Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 24 juin 2021, n° 19/00009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 24 juin 2021, n° 19/00009
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00009
Décision précédente : Tribunal de première instance, 29 juillet 2018, N° 78-18;16/30
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

69

CT

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Théodore BN J,

le 24.06.2021.

Copies authentiques

délivrées à :

— Me Bourion,

— Me Quinquis,

le 24.06.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 24 juin 2021

RG 19/00009 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 78 – 18, Rg n° 16/30 du Tribunal de Première Instance section détachée de Nuku-Hiva, statuant en matière foncière du 30 juillet 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 janvier 2019 ;

Appelant :

M. S H, né le […] à […], demeurant à […] ;

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – Mme T H épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

2 – M. U H, né le […] à […], demeurant à […] ;

3 – M. V H, né le […] à […], demeurant à […] ;

4 – M. W H, né le […] à […], demeurant à […] ;

5 – M. AA H, né le […] à […], demeurant à […] ;

6 – Mme AB H épouse Y, née le […] à […], demeurant à […] ;

7 – M. AC H, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

8 – M. AD H, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

9 – Mme AX BE J épouse Z, née le […] à […], Huka, de nationalité française, demeurant à […] ;

10 – M. AY BF J, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

11 – Mme Q AZ I épouse A, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

12 – M. AE I, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], ces quatre derniers ayants-droit d’AF J épouse B ;

13 – Mme Q-AP I, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

14 – Mme AG I épouse C, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à Faa’a […] ;

15 – M. BG BH I, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

19 – M. AH I, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

20 – M. AI I, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

21 – M. AJ I, demeurant à […] ;

22 – M. AK I, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

23 – M. AL I, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

24 – Mme AM I épouse D, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

25 – Mme AN R, née le […] à O – Nuku Hiva, de nationalité française, demeurant à […] ;

Représentés par Me Théodore BN-BO, avocat au barreau de Papeete ;

12 – M. AO H, né le […] à […], demeurant à […] ;

Ordonnance de clôture du 29 janvier 2021 ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 8 mars 2019 ;

Ordonnance de clôture du 29 janvier 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. GELPI, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le litige concerne la terre N située à Ua-Huka, Archipel des Marquises.

Le 20 avril 2004, le tribunal de première instance de Papeete section détachée de Nuku-Hiva a rendu le jugement suivant :

«- déboute F J de sa demande en nullité du testament olographe établi le 16 mai 1992 par E R, et déposé chez Me DUBOUCH, notaire,

— surseoit à statuer sur la demande d’application des legs et le sous-partage des terres provenant de la succession de E R dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de PAPEETE à intervenir sur le partage des terres dépendant de la succession de BI BJ BK aux droits desquels E et ses héritiers viennent,

— invite les parties à établir la masse successorale de E R afin de rendre possible le

sous-partage sollicité,

— ordonne le partage des terres sises à […] , Archipel des Marquises, suivantes :

PUTATAUA 2, d’une superficie de 1 ha 44 a 40 ca selon pv de bornage […],

[…], d’une superficie de 2 ha 40 a selon pv de bornage n° 20,

VOHIHAA, d’une superficie de 3 ha 80 a 40 ca selon pv de bornage […],

K, d’une superficie de 23 ha 75'a 60 ca selon pv de bornage […],

L, d’une superficie de 5 ha 94 a 40 ca selon pv de bornage […],

M d’une superficie de 0 ha 22 a 0 ca selon pv de bornage […],

N d’une superficie de 13 ha 49 a 2' ca selon pv de bornage […],

propriétés des ayants-droit de BL BM AQ, décédé le […] à Ua-Huka, en 2 lots d’égale valeur à revenir à :

lot 1 à AN AQ

lot 2 à F et AF J, venant aux droits de leur mère prédécédée, E dite AP AQ,

— ordonne le sous-partage du lot 2 précité en 2 lots d’égale valeur à revenir à F et AF J,

AVANT DIRE DROIT,

Ordonne une expertise'

Fait défense aux parties d’entreprendre toutes nouvelles constructions et plantations avant l’attribution définitive des lots par le Tribunal'

Réserve les dépens ».

Le 1er juin 2015, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete section détachée de Nuku Hiva a rendu le jugement suivant :

«- Reçoit les interventions volontaires de Madame AR H épouse X, Monsieur U H, Monsieur V H, Monsieur W H, Monsieur S H, Monsieur AA H, Monsieur AO H, Madame AS H épouse Y, Monsieur AC H, Monsieur AD H,

— Homologue le projet de partage n°1 de la terre […],

— Attribue à Madame G dite AN R veuve BN-BO née le […] à O : les lots 1A d’une superficie de 18140 m2 et 1B d’une superficie de […],

— Attribue aux ayants droit de F J épouse H, née le […] à Hane et

décédée le […] à Vaipaee, et à Madame BP AF J épouse I, née le […] à Hane : les lots 2A d’une superficie de 18140 m2 et 2B d’une superficie de […],

— Déboute Monsieur S H de sa demande d’attribution de la terre N,

— Déboute Madame G dite AN R de sa demande d’attribution préférentielle des lots B1 et B2 de la terre N,

— Ordonne le tirage au sort des lots A et B de la terre PUTATAUA 2, des Iots A et B de la terre VOHIHAA, des lots A et B de la terre K, des lots A1 A2 d’une part et des lots B1, B2 et B3 d’autre part de la terre L, des parcelles cadastrées BS n°21 d’une part et des parcelles cadastrées BS n°20 et 22 d’autre part de la terre M, des lots Al, A2 et A3 d’une part et des lots Bl, B2 et B3 d’autre part de la terre N à revenir à Madame G dite AN R veuve BN-BO née le […] à O d’une part et aux ayants droit de F J épouse H, née le […] à Hane et décédée le […] à Vaipaee, et à Madame BP AF J épouse I, née le […] à Hane d’autre part,'

— Réserve les dépens».

A la suite du tirage au sort qui a eu lieu le 9 novembre 2015, il a été attribué à AF J épouse I et aux ayants-droit de F J épouse H décédée le […], dont S H, la terre N Lot A1, A2 et A3.

Par jugement rendu le 30 juillet 2018, le tribunal de première instance de Papeete section détachée de Nuku-Hiva statuant en matière foncière a :

— déclaré irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir la tierce-opposition formée par S H à l’encontre des jugements rendus les 20 avril 2004 et 1er juin 2015 ;

— alloué à AF J épouse I, AX BE J et AY BF J la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

— mis les dépens à la charge d’S H.

Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2019, S H a relevé appel de cette décision.

Il présente à la cour les demandes suivantes :

«Dire et juger que le jugement mixte n°17- 08/A.D.D. en date du 20 avril 2004 et le jugement n°48-19 du 1" juin 2015 ne font pas partie de la même instance.

Constater que Monsieur S H est tiers, au sens du code de procédure civile de la Polynésie française, au jugement mixte précité du 20 avril 2004, et qu’il a donc qualité à agir en tierce-opposition à l’encontre de cette décision.

En conséquence,

Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la tierce-opposition de Monsieur S H au jugement mixte n°17- 08/A.D.D. en date du 20 avril 2004 irrecevable.

Statuant à nouveau,

Dire que la tierce-opposition de Monsieur S H au jugement mixte n°17-08/A.D.D. en date du 20 avril 2004 est parfaitement recevable.

Renvoyer la présente affaire devant la Section Détachée de NUKU-HIVA, afin qu’y soient jugées les demandes formulées – en 1re instance – au fond par Monsieur S H.

Condamner les consorts J au paiement de la somme de 500 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction au profit de Me BOURION

Il soutient que le jugement de 2004 au titre duquel il possède la qualité de tiers est un jugement mixte «qui contient des chefs de dispositif avant-dire- droit, ordonnant une mesure d’instruction (en l’espèce, une expertise aux fins d’établissement d’un projet de partage de terres), et des chefs de dispositif définitifs, tranchant une partie du principal» ; que «les questions définitivement résolues au principal ont l’autorité de la chose jugée» et que «la première partie du «par ces motifs», ordonnant notamment le partage des terres PUTATAUA 2, […], VOHIHAA, K, L, M et N, sises à UA HUKA, est donc devenue définitive» ; que le jugement mixte du 20 avril 2004 et le jugement du 1er juin 2015 ne peuvent donc faire partie de la même instance ; que «retenir une telle solution c’est créer de l’insécurité juridique quant aux recours pouvant être exercés contre telle ou telle décision prises dans le conflit opposant depuis des années les parties, alors que la Chambre civile de la Section Détachée de NUKU-HIVA a entendu au contraire, dès 2004, trancher un certain nombre de questions de fond, lesquelles ont permises d’ordonner l’expertise litigieuse, puis d’aboutir au jugement du 1er juin 2015» ; que lui refuser le droit à tierce opposition, «c’est le priver de ses droits, et notamment du plus fondamental d’entre eux : son droit de propriété» ; que, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n°93/18 (décision de 2015),'il demandait que lui soit attribuée la terre N, dans la mesure où elle lui a été léguée, mais aussi parce qu’il l’a toujours exploitée seul» ; qu’ «en effet, suivant partage amiable du 22 février 1966 par devant Maître AU AV, Notaire à O, transcrit le […] (volume 491 numéro 46), BM R (père de E AP R) et AW R (mère adoptive d’S H) ont procédés entre eux à un partage par lequel la terre N ou TEKOHAE a été attribué à cette dernière, Madame AW R» mais qu’il «n’a pas été appelé au partage d’AF J épouse I, AX BE J, AY BF J et AN R» ; qu’il «a formé tierce opposition à l’encontre de la première décision, celle de 2004, celle qui a permis le partage litigieux, mais aussi à l’encontre de la décision de 2015, car c’est seulement en application des dispositions définitives du jugement de 2004 que l’expert P a pu être désigné et que le projet de partage et les attributions subséquentes, mais aussi et surtout ' pour le cas qui nous occupe ' que le tirage précité, ont pu avoir lieu» ; qu’il «a donc intérêt et qualité à agir à l’encontre du jugement de 2004» ; que, s’il «figure effectivement «au rang des parties» au jugement de 2015, et qu’à cette occasion il «a pu librement conclure relativement à ses droits propres», cela était voué à l’échec, tant qu’il n’avait pas remis en cause l’instance terminée le 20 avril 2004» et qu’il ne pouvait «interjeter appel de la décision du 20 avril 2004, dès lors qu’il n’était pas partie à cette instance et que la décision ne lui a jamais été notifiée».

AX J épouse Z, AY J, Q-AZ I épouse A, BA I, Q-AP I, AG I, BG BH I, AH I, AI I, BB I, AK I, AL I, AM I et AN R sollicitent la confirmation du jugement attaqué ainsi que le paiement de la somme de 500 000 FCP, au titre de leur préjudice moral et de celle de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Ils font valoir que F J épouse H a «saisi le tribunal de NUKU HIVA par une requête initiale enregistrée le 26 avril 1993 sous le rôle n°18 au greffe de cette juridiction aux fins de voir annuler le testament olographe établi par leur mère E dite AP R au profit de sa soeur AF J épouse I aux termes duquel elle lui a légué les terres KATOAHU, TEKOHAU et POITIKAHU 1» ; que le premier jugement avant-dire-droit rendu le 15 septembre 1995 ainsi que le jugement avant-dire-droit du 20 avril 2004 et celui du 1er juin 2015 «concernent bien la même instance inscrite au rôle de 1993 sous le n° 18» ; que ces deux derniers «jugements s’inscrivent dans le droit fil du jugement avant-dire-droit du 15 septembre 1995 et ont pour unique objet le partage des biens immobiliers dépendant de la succession de BQ BL R et de BR BS BF» ; qu’S H «reconnaît explicitement avoir été partie à cette instance dès le décès de sa mère le […]» ; qu’ «ainsi par courrier du 5 août 2013, son conseil indique la position de ses clients, les enfants

de feu BU F J veuve H sur le pré-rapport d’expertise du 23 mai 2013 de M. BG-BV P avec en particulier l’exclusion du partage de la terre N dite aussi TEKOHAE» ; qu’ «S H et ses frères et s’urs ont conclu sur le rapport d’expertise définitif du 20 février 2014» ; que l’appelant a participé au tirage au sort ; que, par jugement du 1er juin 2015, sa demande d’attribution de la terre N a été rejetée et qu’à défaut d’appel, la décision est devenue définitive.

AR H, BC H, V H, W H, AA H, BD H, AC H et AD H s’associent aux écritures déposées par S H en exposant que, par jugement du 8 octobre 1964, le tribunal supérieur d’appel de la Polynésie française a confirmé «le jugement rendu par le tribunal civil de PAPEETE le 20 septembre 1957 et déclarant les consorts R (ndlr dont Tahiatuku R) propriétaire des terres MAHIHAA et autres (ndlr dont la terre N autrement appelé TEKOHAE) sise à […])»; que, «suite à ce jugement, les consorts R ont établi un partage amiable sous seing privé en date du 2 février 1966 transcrit le […] vol 491n°46 par lequel la terre TEKOHAE a été attribué à AW R'» ; que celui-ci «a légué ladite terre à Monsieur S H par testament en date du 13 novembre 1965 enregistré le 15 novembre 1971» ; que «le jugement avant dire droit du 20 avril 2004 qui avait ordonné le partage a ignoré l’existence de partage amiable et a considéré que AW n’avait pas la pleine propriété de la terre TEKOHAE» et qu’S H, «qui n’était pas partie à l’instance ayant intégré la terre TEKOHAE dans un nouveau partage» alors qu’il en est propriétaire, est «fondé à former tierce opposition contre le jugement du 20 avril 2004 et les décisions subséquentes».

AO H, qui n’a pas comparu, n’a pas été assigné à personne, ni réassigné.

La présente décision sera donc rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 440-1 du code de procédure civile de la Polynésie française.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2021.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur la recevabilité de la tierce- opposition :

Il convient, au préalable, de souligner qu’S H ne forme plus tierce opposition à

l’encontre du jugement rendu le 1er juin 2015 et qu’il ne conteste donc plus cette décision dont il n’a pas relevé appel.

L’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

«La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque'».

Il doit donc être recherché si S H peut être considéré comme un tiers au jugement rendu le 20 avril 2004.

S’il n’a pas été appelé en cause et n’est pas intervenu au cours de la procédure qui a précédé cette décision, il n’en demeure pas moins que l’instance en contestation de testament introduite initialement en 1993 par sa mère, F J épouse H, a évolué et qu’elle a nécessité deux jugements avant-dire-droit avant qu’il soit possible d’y mettre fin.

En effet, le jugement de 2004 n’a pu intervenir qu’à la suite des injonctions délivrées aux parties par le tribunal de Nuku-Hiva et le jugement du 1er juin 2015 n’a pu intervenir qu’à la suite de l’expertise ordonnée en 2004, ainsi que le premier juge l’a pertinemment relevé et en a justement déduit l’existence d’une instance unique.

S H est intervenu à la procédure qui a abouti au jugement du 1er juin 2015 à la suite du décès de sa mère le […].

Il a pu conclure en qualité d’ayant droit et présenter ses moyens de défense concernant ses droits personnels.

Et il a déjà disposé d’une voie de recours lui permettant de contester le jugement du 20 avril 2004 dans la mesure où, aux termes de l’article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française :

«Lorsqu’un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d’avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l’appel sur le jugement définitif postérieur».

Ainsi, en qualité de partie, il aurait été recevable à relever appel des jugements de 2004 et de 2015, ce qu’il n’a pas fait mais il ne saurait se prévaloir de la qualité de tiers.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir la tierce-opposition formée par S H à l’encontre du jugement rendu le 20 avril 2004.

Et il serait incohérent de décider le contraire puisque le jugement de 2015 est devenu définitif et que si celui de 2004 était réformé, il y aurait deux décisions contradictoires et inexécutables.

Les intimés ne versent aux débats aucune pièce établissant qu’ils aient subi un préjudice moral.

Leur demande en paiement de dommages-intérêts sera, en conséquence, rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de AX J épouse Z, AY J, Q-AZ I épouse A, BA I, Q-AP I, AG I, BG BH I, AH I, AI I, BB I, AK I, AL I, AM I et AN R la totalité de leurs frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi leur être alloué la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2018 par le tribunal de première instance de Papeete section détachée de Nuku-Hiva statuant en matière foncière en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par AX J épouse Z, AY J, Q-AZ I épouse A, BA I, Q-AP I, AG I, BG BH I, AH I, AI I, BB I, AK I, AL I, AM I et AN R ;

Rejette toutes autres demandes formée par les parties ;

Dit qu’S H doit verser à AX J épouse Z, AY J, Q-AZ I épouse A, BA I, Q-AP I, AG I, BG BH I, AH I, AI I, BB I, AK I, AL I, AM I et AN R la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit qu’S H doit supporter les dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 24 juin 2021.

Le Greffier, P/Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI

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