Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 19 novembre 2020, n° 19/00043

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 19 nov. 2020, n° 19/00043
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00043
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 22 janvier 2019, N° 24;14/00102
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

89/add

CT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

— Me Théodore Céran J,

— Me de Gary,

le 19.11.2020.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 19 novembre 2020

RG 19/00043 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 24, Rg n° 14/00102 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 23 janvier 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 mai 2019 ;

Appelante :

Mme G B épouse X, née le […] à […], de nationalité française, retraitée, demeurant à […], […] ;

Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. H Z, né le […] à […], de nationalité française, retraité, demeurant à […] ;

Non comparant, assigné à personne le 30 août 2019 ;

Mme I Z épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, retraitée, demeurant à […] ;

Représentée par Me Florence de GARY, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 7 août 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme F, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le litige concerne la parcelle cadastrée section […] d’une superficie de 1121 m2 située à Moorea-Afareaitu dont est propriétaire G B épouse X et la parcelle voisine cadastrée section […] dont sont propriétaires indivis I Z épouse Y et H Z.

Le 23 janvier 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a rendu le jugement suivant :

«- Dit n’y avoir lieu à autoriser G B à appeler en cause M. J C,

— Déboute G B de sa demande tendant à voir le tribunal homologuer le rapport établi par le cabinet A le 4 novembre 2014,

— Déboute G B de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner à Mme I Z épouse Y de déplacer sa conduite d’eau encore en place sur la propriété de Mme G B épouse X sur la servitude existante sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement,

— Déboute G B de sa demande tendant à voir le tribunal autoriser Mme G B épouse X à enlever tous les arbustes et végétaux implantés sur la limite de propriété des terres TEMAIRE – AMATAHIAPO cadastrée […] et […] appartenant aux consorts Z,

— Dit n’y avoir lieu à autoriser Mme G B épouse X à clôturer sa parcelle de terre […] à l’intérieur de ses limites telles que fixées par le cabinet de géomètre A,

— Dit que Mme G B ne détient aucun droit de propriété sur la terre ATIRAA,

— Condamne G B à verser à I Z la somme de 200.000 francs au titre des frais irrépétibles,

— Condamne G B aux entiers dépens de l’instance».

Par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2019,G B épouse X a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.

Elle présente à la cour les demandes suivantes :

«Constater que Mme G B épouse X est troublée dans la jouissance de sa parcelle de terre cadastrée […] par Mme I Z épouse Y et sa famille,

Autoriser Mme G B épouse X à appeler en cause M. J C pour qu’il libère la servitude grevant sa parcelle de terre AP n° 246.

Vu le plan de bornage rectifié du 4 novembre 2014 dressé par le cabinet de géomètres A,

Homologuer le plan de bornage réalisé par le cabinet de géomètres A et le procès-verbal de contrôle de bornage du 3 décembre 2014 établi par la Sarl Geo Fenua.

Autoriser Mme G B épouse X à clôturer sa parcelle de terre […] à l’intérieur de ses limites telles que fixées par le cabinet de géomètres A.

Faire injonction à Mme I Z épouse Y de procéder au déplacement sur la servitude de passage de sa conduite d’eau qui traverse actuellement la propriété de Mme B, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Ordonner à Mme I Z épouse Y d’enlever tous les arbustes et végétaux implantés sur la limite de propriété des terres TEMAIRE-AMATAHIAPO cadastrées […] et ATIRAA cadastrée […] sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

— ordonner le bornage de la limite séparative des terres TEMAIRE- AMATAHIAPO cadastrée […] et […],

— désigner tel géomètre qu’il plaira à la cour avec mission de procéder au bornage de la limite séparative des terres TEMAIRE-AMATAHIAPO […] et […],

— fixer la consignation à devoir à l’expert,

Ordonner la transcription du jugement à intervenir,

Condamner les consorts Z à payer à Mme G B épouse X la somme de 339.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Les condamner aux entiers dépens».

Elle expose que la servitude de 4 mètres grevant les parcelles AP 246 dont est propriétaire J C et AP 247 «est partiellement entravée du côté de la parcelle AP 246 par la présence de végétaux plantés par M. C» ; que la largeur de cette servitude, qui dessert la propriété des consorts Z, sera réduite à 2,50m voire 2m lorsqu’elle édifiera sa clôture ; que «tous les gros véhicules tels que camions-poubelles, camions, véhicules incendie, camionnettes auront des difficultés à y circuler» et que «la libération complète de cette servitude’éviterait des troubles futurs certains», ce qui justifie l’appel en cause d’J C ; que sa demande en bornage n’est pas nouvelle puisque «sa requête initiale datée du 3 décembre 2014 était intitulée «requête en action en bornage» ; que le bornage effectué par la A et approuvé de manière contradictoire par la Sarl Geo Fenua pour le compte des consorts Z vaut bornage contradictoire» ; que,

«contrairement à ce qu’elle déclare, Mme Z a acquiescé au procès-verbal de bornage du 3 décembre 2014 de la Sarl Geo Fenua en le versant» aux débats et en écrivant : «il n’y a aucune contestation de notre part en ce qui concerne les limites de propriété sur son terrain et les mesures effectuées par le géomètre» ; que «le plan de bornage rectifié du 4 novembre 2014 du cabinet de géomètres A ainsi que le procès-verbal de contrôle de bornage du 3 décembre 2014 de la Sarl Geo Fenua» doivent donc être homologués et qu’à défaut, une expertise doit être ordonnée pour «mettre fin au contexte conflictuel actuel».

Elle affirme également que le rapport de constatation de la police municipale de Moorea-Maiao établit la présence, le 3 avril 2018, de la conduite d’eau appartenant à I Z épouse Y qui traverse sa propriété sur une distance de 26 mètres en longeant la parcelle AP 217 ; que le «tuyau aurait été tiré durant l’année 1989 selon la technicienne pour l’eau et l’assainissement de la commune de Moorea, soit depuis moins de trente ans’au 3 décembre 2014 date de l’enregistrement de sa requête introductive d’instance et qu’il occasionne un trouble de jouissance ; que les consorts Z conteste de façon répétée son droit de propriété» ; que «deux témoins attestent que Mme I Z épouse Y, son époux et ses filles traversent constamment» sa propriété en scooter et qu’il est donc urgent qu’elle fasse édifier une clôture et «procède préalablement à l’enlèvement des végétaux plantés le long de sa limite de propriété».

I Z épouse Y demande à la cour de :

«Déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d’appel par Mme G B visant à voir ordonner le bornage et à faire constater qu’elle serait troublée dans la jouissance de sa parcelle.

Confirmer le jugement dont appel du 23 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Mme B de toutes ses prétentions, a déclaré que celle-ci ne détenait aucun droit de propriété sur la terre ATIRAA et l’a condamnée à payer’une indemnité de 200 000 FCP pour frais irrépétibles.

Condamner en outre Mme G B à payer’la somme de 300 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.

Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction d’usage».

Elle fait valoir que «la demande présentée par l’appelante visant à voir «ordonner le bornage» constitue une demande nouvelle, déguisée en demande subsidiaire, qui ne pourra qu’être déclarée irrecevable puisqu’elle se démarque par son objet de celle soumise au premier juge et ne tend pas aux mêmes fins» ; que «de même, la demande tendant à faire constater que Mme B serait troublée dans la jouissance de sa parcelle’constitue une demande nouvelle» et qu’en tout état de cause, elle est «contestée et totalement infondée pour ne reposer sur aucun élément concret» ; que le fait de ne pas avoir assigné J C en première instance ne permet pas G B épouse X de solliciter en appel l’autorisation de le mettre en cause ; que les documents émanant du cabinet A et de la Sarl Geo Fenua n’ont été réalisés de façon ni contradictoire, ni sérieuse et que G B épouse X ne justifie pas ses allégations concernant les conduites d’eau et les arbustes ou végétaux.

H Z, régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2020.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur l’appel en cause d’J C :

Si G B épouse X estime indispensable la présence d’J C au procès, aucun texte ne s’oppose à ce qu’elle prenne l’initiative de l’assigner, ni donc ne lui impose d’obtenir une autorisation judiciaire préalable à cette assignation.

Par ailleurs, si le juge de la mise en état et, a fortiori la juridiction de jugement, peuvent inviter les parties à mettre en cause une personne, c’est à la condition que la présence de celle-ci lui paraisse nécessaire à la solution du litige.

Or, l’action introduite par G B épouse X est une action en bornage alors que la parcelle AP 246 appartenant à J C et celle appartenant à l’appelante ne sont pas contiguës.

Enfin, G B épouse X n’établit pas, ni même n’allègue, l’existence d’actes de violation de sa propriété commis par J C.

Dans ces conditions, la demande relative à l’appel en cause formée par l’appelante doit être rejetée.

G B épouse X ne revendique aucun droit sur la terre Atiraa.

Sur le bornage :

Le 4 novembre 2014, le cabinet de géomètres A Tahiti a dressé un plan de bornage des parcelles AP 247 et AP 213 appartenant respectivement à G B épouse X et aux consorts Z.

Toutefois, cette opération s’est déroulée à l’initiative de l’appelante et en l’absence des consorts Z.

En outre, le plan initial de bornage comportait une erreur puisque le nom de la terre sur laquelle est située la parcelle AP 247 était inexact (Atiraa au lieu de Temaire-Amatahiapo), ce qu’a reconnu la Selarl A Tahiti et ce qui le rend peu fiable aux yeux d’I Z épouse Y.

Si, à la demande de cette dernière, la Sarl Geo Fenua a établi un «procès-verbal de contrôle de bornage» dans lequel elle précise que : «la délimitation réalisée par le cabinet A’est en tout point conforme aux plans titre de propriété des consorts Z et de Mme B», ce document non contradictoire confirmant un document lui-même non contradictoire et contesté n’a pas de valeur probante.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a refusé d’homologuer le plan de bornage dressé par la Sarl A Tahiti.

Toutefois, l’article 646 du code civil dispose que :

«Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs».

Et l’article 647 du même code dispose que «tout propriétaire peut clore son héritage».

En sollicitant dans sa requête introductive d’instance «en action de bornage» la confirmation du bornage effectué par le géomètre, G B épouse X demandait bien évidemment d’ordonner le bornage des parcelles section […] et n° 214 dont le caractère contigu n’est pas contesté, ce qui ne constitue donc pas une prétention nouvelle et ne peut lui être refusé au regard des articles susvisés.

A défaut d’éléments permettant de déterminer la ligne séparative des parcelles litigieuses, il est nécessaire à la solution du litige d’ordonner une expertise.

Les frais de cette expertise seront avancés par G B épouse X , dont les demandes sont contestées.

Dans l’attente des constatations et des conclusions de l’expert, il est opportun de surseoir à statuer sur les demandes de l’appelante concernant la clôture, la canalisation ainsi que les arbustes et végétaux implantés entre les deux parcelles.

Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 en ce qu’il a :

— dit n’y avoir lieu à autoriser G B épouse X à appeler en cause J C,

— rejeté la demande de G B épouse X tendant à l’homologation du rapport établi par le Cabinet A le 4 novembre 2014,

— dit que G B épouse X ne détient aucun droit de propriété sur la terre ATIRAA ;

Y ajoutant,

Ordonne le bornage de la parcelle cadastrée section […] située à Moorea-Afareaitu dont est propriétaire G B épouse X et de la parcelle voisine cadastrée section […] dont sont propriétaires indivis I Z épouse Y et H Z ;

Avant-dire-droit au fond sur la pose des bornes, le déplacement de la conduite d’eau appartenant à I Z épouse Y, sur l’enlèvement des arbustes et végétaux se trouvant entre les parcelles litigieuses, sur la clôture de la parcelle AP 247, sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Ordonne une expertise :

Commet pour y procéder, L M, expert géomètre,

[…],

Portable : 87 25 62 23,

Email : Geometrix.tahiti@gmail.com ;

avec mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles dont les identités seront précisées et en se faisant communiquer tous documents nécessaires par les parties, de :

— prendre connaissance du dossier au greffe de la cour d’appel ;

— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés ;

— en se référant aux titres, aux plans cadastraux, tracer la limite séparant les fonds ;

— rechercher l’accord des parties quant au tracé de cette limite et quant à l’implantation des bornes ;

— en cas d’accord, procéder à la mise en place de bornes sur les limites séparatives ;

— à défaut d’accord, proposer le ou les tracés possibles à l’homologation du Tribunal ;

— dresser rapport et plans de ces opérations en vue d’homologation ;

— rechercher l’implantation de la canalisation d’eau appartenant aux consorts Z ; décrire son tracé et dire, si à son avis, cette canalisation traverse la parcelle AP 247 ;

— dire si, à son avis, des arbustes et végétaux appartenant aux consorts Z sont implantés sur la parcelle AP 247 ;

— plus généralement, fournir tous éléments nécessaires à la solution du litige;

Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment convoqués, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur demande de l’expert ;

Dit que G B épouse X devra faire l’avance des frais d’expertise ;

Fixe à la somme de 300 000 FCP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que G B épouse X devra consigner dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;

Dit que, si nécessaire, l’expert sollicitera du magistrat chargé de suivre la procédure le versement d’une provision complémentaire ;

Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Mme F, conseillère, chargée de suivre la procédure, à qui il en sera référé en cas de difficultés;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 19 février 2021 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 19 novembre 2020.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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Textes cités dans la décision

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