Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 25 mars 2021, n° 21/00001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 21/00001
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 21/00001
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 3 juin 2020, N° 45;17/00055
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

43

KS

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

— Me C,

— Me A,

le 25.03.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 25 mars 2021

RG 21/00001 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 45, rg n° 17/00055 de la Cour d’Appel de Papeete du 4 juin 2020 ;

Sur requête en omission de statuer déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 janvier 2021 ;

Demanderesse :

Mme I Z épouse X, née le […] à Vairao, de nationalité française, demeurant à Ga […] ;

Représentée par Me U C, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

M. J B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Ga Lot Teroma n° 31 ;

M. K B ;

M. L B ;

M. M B ;

Mme N B ;

Mme O B ;

M. P B ;

Mme Q B ;

M. R S, né le […] à […], demeurant à Ga 98704 ;

M. T S, né le […] à […], demeurant à […] ;

Mme AN AO AP AQ, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Représentés par Me Thierry A, avocat au barreau de Papeete ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 février 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme Y, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête intitulée « en omission de statuer », enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 janvier 2021, Madame I X née Z, ayant pour conseil Maître U C, sollicite de la Cour, au visa de l’article 272 du code de procédure civile de la Polynésie française, qu’elle constate l’omission de statuer dont est entaché l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°45 en date du 4 juin 2020. Elle demande à la Cour de :

— Statuer sur les conclusions de l’exposante du 7/11/19, notifiée virtuellement le 7/11/19 à 16:03 heures, et dont il a été accusé réception le 8/11/19 à 7 :54,

Y faire droit,

— Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

Madame I X née Z soutient qu’il est indiqué à l’arrêt que X I est non comparante alors que par conclusions RPVA du 7/11/19 elle a bien comparu, et conclu ; qu’il y a donc lieu à omission de statuer.

Maître A, aux intérêts des consorts B, indique que l’Arrêt du 04 Juin 2020 (page 12) a bien pris en compte les écritures de Maître C en date du 07 Novembre 2019 ; que la Cour a bien statué sur l’ensemble des prétentions des parties et que, dès lors, la demande en omission de statuer de Madame I X représentée par Maître C n’est pas fondée.

L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 25 février 2021 et mise en délibéré au 25 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Et aux termes de l’article 272 de ce même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

En l’espèce, il est constant qu’il est indiqué au chapeau de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°45 en date du 4 juin 2020, en page 4, que Madame I X est non comparante.

Cependant en page 12 de l’arrêt, en sa partie exposé des faits, procédure et prétentions, il est indiqué :

« Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 7 novembre 2019, auxquelles II convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. D dit V W et Mme I X née Z, intervenante volontaire, tous deux aux droits de la souche AG AC et ayant pour avocat Maître U C, demandent à la Cour de :

- Donner acte de l’intervention d’I Z épouse X du 12 avril 2018.

- La déclarer recevable et fondée,

- Prendre acte qu’lda Z épouse X s’associe aux demandes formulées par son cousin, D W.

- Donner injonction aux consorts J B d’assigner les ayants-droit des personnes décédées (voir annotations portées sur l’assignation),

Au vu la dévolution successorale et de l’étude foncière,

- Réformer le jugement avant dire droit du 18 décembre 1996,

- Réformer le jugement rendu le 19 septembre 2016,

- Ordonner la nomination d’un expert afin de :

' d’une part, établir un état des lieux des terres Teniutia et E,

'de deuxième part, donner la superficie exacte des terres Teniutia et E et de troisième part, statuer sur le partage des terres Teniutia et E en 4 parts d’égale valeur entre tous les ayants-droit de :

>Feue AE AC (les enfants de M. et Mme AA B entrent aussi dans le partage de cette souche selon la vente),

>Feu AG AC (branche familiale de M. D W),

>Feu AF Maurire AC (TARE),

>Feue Teporiohiva AC (les enfants de monsieur et madame AA B entrent aussi dans le partage de cette souche selon la vente). »

Les conclusions en date du 7 novembre 2019 qu’il est reproché à la Cour d’avoir omis de prendre en compte ont donc bien été prises en compte.

Par ailleurs en sa motivation et plus particulièrement en page 15 et 16 de l’arrêt, la Cour a répondu aux demandes de Monsieur D dit V W, demandes formulées aux termes des conclusions du 7 novembre 2019, conclusions communes avec Madame I X née Z :

« Par ailleurs, M. D dit V W, partie à la procédure de tierce opposition aux droits de la souche AG AC, n’avait pas davantage contesté la dévolution successorale de H a Maiate Opiro retenue par le Tribunal en son jugement n°2135-1790/ADD en date du 18 décembre 1996. Il l’avait sans doute d’autant moins contestée que plaider l’existence d’une quatrième souche revient à amputer les droits de sa propre souche tant sur la terre Teniutia que sur la terre E.

En effet, contrairement aux consorts B qui soutiennent venir seuls aux droits de la souche AE AC pour avoir acquis, par acte de vente sous seing privé en date du 8 août 1922, les droits de AB AC, Tepea AC, AD AC, qu’ils disent être les enfants de AE AC, les ayants droits de AF AC et de AG AC, ainsi que les ayants droit de Teporiohiva AC autres que les consorts B, verraient amputer leurs droits au bénéfice des consorts B si il était admis que le partage des terres revendiqués par Alfa a Maiate Opiro, Teniutia et E, devait intervenir en 4 lots.

M. D dit V W est le seul devant la Cour à plaider contre les droits de la souche AG AC à laquelle il appartient. M. R S et T S qui viennent également aux droits de la souche AG AC soutiennent que la dévolution successorale retenue depuis 30 ans doit être conservée telle qu’elle a déjà été jugée.

Il en est de même pour AH AI épouse F aux droits de la souche AF a AC.

En l’espèce, il résulte de l’ensemble des développements ci-dessus que par arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°107/civ197 en date du 21 janvier 1999, non rétracté sur ce point, et par arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°253/add en date du 24 mai 2012, arrêts auxquels les consorts B étaient parties que, selon expertise généalogique judiciaire de Mme AK AL AM, contradictoire, en date du 10 octobre 1989, la dévolution successorale de H a Maiate Opiro revient à 3 souches, à savoir :

M. AG AC né en […] à Ga et décédée le […] avec postérité,

M. AF AC né le […] et décédé le […] avec postérité,

Mme AJ AC née le […] à Ga, décédée le […] avec postérité.

En conséquence, la Cour dit irrecevable, pour se heurter à l’autorité de la chose jugée, l’appel des consorts B contre le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete n°2135-1790/ADD en date du 18 décembre 1996 en ce qu’il a ordonné le partage de la terre E en 3 lots d’égale valeur après avoir retenu que les héritiers de H a Maiate Opiro étaient au nombre de 3 alors qu’ils auraient été au nombre de 4.

Il s’en déduit que le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres-section 1, n°02/00051, n° de minute 366, en date du 19 septembre 2016, ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions. »

Les conclusions en date du 7 novembre 2019 de Monsieur D dit V W et de Madame I X née Z étant communes, lorsque la Cour indique répondre aux moyens de Monsieur D dit V W, il est évident que c’est également une réponse aux moyens et prétentions de Madame I X née Z, ses moyens et ses prétentions étant exprimés de concert avec Monsieur D dit V W, en un même jeu de conclusions.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame I X née Z de sa requête en omission de statuer.

La Cour rectifie cependant son arrêt n°45 en date du 4 juin 2020, en ce qu’il est entaché d’une erreur purement matérielle en son chapeau, page 4, et dit qu’il doit être indiqué que Madame I X née Z était représentée par Maître U C et non qu’elle était non comparante.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

CONSTATE que l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°45 en date du 4 juin 2020 n’est pas entaché d’une omission de statuer sur les moyens et prétentions de Madame I X née Z exposés par conclusions reçues par voir électronique au greffe de la Cour le 7 novembre 2019 ;

DÉBOUTE Madame I X née Z de ses demandes ;

CONSTATE que l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°45 en date du 4 juin 2020 est entaché d’une erreur matérielle en son chapeau, page 4 ;

ORDONNE la rectification de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°45 en date du 4 juin 2020, en son chapeau, page 4, en ce qu’il y a lieu de remplacer :

«31 – Mme I X, née le […] à Vairao, de nationalité française, femme de ménage, demeurant à Ga P[…] ;

Non comparante ;»

Par :

«31 – Mme I X, née le […] à Vairao, de nationalité française, femme de ménage, demeurant à Ga P[…] ;

Représentée par Maître U C ;»

DIT que les autres mentions de l’arrêt sont inchangées ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Textes cités dans la décision

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