Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 26 août 2021, n° 19/00010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 26 août 2021, n° 19/00010
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00010
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 22 octobre 2018, N° 476;17/00029
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

79

CT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

— Me Jacquet,

— Me Lau,

— Mes Flosse et Fritch,

le 27.08.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 26 août 2021

RG 19/00010 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 476, Rg n° 17/00029 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 23 octobre 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er février 2019 ;

Appelants :

1 – Mme AS BF I épouse X, née le […] à […], demeurant à […] ;

2 – M. AF AP AE, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], représentant les ayants droit d’BZ AM CA O ;

3 – M. L M, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], représentant les ayants droit de N O ;

4 – M. CB CC CD-O, né le […] à Papeete, demeurant à Faa’a Quartier Robson côté mer, ayant droit de AG Metua O ;

5 – Mme AJ BG BH épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de AI O ;

6 – Mme AL BI O, née le […] à Pirae, de nationalité française,

demeurant à […], représentée par sa fille P Q ;

7 – Mme AM BV BW AN, née le […] à […], demeurant à […], représentée par sa fille R E ;

8 – M. AP BX BY H, né le […] à […], demeurant à […], représenté par son fils AO Ariitoa H ;

Ces trois derniers ayants-droit de AK BJ O ;

9 – Mme AR BK H, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – M. BL BM Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

2 – Mme G BN AX veuve Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

3 – Mme AY BO Z épouse A, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […], ayant droit de son père S Z né le […] à Teahupoo et décédé le […] à Afareaitu ;

4 – M. AZ BP Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Mahina Pointe Venus quartier AX, […] ;

5 – Mme BA BQ Z épouse B, née le […] à […], demeurant à […] ;

6 – Mme BB BR Z épouse C, née le […] à Moorea, demeurant à […] ;

7 – Mme BC V BD veuve Z, née le […] à Haamene, de nationalité française, demeurant à […]

8 – M. T Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

9 – M. U Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]

10 – M. AA BS Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]

11 – Mme V Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Représentés par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

12 – Mme AU BT O, demeurant à […], nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 760 du 11 juin 2019 ;

Représentée par Mes Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 30 avril 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 juin 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le litige concerne le bornage des terres J, K et TUPURAHORO (ou TUPARAHORO) situées sur la commune de Hitiaa O Te Ra (Tahiti).

AS BF I épouse X a saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière d’une demande de bornage de la terre J lot 1 C3 section BD 4 de 1 ha 87 a 91 ca située à Hitiaa dirigée à l’encontre de W AA Z.

A la suite du procès-verbal de non-conciliation établi le 13 mars 2017, elle a saisi la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete d’une demande d’homologation du plan de bornage établi par le Cabinet HUIN AV fixant la limite entre les terres J, K et TUPURAHORO.

BL BM Z, agissant en qualité d’ayant-droit de W AA, son père, décédé le […], a, notamment, sollicité :

— le rejet des prétentions de AS BF I épouse X ;

— l’organisation d’une expertise destinée à :

«a) déterminer les limites réelles de la terre J cadastrée lot 1C3 ou BD 4 conformément au plan de partage homologué de Mr D dressé le 31 août 2002,

b) déterminer les limites réelles de la terre K conformément au procès verbal de bornage et au plan parcellaire n°437 établis le 18 août 1930 par B. AC,

c) déterminer les limites réelles de la terre TUPARAHORO conformément au procès verbal de

bornage et au plan parcellaire n°436 établis le 12 mai 1930 par B. AC» ;

— la reconnaissance du «droit de propriété de Z S et G BN AX sur le lot BC 18 et BC 19 (la terre K)».

Par jugement rendu le 23 octobre 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a déclaré irrecevables les demandes formées par les parties et a mis les dépens à la charge de AS BF I épouse X.

Par requête enregistrée au greffe le 1er février 2019, AS BF I épouse X a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.

Sont intervenus à l’instance d’appel, les ayants-droit de AT O A AN dit H, soit :

— les ayants-droit de BZ AM CA O représentés par AD AE, ayant-droit d’AF AE, décédé ;

— les ayants-droit de N O représentés par L M ;

— les ayants-droit de AG O représentés par AH O ;

— les ayants-droit de AI O représentés par AJ Y ;

— les ayants-droit de AK O représentés par AL O, R F épouse E, ayant-droit de AM AN épouse F, décédée et AO H, ayant-droit d’AP H, décédé,

— les ayants-droit de AQ H représentés par AR H.

Dans leurs conclusions récapitulatives, l’appelante et les intervenants présentent à la cour les demandes suivantes :

«Homologuer le plan de bornage établi par le cabinet HUIN AV fixant la limite entre les terres J, K et TUPARAHORO,

Dire et juger que le cadastre doit être corrigé en ce que la parcelle cadastrée Section BC 18 et partie de la parcelle cadastrée Section BC n°19 correspondent en réalité aux terres J et TUPARAHORO et non à la terre K surplus,

Subsidiairement,

Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira pour fixer cette limite,

Dire et juger que les frais de cette expertise sollicitée en première instance par les Consorts Z sera aux frais avancés de ces derniers,

Condamner les Consorts Z à payer à Mme AS X une somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais de géomètre engagés par Mme AS X.»

Ils soutiennent que, par jugement rendu le 26 mars 2003, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a attribué à AS BF I épouse X le lot 1C3 de la terre J d’une superficie de 20 780 m2 limité notamment au nord, par la terre TUPURAHORO sur 64,10 m, 39,50 m et 15,00 m ainsi que la rivière MAHATEANO sur 22,60 m et à l’ouest, par la terre TEAROO sur 180,90 m ; que la terre TUPURAHORO a été partagée entre les consorts AT O A AN dit H par jugement du 25 mai 2011 devenu définitif mais que ce jugement ne semble pas avoir «été transcrit puisqu’il apparaît de l’extrait de plan cadastral versé par Mme AU O ' que les deux parcelles de la terre TUPARAHORO sont d’un seul tenant et sont toujours inscrits à la matrice comme propriétaires «indivis entre les ayants-droit de O a O dit AN O ou dit H» ; que, par acte authentique en date du 6 février 1998, S Z et son épouse ont donné et partagé entre leurs enfants la terre K et qu’il a été attribué à W AA Z le lot n°3 d’une superficie de 1 ha 42 a 50 ca, notamment limité à l’Est par la terre Tuparahoro sur 124 mètres et la terre J sur 64,80 mètres et 149,80 mètres et que, «sur le plan annexé à l’acte, établi par le géomètre D le 17 janvier 1996, le lot n°3 jouxte bien à l’Est la terre Tuparahoro sur 124 mètres et la terre J sur 64,80 mètres et 149,80 mètres.»

Ils ajoutent que «il apparaît du cadastre que le lot n°3 attribué à M. W Z est la parcelle cadastrée Section BC n°12» et que «celui-ci y apparaît d’ailleurs comme propriétaire à la matrice sur le lot 3 de la terre TEAROO d’une superficie de 19.408 m2, soit 5.158 m2 de plus que son titre» ; que, «si le lot n°3 cadastré Section BC n°12 est décrit dans le titre de propriété de M.r W Z comme limité à l’Est, par la terre Tuparahoro sur 124 mètres et la terre J sur 64,80 mètres et 149,80 mètres, et ainsi que cela figure bien sur le plan annexé au titre', il apparaît du cadastre qu’au lieu de correspondre aux terres J et TUPARAHORO comme cela a été établi sur le plan du géomètre AV AW, et comme cela figure au titre de propriété de M. W Z, la parcelle Section BC n°18, voisine de la sienne Section BC n°12, a été mentionnée par erreur au cadastre comme étant la terre «K surplus» appartenant aux époux Z S et G, parents de W Z, pour 27.000 m2» ; que «la parcelle Section BC n°18 ne peut en aucun cas être un surplus de la terre K, d’autant que celle-ci a été intégralement partagée par les époux Z S et G le 6 février 1998, mais au contraire correspond aux terres J et TUPARAHORO» ; que le procès-verbal de bornage établi à sa demande «par le cabinet HUIN AV qui a placé la limite entre les différentes terres est en parfaite concordance avec tous les plans établis précédemment par les autres géomètres pour les terres J, K et TUPARAHORO» ; que «la terre TUPARAHORO (outre le fait qu’elle a été déplacée sur le nouveau cadastre) a perdu 569 m2» ; que «la terre J a perdu 25.467 m2» ; que «la terre K a gagné 36.065 m2» et que AS BF I épouse X ainsi que AU O sont concernées par le litige puisque la «terre TUPARAHORO a été déplacée sur la parcelle BD n°5 qui correspond en réalité à la terre J, et que la terre TUPARAHORO est en réalité située sur la parcelle BC n°18, actuellement mentionnée par erreur comme étant la terre TAEROO surplus».

BL Z, G AX veuve Z, AY Z épouse A, AZ Z, BA Z épouse B, BB Z épouse C, BC BD veuve Z, T Z, U Z, AA Z et V Z sollicitent la confirmation du jugement attaqué qui a sanctionné le défaut de respect du principe du contradictoire et, subsidiairement, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée par AS BF I épouse X dans la mesure où celle-ci en supporte les frais.

AU BT O, intervenante volontaire, demande à la cour de :

« Dire et juger que les ayants droit de O O dit O AN dit H né le […] à Pirae et décédé le […] à Papeete et plus particulièrement Mme AU O née le […] à Papeete, ne sont pas concernés par le litige opposant les consorts I aux consorts Z.

Ordonner la mise hors de cause des ayants droit de O O dit O AN dit H né le […] à Pirae et décédé le […] à Papeete et plus particulièrement Mme AU O née le […] à Papeete, acquéreur de la terre TUPARAHORO.»

Elle fait valoir, que suivant acte de partage du 1er mai 1882 transcrit le 31 décembre 1891, Taipoto MEHAO a été attributaire de la terre TUPARAHORO qu’il a vendue à O O dit O AN dit H par acte du 16 septembre 1901, transcrit le 3 juillet 1902 ; que cet acte de vente précise le nom des terres qui bornent la terre TUPARAHORO qui possédait une superficie de 8.486 m2 lors de l’établissement du procès-verbal de bornage (PVB) 436 en 1929 ; que celle-ci «est aujourd’hui cadastrée section BD-5 d’une superficie de 5.536 m2 et BD-49 d’une superficie de 2.381 m2, à savoir une superficie totale de 7.917 m2, alors qu’elle n’a subi depuis 1901, aucune division, ni partage» ; que, «sur le PVB 436, les terres MARUMEHO, J, K et MOANAFAAAO délimitent la terre TUPARAHORO» ; que «l’étude des terres par rapport à l’ancien et au nouveau cadastre permet d’établir qu’en réalité, la réduction de superficie a curieusement bénéficié à certaines propriétés avoisinantes» mais que «la superficie perdue par l’appelante sur la terre J ne saurait être recouvrée sur la terre TUPARAHORO qui elle-même a été lésée de 569 m2» ; que le lot 1C3 attribuée à l’appelante et cadastré section BD-4 d’une superficie de 18.791 m2 a donc été amputé de 1.989 m2 ; qu’ «il appartiendra aux attributaires des autres lots d’intervenir à la cause s’ils souhaitent faire valoir leurs droits» mais qu'«en l’état, l’appelante n’a pas qualité pour contester.»

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2021.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur le bornage :

Ainsi que le souligne pertinemment le premier juge, l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

«Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement'».

En l’espèce, AS BF I épouse X sollicite l’homologation du plan de bornage des lots 1C2 et 1C3 de la terre J établi le 26 février 2008 par le cabinet HUIN AV.

Cependant, ce plan de bornage dressé à la demande de l’appelante, n’a l’a pas été en présence des propriétaires des terres voisines de la terre J, ni eux régulièrement convoqués.

Ce document, qui n’est donc pas contradictoire et dont l’exactitude n’est pas reconnue par les consorts Z, ne possède pas de valeur probante.

A défaut de l’accord des voisins de la terre J lot 1C3 actuellement cadastrée BD 4, le bornage que AS BF I épouse X peut imposer audits voisins en application des dispositions de l’article 646 du code civil, sera judiciaire.

Et le litige dont la juridiction foncière est saisie a incontestablement pour objet un bornage qui nécessite la participation ou, au moins, la mise en cause des propriétaires voisins de la parcelle BD 4 de la terre J.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des extraits de plan cadastral datant de 2019 et 2020, que la parcelle cadastrée BD 4 de la terre J attribuée à AS BF I épouse X est contigüe à la parcelle BD 5 de la terre Tuparahoro partie attribuée aux ayants-droit de O a O dit AN O ou dit H ; à la parcelle BD 8 de la terre Moanafaao partie attribuée à la commune de Hitiaa O Te Ra ; à la parcelle BD 34 de la terre J lot 1C2 attribuée à AP BU I et à la parcelle BC 18 de la terre K surplus attribuée à S Z.

Toutefois, n’ont été appelés en cause ni la totalité des ayants-droit de O a O dit AN O ou dit H, ni la totalité des ayants-droit de S Z, ni la commune de Hitiaa O Te Ra, ni AP BU I.

Et il n’est pas exclu, compte-tenu de la nature du litige, que devienne nécessaire la mise en cause des propriétaires des parcelles voisines de la terre K surplus.

Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que AS BF I épouse X supportera les dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 26 août 2021.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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Textes cités dans la décision

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