Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 17 décembre 2020, n° 19/00231

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 17 déc. 2020, n° 19/00231
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00231
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 26 février 2019, N° 126;17/00373
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

454

Se

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Cps,

le 18.12.2020.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Dubau,

le 18.12.2020.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 17 décembre 2020

RG 19/00231 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 126, rg n° 17/00373 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 février 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 juillet 2019 ;

Appelant :

M. Y X, né le […], de nationalité française, […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est […], […], représentée par son Directeur ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 25 septembre 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 novembre 2020, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme DEGORCE et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme A-B ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme VALKO, président et par Mme A-B, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé du litige :

Faits':

M. Y X, chirurgien-dentiste de profession, a cotisé à ce titre au régime des non-salariés pour l’assurance maladie auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, ci-après dénommée «la CPS» et également, de manière volontaire, au régime de retraite des salariés (tranche A) entre le mois d’octobre 2010 et le mois de décembre 2016.

Au début du mois de décembre 2016 il a radié sa patente auprès de la direction des impôts et des contributions publiques à compter du 1er décembre 2016.

Le 16 décembre 2016, il a déposé à la CPS un formulaire de demande de retraite et engagé les démarches pour cesser le paiement de ses cotisations.

Par courrier du 24 mars 2017, la CPS lui a signifié le rejet de sa demande au motif que M. X ne justifiait pas avoir cessé toutes ses activités.

Procédure':

Par requête enregistrée le 3 août 2017 et suivant acte d’huissier du 27 juillet 2017, M. Y X a assigné la CPS devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de la voir condamnée à la liquidation de sa pension de retraite à compter du 16 décembre 2016 outre 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La CPS concluait au débouté et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 100.000 FCP au titre des frais irrépétibles.

Par jugement n°17/00373 en date du 27 février 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a':

— rejeté toutes les demandes de M. Y Z X,

— débouté pour le surplus,

— condamné M. Y Z X à verser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 80 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la

Polynésie française,

— condamné M. Y Z X aux dépens.

Le tribunal s’est fondé sur l’arrêté n°957/AA du 6 mars 1978, la délibération n°74-11 du 25 janvier 1974, la délibération n°87-11 du 29 janvier 1987, modifiée par la délibération n°96-96 APF du 8 août 1996, pour juger d’une part que le service de la pension de retraite était subordonné à la rupture définitive avec le dernier employeur, d’autre part que la demande à l’organisme de gestion devait être accompagnée d’une justification de cessation d’activité.

Il constate que M. X a sollicité son inscription et une patente de chirurgien dentiste dès le 28 décembre 2016.

Il juge que si l’article 35 de la délibération n°87-11 du 29 janvier 1987 prévoit que l’assuré bénéficiaire d’une pension de retraite peut exercer une activité salariée auprès d’un employeur autre que celui ou ceux qui ont attesté de la cessation d’activité servant à la liquidation de la pension de retraite, à la date de réinscription de M. X, au répertoire des entreprises le 24 janvier 2017, aucune liquidation de la pension de retraite n’était intervenue et il ne remplissait pas les conditions de l’article 35 susvisé.

Le tribunal a donc souligné que la CPS avait pu légitimement considérer que M. X n’avait pas cessé son activité.

Par ailleurs, selon le tribunal, la volonté de M. X de cesser son activité n’est pas démontrée puisqu’en 2017 il a bénéficié du statut de praticien conventionné et a adhéré à la convention le 23 mars 2017.

M. Y X a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 2 juillet 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2020.

A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 17 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties':

M. X, appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 7 juillet 2020, de':

infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 27 février 2019 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

condamner la CPS à procéder à la liquidation de la pension de retraite de M. Y X à compter du 16 décembre 2016, avec toutes conséquences de droit, dont le remboursement des cotisations d’assurance maladie du régime non salarié indues depuis le 1er janvier 2017,

débouter la CPS de ses fins, moyens et conclusions,

condamner la CPS à payer à M. Y X la somme de 226.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il expose avoir souhaité la liquidation de sa pension de retraite, avoir adressé sa demande accompagnée des justificatifs requis le 16 décembre 2016.

Selon lui la CPS n’a pas explicité, dans son refus fondé sur l’absence de justification de toutes ses activités, celles supposées être concernées.

Il affirme qu’à la date où il a sollicité la liquidation de pension il ne percevait plus aucune rémunération à aucun titre.

Il estime qu’en vertu de l’article 33 alinéa 2 de la délibération 87-11/AT du 29 janvier 1987, il aurait dû bénéficier de sa pension à compter du 1er janvier 2017, et il ne peut lui être reproché l’absence de liquidation de la pension pour affirmer qu’il avait poursuivi une activité et ne pouvait donc bénéficier de la pension.

Par ailleurs il affirme que l’article 35 alinéa 1er de la délibération n°87-11/AT du 29 janvier 1987 ne prescrit l’interruption du service de la pension de retraite que lorsque l’activité est reprise par l’assuré bénéficiaire auprès de son dernier employeur.

Or, il considère ne pas rentrer dans les conditions de cette disposition puisqu’il n’a pas repris d’activité salariée auprès de son dernier employeur, n’ayant jamais eu d’activité salariée.

Il conteste toute poursuite de l’activité en décembre 2016, ayant simplement régularisé une feuille de soins qu’un client bénéficiaire d’un soin en début d’année avait omis de déposer à la CPS.

La CPS, intimée, par dernières conclusions régulièrement déposées le 6 mai 2020 demande à la Cour de':

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 27 février 2019,

débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. Y X à payer à la CPS la somme de 100.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

le condamner aux entiers dépens d’appel.

La CPS affirme que Monsieur X n’est pas en droit de bénéficier de la pension de retraite :

pour avoir, peu de temps après sa demande, fait l’objet d’une réinscription au répertoire des entreprises près l’institut de la statistique de Polynésie française pour sa pratique dentaire,

parce qu’il a poursuivi son activité, dispensant des soins à un assuré les 2 et 5 décembre 2016, dates pourtant portées sur le formulaire de traitement bucco-dentaires/honoraires chirurgien dentiste, les explications sur la nécessité de régulariser pour permettre le remboursement de l’assuré étant contredites par les textes,

parce qu’il n’a pas sollicité la résiliation de son conventionnement auprès de la CPS, prorogeant au contraire son adhésion pour l’année 2017.

La CPS estime que la volonté de monsieur X de cesser son activité est douteuse. Elle considère que cette démarche avait pour but de lui permettre de déclarer une pension de retraite

inférieure à 80.000 FCP, ce qui lui faisait bénéficier de l’exonération des cotisations auprès du régime d’assurance maladie des salariés tout en bénéficiant de ce régime, en reprenant de manière concomitante l’activité de chirurgien-dentiste.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.

Motifs de la décision':

La délibération n°67-110 du 24 août 1967 a institué un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française. Il a été étendu aux agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprises dans les conditions prévues par la délibération n°74-11 du 25 janvier 1974, puis aux membres des professions libérales par l’arrêté n°957/AA du 6 mars 1978 rendant exécutoire la délibération n°78-38 du 23 février 1978 modifiant celle du 25 janvier 1974.

La délibération n°87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, s’est substituée à la délibération n°67-110 du 24 août 1967, et prévoit en son article 39 que ses dispositions sont applicables aux ressortissants du régime institué par la délibération n°74-11 modifiée du 25 janvier 1974 qui souscrivent une assurance volontaire auprès de la CPS.

La délibération n°87-11/AT est donc applicable à M. Y X qui y a souscrit pour son activité libérale de chirurgien-dentiste.

L’article 33 de cette délibération dispose que : «'le service de la pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur».

L’article 35 prévoit que «le service de la pension de retraite est interrompu le premier jour du mois suivant la reprise d’activité auprès de l’employeur visé à l’alinéa 1 de l’article 33 ['] Toutefois, l’assuré bénéficiaire d’une pension de retraite peut exercer une activité salariée auprès d’un employeur autre que celui ou ceux qui ont attesté de la cessation d’activité servant à la liquidation de la pension de retraite.»

Si comme l’avance M. X, seule les activités salariées sont mentionnées dans ses dispositions, cela ne permet pas d’exclure les activités exercées au titre d’une profession libérale. En effet, au regard de la rédaction de cette délibération, ce raisonnement conduirait soit à exclure les professions libérales de son bénéfice, contrairement à ce que prévoit l’article 39, soit à créer une différence de régime entre les salariés, bénéficiaires principaux de ce texte, et les non-salariés.

L’article 39 qui prévoit l’application de la délibération aux professions libérales implique une application globale de ses dispositions et non pas distributives.

Ainsi, l’argument de M. X qui affirme que n’ayant pas d’employeur, il ne serait pas concerné par ces textes est fallacieux, sauf à le pousser à l’extrême et considérer dès lors qu’il n’a pas non plus droit à la pension de retraite réclamé faute de justifier d’une rupture avec son employeur.

Les articles 33 et 35 ont pour but manifeste de prévenir la situation consistant à servir une pension de retraite à une personne qui continue son activité dans les mêmes conditions, lui permettant de cumuler salaire et pension au titre de la même activité.

Elles prévoient néanmoins une exception pour le cas d’une activité salariée auprès d’un employeur différent, permettant un cumul pension de retraite/salaire.

M. X est donc non seulement tenu de démontrer qu’il a cessé toute activité, mais également

que l’éventuelle activité qu’il entendrait reprendre est différente, ou exercer dans des conditions différentes, de celle qu’il a cessé.

En premier lieu, la CPS verse des feuilles de soins émises par M. X attestant de prestations effectuées les 2 décembre et 5 décembre 2016, soit postérieurement à la date à laquelle il déclare avoir cessé son activité de chirurgien-dentiste en exercice libéral.

Les arguments de M. X indiquant qu’il s’agit d’une régularisation au bénéfice d’un de ses clients qui en atteste, sont contredits par les dates portées sur ce document, qu’il aurait pu dater du 5 décembre 2016 tout en précisant que les soins avaient été réalisés le 5 janvier 2016 comme ils l’affirment, sauf à expliquer et attester que le documents émis pour les remboursements est un faux en écriture privée.

M. X n’avait donc pas cessé son activité au moment de sa demande de bénéficier d’une pension de retraite.

Par ailleurs, les éléments versés par la CPS, et non contestés par M. X dans leur réalité, démontrent qu’il a maintenu son conventionnement pour l’exercice de l’activité libérale de chirurgien-dentiste, soit celle-là même qu’il déclare avoir cessée, activité poursuivie après la date à laquelle il prétend bénéficié du service d’une pension, alors même qu’il continue de l’exercer dans des conditions strictement identiques.

C’est donc de manière justifiée que le bénéfice de la pension de retraite demandée lui a été refusée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens':

Il serait inéquitable de laisser à la charge de a CPS les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a condamné M. X a payer à la CPS la somme de 80.000 FCP pour les frais engagés en première instance et le condamner à la somme de 100.000 FCP pour les frais engagés en appel au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. X qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°17/00373 en date du 27 février 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Y X à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie la somme de 100.000 FCP (cent mille francs pacifiques) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé à Papeete, le 17 décembre 2020.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. A-B signé : L. VALKO

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Textes cités dans la décision

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