Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 27 juin 2019, n° 18/00048

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. com., 27 juin 2019, n° 18/00048
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00048
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 26 novembre 2017, N° PC449;2016/001367
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

262

PG

-------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Guédikian,

le 27.06.2019.

Copie authentique délivrée à :

— Me Grattirola,

le 27.06.2019.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 27 juin 2019

N° RG 18/00048 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°PC 449, rg 2016/001367 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 27 novembre 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er février 2018 ;

Appelante :

Madame B A épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […] ;

Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

Monsieur C D, mandataire judiciaire, agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme B A épouse X, commerçante à l’enseigne de Sephora immatriculée au Rcs de Papeete sous le […], domicilié sis […] ;

Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 15 mars 2019 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. Z conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

B A épouse X a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2013. Par requête du 20 décembre 2016, le liquidateur judiciaire a exposé qu’il avait saisi le juge-commissaire d’une demande d’autorisation de vente d’un actif immobilier le 23 avril 2013 puis, à la suite d’un certain nombre d’incidents de procédure, une nouvelle fois le 28 octobre 2016, mais qu’aucune décision n’avait été rendue. Il a saisi le tribunal pour statuer en lieu et place du juge-commissaire.

Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

— Autorisé Me C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de B A, désigné par jugement du 8 avril 2013, à poursuivre devant le tribunal civil la saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à celle-ci dont les références se trouvent dans ses conclusions du 13 septembre 2017 ;

— Dit que la vente aux enchères publiques sera poursuivie conformément aux charges et conditions figurant au cahier qui sera établi par Me Gilles GUEDIKIAN ;

— Fixé le montant de mises à prix tel que précisé dans les conclusions précitées du 13 septembre 2017 ;

— Rejeté les demandes de B A.

Celle-ci a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er février 2018.

Il est demandé :

1° par B A épouse X, appelante, de :

Annuler, le jugement du tribunal mixte de commerce du 27 novembre 2017 dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile métropolitain (et la jurisprudence y afférente), ainsi que les articles 217 et suivants, et 870 alinéa 3 du Code de procédure civile de la

Polynésie française ;

Vu la Loi du Pays n 2016-27 du 15 juillet 2016, d’application immédiate ;

À titre principal, et in limine litis,

Dire et juger que la péremption d’instance est acquise ;

Constater en tout état de cause la prescription du commandement valant saisie immobilière datant du 29 septembre 2010 ;

Constater en toute hypothèse l’irrecevabilité de la saisine du Tribunal Mixte de Commerce, pour non-respect des dispositions de l’article 24 al. 5 de la Délibération 90-36 AT du 15 février 1990, et compte tenu du fait que le Juge commissaire a déjà statué sur une requête similaire ;

À titre subsidiaire, au fond,

Dire et juger que la résidence principale à usage d’habitation de Madame B A (ce qui est le cas en l’espèce) se trouve insaisissable, en application des dispositions de la Loi du pays n2016-27 du 10 juillet 2016 portant sur l’insaisissabilité ;

En conséquence,

Débouter Me D, agissant ès qualités de Liquidateur judiciaire de Madame B A épouse X, commerçante à l’enseigne SEPHORA, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; et le condamner aux entiers dépens ; et à payer la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

2° par Me D ès qualités de liquidateur de B A épouse X, intimé, dans ses conclusions visées le 29 mai 2018, de :

Débouter Madame B A épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 27 novembre 2017 en ce qu’il a autorisé Maître C D, ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame B A à procéder à la vente aux enchères publiques du bien dont la désignation suit :

COMMUNE DE TAPUTAPUATEA

Un terrain sis à […], formant le lot A de la parcelle C d’une partie du lot 1 de la Terre PUNAARO (PV 21), d’une superficie de sept cents mètres carrés (700 m2), limité :

Au Nord, par la parcelle B d’une partie du lot 1 de la terre PUNAARO, sur 18,55 mètres,

À l’Est, par la route d’accès sur 6,01 mètres et le lot B sur 23,51 mètres,

Au Sud, par la parcelle D d’une partie du lot 1 de la terre PUNAARO sur 31,33 mètres,

À l’Ouest, par les lots 2 et 3 (partie) des terres HAMOA PUNAARO, sur 30,21 mètres,

Avec tous droits de passage sur la route de 6 mètres de largeur permettant l’accès à la route de ceinture ;

Et les constructions y édifiées, consistant en une maison d’habitation récente d’environ 80 m2 ayant une terrasse couverte ;

Dire que la vente aux enchères publiques sera poursuivie conformément aux charges et conditions figurant au cahier des charges qui sera établi par Maître GUEDIKIAN, Avocat au Barreau de PAPEETE, qui sera constitué sur les poursuites de saisie immobilière ;

Fixer à la somme de SEIZE MILLIONS DE FRANCS CFP (16 000 000 F CFP) le montant de la première mise à prix, à la somme de DOUZE MILLIONS DE FRANCS CFP (12 000 000 F CFP) le montant de la mise à prix sur seconde tentative, après une éventuelle carence d’enchères, puis à HUIT MILLIONS DE FRANCS CFP (8 000 000 F CFP) le montant de la mise à prix sur troisième tentative en cas de nouvelle carence d’enchères, et ensuite sur baisse de mise à prix à la diligence de l’Avocat poursuivant ;

Condamner Madame A au paiement d’une somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2019.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.

Le jugement entrepris a été rendu sur la requête du liquidateur judiciaire de B A épouse X. Celui-ci y expose la chronologie suivante :

—  8 avril 2013 : jugement de liquidation judiciaire ;

—  23 avril 2013 : requête du liquidateur au juge-commissaire afin d’être autorisé à vendre sur saisie immobilière un immeuble de la débitrice ; le juge-commissaire sursoit à statuer dans l’attente du jugement de l’appel de la décision de liquidation ;

—  3 avril 2014 : arrêt confirmant le jugement de liquidation ;

12 septembre 2014 : en l’absence de décision du juge-commissaire et après péremption du commandement aux fins de saisie immobilière initial, nouvelle requête au juge-commissaire ;

—  25 novembre 2015 : en l’absence de décision du juge-commissaire, requête du liquidateur au tribunal aux mêmes fins, suivie d’un désistement constaté par le tribunal le 25 avril 2016 ;

—  4 avril 2016 : décision du juge-commissaire sur la requête du 23 avril 2013 ;

—  20 mai 2016 : demande du liquidateur au juge-commissaire de statuer sur la seconde requête du 12 septembre 2014, la requête du 23 avril 2013 étant atteinte par la péremption ;

—  28 octobre 2016 : en l’absence de réponse, troisième requête au juge-commissaire aux mêmes fins.

Le liquidateur judiciaire a motivé sa requête au tribunal par la carence du juge-commissaire à statuer dans un délai raisonnable comme prescrit par l’article 24 alinéa 5 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990.

Le jugement entrepris a retenu que l’instance introduite par cette requête du 20 décembre 2016 n’est pas atteinte de péremption, et que l’action du liquidateur qui tend à autoriser la vente d’un bien du débiteur, n’étant enfermée dans aucun délai, n’est pas prescrite.

B A épouse X fait valoir que l’instance dont elle demande de constater la péremption a débuté le 12 septembre 2014 sans qu’aucune décision ait été rendue dans le délai de deux ans ; que l’action du liquidateur se trouve également prescrite ; que les rappels faits par le liquidateur n’ont pas eu d’effet interruptif ou suspensif.

Me D conclut que le délai de péremption de l’instance, qui est de trois ans, a été interrompu par le jugement du 25 avril 2016, et que son action n’est pas soumise à un délai de prescription.

Sur quoi :

Durant la liquidation judiciaire, la vente des immeubles du débiteur par voie de saisie immobilière est autorisée par le juge-commissaire (Dél. n° 90-36 AT du 15 février 1990, art. 113). Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi par simple déclaration au greffe à la demande d’une partie (art. 24).

La clôture des opérations de liquidation judiciaire intervient lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que l’actif est insuffisant pour l’apurer (C. com. art. 622-30 en vigueur en Polynésie française). Les autorisations demandées par le liquidateur au juge-commissaire pour réaliser les actifs immobiliers du débiteur ne sont par conséquent pas enfermées dans un délai de prescription.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, la saisine du tribunal mixte de commerce, à défaut de réponse du juge-commissaire dans un délai raisonnable aux demandes du liquidateur faites les 20 mai et 28 octobre 2016, a constitué une nouvelle instance, et non la poursuite des instances devant le juge-commissaire, dont la carence à statuer sur ces requêtes est établie. Surabondamment, la non-réponse du juge-commissaire passé un délai raisonnable aurait suspendu l’instance. La présente instance introduite par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2016 n’était donc pas prescrite lorsque le jugement a été rendu le 27 novembre 2017.

B A épouse X excepte de l’insaisissabilité de l’immeuble dont la vente sur saisie immobilière est demandée, au motif qu’il s’agit de son domicile et que celui-ci est insaisissable en application de l’article L82 de la loi de pays n° 2016-27 du 15 juillet 2016 qui, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, soutient-elle, s’applique aux instances en cours.

Mais Me D conclut à bon droit que l’article LP2 de cette loi dispose expressément que l’insaisissabilité édictée dans les articles LP 526-1 et LP526-2 du code de commerce en vigueur en Polynésie française n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la promulgation de la loi du pays du 15 juillet 2016. Or, il résulte du jugement de liquidation judiciaire du 8 avril 2013 que le passif créé à l’occasion de l’exploitation de l’entreprise individuelle de B A épouse X, pour l’apurement duquel la vente sur saisie immobilière est autorisée, est antérieur à cette promulgation.

La vente de l’immeuble dont est propriétaire B A épouse X a été entreprise par le liquidateur sur subrogation d’un créancier bancaire. Sa réalisation est nécessaire à l’apurement du passif pour laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée.

Aucun des moyens d’annulation ou d’infirmation de l’appelante ne prospérant, le jugement entrepris sera confirmé. Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déboute B A épouse X de sa demande d’annulation du jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;

Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;

Condamne B A épouse X à payer à M. C D ès qualités de liquidateur chargé de sa liquidation judiciaire la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé à Papeete, le 27 juin 2019.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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