le 15 mars 2012 entre les Drs B et C et G A. La cour a jugé que le contrat du 28 octobre 2010 avait été exécuté par les parties quand bien même la condition de rachat des parts du Dr D n’aurait pas été réalisée.

La non-réalisation de cette condition est établie par un courrier adressé le 10 mai 2013 aux Drs C, B, E et D par le conseil d’G A, et par un acte de cession de parts intervenu seulement le 11 mars 2014 entre K D et H E, cédants, et G A et S-T B, cessionnaires, mais non F C.

Les comptes entre les parties : évaluation de parts et d’apports, contribution aux charges, ne peuvent donc être établis sur le fondement d’un contrat de société civile de moyens. Ils doivent l’être en application des contrats d’association entre médecins de même discipline sans mise en commun des honoraires qui ont été conclus successivement en 2010 et en 2012. Lorsqu’une dépense entre simultanément dans l’objet de la SCM et dans celui de l’association, c’est à cette dernière qu’elle doit être imputée, c’est-à-dire, contrairement à ce que soutient F C, par parts égales, même si la dépense a bénéficié à l’un plutôt qu’à l’autre médecin.

Ainsi :

— Les dépenses à prendre en compte sont celles qui sont prévues par les contrats d’association : loyers et charges, matériel professionnel, mobilier, personnel, frais de fonctionnement, supportées à parts égales.

— La comptabilité de l’association, et non uniquement celle de la SCM, doit être vérifiée et le cas échéant reconstituée. Les contrats d’association prévoient une liquidation mensuelle des comptes et la régularisation des débits dans les huit jours. Ces opérations doivent être reconstituées si elles n’ont

pas été effectuées dans le délai contractuel.

— La clause relative à la liquidation de l’association (art. 8) doit être appliquée. Les biens acquis durant celle-ci étant indivis, leur partage se fait selon la proportion des mises de fonds opérées par chaque associé lors de l’acquisition. Cet apport doit donc être évalué.

— Les créances qui ne sont pas rattachables à l’exécution des contrats d’association, telles que les créances d’honoraires, doivent faire l’objet d’un compte distinct entre les parties.

Une nouvelle mesure d’expertise est nécessaire pour permettre de réaliser ces opérations. Elle sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’arrêt, aux frais avancés de F C qui la sollicite.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civil ;

Vu l’arrêt du 19 février 2015,

Infirme le jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;

Statuant à nouveau, avant dire droit :

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Monsieur O P, expert inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation (8, rue de l’Alboni […] Lbergeras@P@bergerasexpertises.com), avec mission de :

les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;

prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment du rapport d’expertise établi par Monsieur I J déposé le 28 janvier 2016 et des pièces et dires annexés ; entendre tout sachant ;

établir et, s’il y a lieu, reconstituer les comptes ayant existé en exécution du contrat d’association du 28 octobre 2010 entre les Drs E et B et F C, et du contrat d’association intervenu le 15 mars 2012 entre les Drs B et C et G A, jusqu’à la résiliation intervenue le 30 avril 2014 ;

évaluer les biens acquis par chaque associé qui ont été apportés indivisément dans l’association ;

réunir tous éléments permettant à la cour d’apprécier s’il existe entre les parties des créances non rattachables à ces contrats d’association de médecins, telles que celles ayant pour objet des honoraires ;

proposer un compte entre les parties ;

établir un pré rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixe à 700.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par F C au greffe de la juridiction dans les soixantes jours de la notification de l’arrêt ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois suivant l’acceptation de sa mission ;

Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller Y ou par tout magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération ;

Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2019 ;

Réserve toute autre demande et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 22 novembre 2018.

Le Greffier, La Présidente,

signé : M. Q-R signé : C. TEHEIURA

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