Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 4 juin 2020, n° 18/00072

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 4 juin 2020, n° 18/00072
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00072
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 17 avril 2018, N° 157;10/00126
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

49

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Tracqui-Grattirola,

le 15.06.2020

Copies authentiques

délivrées à :

— Me AB,

— Curateur,

le 15.06.2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 4 juin 2020

RG 18/00072 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 157, rg n° 10/00126 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 18 avril 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 septembre 2018 ;

Appelants :

M. X, Y, O Z, né le […] à Aratika, de nationalité française et

Mme P Q épouse Z, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;

Représentés par Me Hina TRACQUI-GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. E F W D, né le […] à […], demeurant à […] ;

Représenté par Me AA AB, avocat au barreau de Papeete ;

M. le Curateur aux Biens et […], […], […], pour représenter les héritiers de L R et G H ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 24 janvier 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme A et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme AB-TERAIMATEATA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme PAULO, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et prétentions :

Par requête du 20 septembre 2010, Mme P Q épouse Z a revendiqué devant le Tribunal la propriété de la terre Paorie cadastrée DE n°17, d’une superficie de 57.689 m2, sise à […]).

Mme P Z a exposé que la terre Paorie a été revendiquée en 1888 par H AI K, qu’une notoriété prescriptive a été transcrite en 1973 par AN AO AW épouse B qui a léguée la terre par testament de 1983 à X AX O Z qui est son époux. Elle a précisé que celui-ci est inscrit comme propriétaire à la matrice cadastrale.

Les époux Z ont indiqué être troublés en leur propriété par M. E D qui conteste leurs droits et a détruit leurs pancartes. Ils demandent à ce que M. X AX O Z soit reconnu propriétaire et qu’il soit fait défense à E D de le troubler.

M. E D a demandé à être reconnu propriétaire d’une partie de la terre Paorie par prescription trentenaire, car sa famille l’occupe depuis plus de 50 ans. Il a précisé qu’il s’agit de la partie contigüe à la parcelle DE n°18 sur toute sa longueur et que cette parcelle, qu’il occupe, se nommait initialement Nanaite et a été groupée par le cadastre avec d’autres sous le nom de Paorie.

Par jugement n° 10/00126, n° de minute 56/ADD en date du 8 avril 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :

— Déclare la procédure régulière en la forme,

— Rejette la revendication de propriété par prescription trentenaire de la terre Paorie cadastrée DE 17 pour 57.689 m2 à Kauehi – atoll d’Aratika sur la Commune de Fakarava, présentée par E D,

Avant dire droit,

— Fait injonction à X Y O Z de produire la ou les décisions rendues sur l’opposition formée en 1898 par S T à la revendication de propriété n° 2275 de la terre Paorie faite par H AI K en 1888,

— Fait injonction à X Y O Z de produire tous documents, permettant notamment de comparer les dates et lieux de naissance, établissant que U R et AQ AR J sont une seule et même personne,

— Fait injonction à X Y O Z de conclure sur l’étendue de sa revendication de propriété par titre de la terre Paorie cadastrée DE 17 pour 57.689 m2 à Kauehi-atoll d’Aratika sur la commune de Fakarava,

— Fait injonction à X Y O Z, en cas de revendication de la propriété exclusive de la terre Paorie cadastrée DE 17 à Kauehi, d’appeler en cause les héritiers des autres ayants droit de H AI K, à savoir ceux de L R et ceux de G V, ou s’ils sont inconnus, le Curateur aux biens et successions vacants pour les représenter,

— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 13 janvier 2016,

— Réserve les dépens.

Par jugement n° 10/00126, n° de minute 488/ADD en date du 15 novembre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres-section 2, a dit :

Avant dire droit,

— Fait injonction à X Y Z d’appeler en cause les ayants droit de S T ou s’ils sont inconnus, le Curateur aux biens et successions vacants pour les représenter,

— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 14 février 2018,

— Réserve les dépens.

Par jugement n° 10/00126, n° de minute 157 en date du 18 avril 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier-section 2, a considéré que, à défaut d’appeler les ayants droit de S T ou le curateur aux biens et successions vacants, X Y O Z n’établit pas la preuve des faits propres à justifier sa demande et a dit :

— Déboute X Y O Z de sa demande tendant à voir le tribunal le déclarer propriétaire de la terre Paorie cadastrée DE 17 pour 57.689 m2 à […] sur la Commune de Fakarava,

— Condamne X Y O Z aux entiers dépens de la procédure.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2018, M. X Y O Z, représenté par son épouse Mme P Q épouse Z, ayant

pour avocat Maître Hina TRACQUI- GRATTIROLA, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.

Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. X Y O Z, demande à la Cour de :

Vu le jugement du 18 avril 2018,

Vu le jugement ADD du 15 novembre 2017,

Vu le jugement mixte du 8 avril 2015,

— Infirmer le jugement du 18 avril 2018,

Statuant à nouveau,

— Déclarer l’exposant propriétaire par titre et par prescription trentenaire de la terre Paorie cadastrée DE 17 pour 57.689 m2 à Kauehi – atoll d’Aratiki sur la Commune de Fakarava,

Au surplus,

— Confirmer le jugement du 8 avril 2015 en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété par revendication trentenaire de la terre Paorie cadastrée DE 17 pour 57.689 m2 à Kauehi – atoll d’Aratika sur la commune de Fakarava, présentée par M. C,

— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir,

— Condamner M. D à payer à l’exposant la somme de 339.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

M. X Y O Z soutient devant la Cour que le premier juge ne pouvait pas le débouter de sa revendication de propriété de la terre Paorie car il démontre venir aux droits de H AI a K, revendiquant de la terre. Il soutient également avoir acquis la propriété de la totalité de la terre par prescription trentenaire. Concernant l’opposition formée en 1898 par S T, M. X Y O Z indique qu’elle apparaît exclusivement sur une page du journal officiel du 26 octobre 1899, qu’elle ne constitue pas un titre de propriété au sens juridique du terme, une opposition n’étant qu’une voie de recours. Il précise que malgré ses recherches auprès des archives et de la DAF, aucune décision faisant suite à cette opposition n’a été retrouvée. Il souligne que cette opposition a été formée en 1898, sans qu’aucun ayant droit de cette personne ne se soit jamais manifesté en 120 ans.

M. X Y O Z affirme qu’au vue de ces éléments, l’appel en cause des éventuels ayants droits d’une personne n’ayant aucun titre de propriété sur la terre apparaissait pour le moins juridiquement infondé surtout après 7 années de procédure, sans compter que l’appel en cause représentait des frais supplémentaires importants et un allongement des délais de procédure, le tout sans le moindre commencement de preuve d’un quelconque droit de propriété sur la terre.

Par conclusions en réplique déposées électroniquement au greffe de la Cour le 5 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. E, F, W D, ayant pour conseil Maître AA AB, demande à la Cour de :

Vu le jugement n° 56/ADD du 8 avril 2015,

— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

— Décerner acte à M. E D de ce qu’il se réserve la possibilité d’interjeter appel du jugement n° 56/ADD du 8 avril 2015, décision qui ne lui a pas été signifiée, afin d’appeler en cause la Polynésie française aux fins de positionnement de la terre Nanaite ;

— lui décerner acte de ce qu’il versera sa requête d’appel au débat dans les meilleurs délais.

M. E D n’a pas déposé d’autre écriture.

Assigné le 12 août 2019 pour représenter les héritiers de L R et G, le Curateur aux biens et successions vacants indique que ses recherches pour retrouver des descendants de G H, née le […] à Kauehi, fille de feu K a H et de M a I, mariée le […] à […], restent sans suite.

En première instance, le Curateur aux biens et successions vacants a retrouvé des descendants de L R (L J), née le […] à Kauehi, fille de Tetai a J et de Puturoa a K, mariée le […] à Kauehi sous les prénom et nom de L a TETAI avec Tu a AF et remariée le 26 mars 1930 à […] et décédée le […] à Kauehi.

Il a notamment désigné TIAIHAU (TIEHAU), née le […] à Kauehi, mariée le […] à […] AC AD, […] AC AD, fille de AS AT AU AY dite AE AF, née le […] à Kauehi, mariée le […] à […], décédée le […] à […] ainsi que les 8 enfants de Toma U Taputu a AG AH, né le […] à Kauehi, marié le […] à […], décédé le […] à Papeete.

AS AT AU AY dite AE AF et Toma U Taputu a AG AH sont dits par le Curateur les deux enfants de AG AH BA BB AF, né le […] à Kauehi, marié le […] à […]) ; celui-ci étant le fils de L R.

Maître TRACQUI ayant indiqué être en état, la clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 24 janvier 2020 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 13 février 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2020 et prorogé au 4 juin 2020.

Motifs :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Compte tenu de la teneur des conclusions en réplique déposées électroniquement au greffe de la Cour le 5 septembre 2019 par M. E, F, W D, la Cour n’est pas saisie de l’appel du jugement n° 56/ADD en date du 8 avril 2015 qui a débouté M. E D de sa revendication de propriété de la terre Paorie par prescription trentenaire.

Sur l’origine de propriété de la terre Paorie cadastrée DE n°17, d’une superficie de 57.689 m2, sise à […]) :

Par déclaration reçue par le Conseil du district de Kauehi le 30 août 1888, la terre Paorie a été

revendiquée par H AI K. Cette déclaration a été publiée sous le numéro 2275 au Journal Officiel des établissements français de l’Océanie le 19 mai 1898.

Il ressort du Journal Officiel des établissements français de l’Océanie en date du 26 octobre 1899 que cette revendication a fait l’objet d’une opposition le 4 juillet 1898 par S T et qu’une date d’audience pour trancher le litige avait été fixée au 19 février 1900 et à la semaine suivante.

C’est pourquoi le premier juge a fait injonction à X Y Z de produire la ou les décisions rendues sur ce litige pour connaître l’identité du propriétaire d’origine.

Devant la Cour, M. X Y O Z justifie avoir entrepris des recherches pour retrouver la décision qui aurait pu être rendue par la Haute Cour Tahitienne à la suite de cette opposition, recherches qu’il affirme être restées vaines.

La Cour constate qu’il résulte des éléments du litige qui lui sont soumis après avoir été soumis au premier juge que depuis des années, la terre Paorie est l’enjeu des revendications de propriété de M. E D et de M. X Y O Z sans que jamais il n’ait été fait état d’une revendication concurrente de la part d’éventuels héritiers de l’opposant du 4 juillet 1898, S T.

Ainsi, alors que depuis plus de 100 ans, ni S T ni ses ayants droits après lui, ont tenté de faire valoir des droits sur la terre Paorie, la Cour dit que le premier juge ne pouvait pas débouter M. X Y O Z de sa demande en revendication de propriété de la terre Paorie au seul motif que «à défaut d’appeler les ayants droit de S T ou le curateur aux biens et successions vacants, X Y Z n’établit pas la preuve des faits propres à justifier sa demande». En effet, il ne peut pas être exigé des justiciables de faire parler des archives qui restent muettes.

Le devenir de l’opposition de S T étant inconnu, et personne ne revendiquant les droits éventuels de celui-ci sur la terre Paorie, la Cour retient que H AI K a revendiqué la terre Paorie le 30 août 1888.

Il est établi devant la Cour par la production d’acte de notoriété et d’état civil, et non contesté devant la Cour, que H AI a K est né vers l’année 1847, de feu Tetaurua H et de feue M a I. Il avait pour frère N a H né vers l’année 1853, décédé sans postérité et pour s’ur Puturua a H née le […].

H AI K a laissé pour lui succéder :

— pour moitié L et U R, aux droits de leur mère Puturoa a H

— pour moitié G V, aux droits de son père N a H.

Des éléments produits, U R et AQ AR J seraient une seule et même personne. Cet élément n’est pas en débat devant la Cour. Il peut être acquis aux débats au vu de la fiche la fiche généalogique de Puturua a H.

Il est produit un acte de notoriété notarié en date du 17 juin 1982, transcrit le 18 juin 1982, dont il résulte que AJ AK et son mari AQ AR J ont laissé pour leur succéder leur unique fille légitime, AN AV J épouse B née le […] à Kauehi.

Par testament notarié en date du 6 juin 1983, Mme AN AO AW épouse B a légué à titre particulier à X Y Z tous ses biens et droits immobiliers

sis à Aratika.

M. X Y O Z affirme que la souche de L R est éteinte, celui-ci étant décédé sans postérité. Mais le Curateur a lui affirmé que AS AT AU AY dite AE AF et Toma U Taputu a AG AH sont les deux enfants de AG AH BA BB AF, né le […] à Kauehi, marié le […] à […]); celui-ci étant le fils de L R.

M. X Y O Z et le Curateur s’accordent par contre pour considérer que la souche de G H (ayants droit pour moitié de H AI K) serait éteinte, les recherches de ses ayants droit étant restées vaines.

En cas d’extinction d’une souche issue de revendiquant, il doit être considéré que les droits de cette souche reviennent aux souches de revendiquant non éteintes.

Ainsi, M. X Y O Z démontre être propriétaire par titre de droits indivis à hauteur de 1/2 sur la terre Paorie, pour venir aux droits de U R ; les autres droits étant détenus par la souche L R dont il n’est pas démontré qu’elle est éteinte, le Curateur affirmant avoir retrouvé des ayants droit.

En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier-section 2 n° 10/00126, n° de minute 157 en date du 18 avril 2018 en ce qu’il a débouté X Y O Z de sa demande tendant à voir le tribunal le déclarer propriétaire de la terre Paorie cadastrée DE 17 pour 57.689 m2 à […] sur la Commune de Fakarava.

M. X Y O Z soutient devant la Cour être devenu propriétaire des droits, qui ne sont pas les siens par titre, par prescription acquisitive trentenaire. Il produit un acte notarié en date du 4 décembre 1973 dressé par devant Maître AL AM, dont il résulte que Mme AN AO épouse B a possédé comme propriétaire, d’une façon continue, paisible, non équivoque et non interrompue, depuis plus de 40 années la terre Paorie, la terre Tagatiki, une partie de la terre Vahiroa, la terre Faaene, et la terre Papatere situées à Aratika. Il affirme que si cet acte ne suffit certes pas à établir la possession trentenaire, il a néanmoins valeur de commencement de preuve par écrit ; que cette notoriété est en outre complétée par le contrat de gardiennage de M. D signé en 1981 par lequel Mme B a donné à ce dernier pour mission de garder, de récolter toutes les terres sises audit îlot de Aratika lui appartenant» ; que M. D a produit des attestations établissant qu’il a gardé et récolté la terre Paorie pendant plus de trente ans pour le compte de Mme B.

La Cour ayant retenu ci-dessus que la souche L R ne pouvait pas être considérée comme éteinte au vu des recherches du Curateur, M. X Y O Z ne peut porter une action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la moitié des droits indivis sur la terre Paorie à revenir à la souche L R que contre les ayants droit de celle-ci. Ceux-ci ont été désignés par le Curateur en ses conclusions du 16 janvier 2017 devant le tribunal, à savoir les enfants de AS AT AU AY dite AE AF et Toma U Taputu a AG AH qui sont les deux enfants de AG AH BA BB AF, né le […] à Kauehi, marié le […] à […]) ; celui-ci étant le fils de L R. Le Curateur aux bien et successions vacants doit donc être mis hors de cause.

En conséquence, en l’absence de mise en cause des ayants-droit de L R par M. X Y O Z, la Cour dit M. X Y O Z irrecevable en sa revendication de propriété par prescription trentenaire des droits indivis de moitié sur la terre Paorie revenus à la souche L R.

Sur les autres chefs de demande :

Compte tenu des éléments du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. X Y O Z.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

METS hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants ;

INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier-section 2 n° 10/00126, n° de minute 157 en date du 18 avril 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

DIT que M. X Y O Z démontre être propriétaire par titre de droits indivis à hauteur de moitié sur la terre Paorie cadastrée DE n°17, d’une superficie de 57.689 m2, sise à Kauehi
- atoll d’Aratika (commune de Fakarava), pour venir aux droits de U R dit aussi AQ AR J ;

DIT que les autres droits indivis à hauteur de moitié sur la terre Paorie reviennent par titre à la souche L R dont il n’est pas démontré qu’elle est éteinte, le Curateur affirmant avoir retrouvé ses ayants droit ;

DIT irrecevable, en l’absence de mise en cause des ayants-droit de L R, l’action de M. X Y O Z en revendication de propriété par prescription trentenaire des droits indivis de moitié sur la terre Paorie revenus à la souche L R ;

Y ajoutant,

ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau de la conservation des hypothèques de Papeete aux frais de M. X Y O Z ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE M. X Y O Z aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé à Papeete, le 4 juin 2020.

Le Greffier, Le Président,

signé : I. PAULO signé : G. RIPOLL

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Textes cités dans la décision

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