Cour d'appel de Paris, 10 avril 1962, n° 70/138

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 avr. 1962, n° 70/00138
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 70/138

Texte intégral

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4° 10 Avril 1962

n° I contradictoire

2 avocats

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PAGES EN

D I am azure 22-5-52.

170/138 LA COUR, saisie de l’appel n° A 5032 d’ENTRE : La Société anonyme S.I.E.D.M. A. dont le siège est à PARIS, […], appelante au principal, intimée incidemment, ayant pour avoué Me BIDAULT DE L’ISLE

ET : 1° La Société anonyme des Eta blissements C X, dont le siège est à PARIS, […], […] Monsieur C X, demeurant à PARIS, […], intimés au principal, appelants incidemment, ayant pour avoué Me D E

Après avoir entendu à l’audience publi que du vingt sept mars mil neuf cent soi xante deux, en son rapport écrit Monsieur le Conseiller A. H chargé de suivre la procédure, en leurs conclusions et plaidoi ries respectives : Me ARROUS avocat de la

Société SIEDMA, assisté de BI DAULT DE L’ISLE п son avoué ; Me CALVINI avocat de la Société р des Etablissements R. X et de C и

X, assisté de D E leur п avoué ; ensemble en ses conclusions le Minis

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tère Public, la cause mise en délibéré et renvoyée à l’audience publique de ce jour pour prononcer arrêt, et après en avoir déli Ju béré conformément à la loi ; st Statuant sur l’appel régulièrement interjeté tant à l’encontre de la Société

Etablissements X que de C F le vingt neuf mars mil neuf cent soixante et un par la Société SIEDMA d’un jugement du Tribunal de Commerce de la. Seine, contra dictoirement rendu le vingt cinq janvier mil neuf cent soixante et un qui l’a condam née avec exécution provisoire à payer à C X à titre de dommages intérêts la somme de quatre vingt treize mille trois

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cent trente trois nouveaux frenos trente quatre, qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelleen cinquante mille nouveaux frenos de dommages intérêts et qui l’a condamnée aux dépens ; Ensemble sur l’ap pel incident introduit par C X par voie d conclusions signifiées le quatorze mars mil neuf cent soixante deux et tendant à obtenir que le mon tant des dommages intérêts soit augmenté et porté cent quarante mille nouveaux francs ; et encore sur les défenses à exécution provisoire présentées par la SIEDMA par conclusions signifiées le treize juil let mil neuf cent soixante et un ; Considérant que dans le dernier état des écritures le Société appe lante, notamment par conclusions signifiées les trai ze juillet, vingt et un cotobre mil neuf cent soixan te et un, seize mars mil neuf cent soixente deux demande à la Cour de faire défense à C X d’exécuter provisoirement le jugement frappé d’appel au fond, de la recevoir en son appel et y faisant droit de dire qu’ayant justifié d’un motif légitime de résiliation du mandat lient les partics, elle ne peut être condamnée à de l es quelconques domma ges intérêts, de lui donner acte de son offre de verser à C X une somme de vingt mille nov veaux francs comme contre partie des avantages ou verts par les termes de la lettre de congédiement, de déclarer cette offre libératoire et en conséquenc de d ixr x zaits afi d’infirmer le jugement sur ce premier chef, de confirmer le même jugement en ce qu’il a débouté X de sa demande de commission de, statuer « comme se do it » sur sa demande reconven tionnelle et de rejeter l’appel incident introduit par C X comme nul ou à défaut irrecevable, ou à défaut encore mal fondé, et de condamner ce der nier aux dépens de première instance et d’appel ; Que C X, notamment par conclusions signi fiées le vingt et un juin, vingt cinq juillet mil neuf cent soixante et un, et quatorze mars mil neuf cent soixante deux, demande à la Cour de déclarer la Société SIEDMA irrecevable en tout cas mal fondé tant dans les fins de son appel qu’en son incident de défense à exécution provisoire et la recevent au

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contraire lui même comme bien fondé en son appel incident, de réformer parte in qua le jugement en ce qu’il n’a fixé le montant des dommages intérêts qu’à une somme inférieure, de condamner en consé quence la Société SIEDMA à lui verser la somme de cent quarante mille nouveaux francs à titre de dommages intérêts pour le préjudice qui lui a été causé par la rupture abusive et unilatérale du con trat qui liait les parties, de confirmer purement et simplement, dans toutes ses autres dispositions le jugement entrepris et de condamner la SIEDMA aux entiers dépens de première instance et d’appel Que la Société A.R.L. Etablissements C X et Compagnie per conclusions signifié es les vingt et un juin, vingt cinq juillet mil neuf cent soixante et un et quatorze mars mil neuf cent soixante deux, demande à la Cour de déclarer la SIEDMA irrecevable et en tout cas mal fondée à son égard tant dans les fins de son appel principal qu’en son incident de défense à exécution provisoire, de confirmer la dé cision entreprise en ce qu’elle ne formule aucune réclamation actuellement, s’étant inclinée devant la décision rendue à son égard, et de condamner la SIEDMA aux entiers dépens de l’appel dirigé contre elle ; Sur les défenses à exécution provisoire : Gonsidérant qu’elles avaient été régulièrement pré sentées mais que les parties ayant conclu at le pré sont arrêt statuant au fond, il y a lieu d’y joindre l’incident devenu au surplus sans utilité ; Sur l’appel en tant qu’il est interjeté à l’encontre de la Société Ets C X : Considérant que les premiers juges ayant reconnu qu’il n’avait existé aucun lien contractuel entre la. SIEDMA et la Société

Etablissements X a débouté cette dernière de ses demandes ; Qu’attraite sans mis on devant la Cour la Société demande acte de ce qu’elle s’est inclinée devant la décision entreprise ; que la SIEDMA ne forme en cause d’appel aucune demande à l’encontre de la Société X ; Qu’il échet en l’état de donner l’acte requis et de condemner la SIEDMA aux dépens de d’appel à l’encontre de la Société ; Sur les fins de l’appel principal à l’en

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contre de C X et sur celles de l’appel incident : Considérant que le jugement entrepris. a rejeté les prétentions de C X è un solde de commissions mais que celui-ci demande lui même la confirmation de la décision sur ce chef, limitant son appel incident aux seuls dommages intérêts pour révocation injustifiée de son mandat et qu’il demande à la Cour de fixer à la somme de cent quarante mille nouveaux francs au lieu de celle de quatre vingt treize mille trois cent trente trois nouveaux franos trente quatre que lui a al louée le Tribunal ; Que la Société SIEDMA estimant qu’elle avait un juste motif de mettre fin aux ao cords prétend ne rien devoir à ce titre mais renou velle son offre de vingt mille nouveaux francs pour remplir X des avantages qu’elle lui avait proposés elle même dans la lettre de licenciement;

Que par ailleurs elle reprend sa demande reconven tionnelle rejetée par les premiers juges en cinquan te mille nouveaux francs de dommages intérêts pour procédure abusive, mais sans insister davantage den de à la Cour sur ce dernier chef de statuer ce que de droit ; Considérant que les conventions faisant l’objet de l’acte S.S.P du quinze juin mil neuf cent cinquante trois et qui notamment accordaient à C X la vente exclusive des distributeurs automatiques de boissons « non drip » pour tout le territoire métropolitain et à titre de rémunération une remise sur les factures de vingt huit pour cent en principe, s’anslysaient essentiellement, ce que les parties reconnaissent, en un mandat d’intérêt commun, pour une durée de deux années à compter du premier juin mil neuf cent cinquante trois, renouve lable par tacite reconduction, sous certaines autres modalités sans intérêt dans la présente instance; Qu’à la suite de difficultés qui seront ci-après examinées la SIEDMA a révoqué le mandat qu’elle avait confié à X par lettre du douze novem bre mil neuf cent cinquante huit en ces termes : "Nous avons le regret de vous faire savoir qu’à pa tir du premier janvier mil neuf cent cinquente neu vous ne pourrez plus distribuer en France les app

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reils NON DRIP. Nous avons été obligés de prendre cette décision à la suite : I°- de réclamations ex trèmement graves des Etablissements Pernod qui nous ont demandé de vous mettre en demeure de cesser tou te activité de distribution des NON DRIP sur le mar ohé français , si nous voulions continuer à conser ver leur clientèle ; […] des nouveaux accords qui nous sont imposés par la Société Gaskell et Chambers depuis la fabrication en France des dits appareils, et des réclamations de cette Société à l’égard de vos regrettables méthodes de vente… Toutefois nous envisageons de continuer à vous verser une commissior dont le montant sera fixé au début de chaque année";

Considérant qu’après une entrevue qui aurait eu lieu le lendemain treize novembre, C X protes tait par lettre recommandée du trois décembre qui contenait le passage suivant : « Vous nous écrivez que la Société Pernod vous met en demeure de rompre not re contrat, nous aimerions bien que vous nous précisiez ses raisons, Pernod ne nous ayant rien dit ni rien écrit à ce sujet. D’autre part, vous parlez de nos regrettables méthodes de vente, alors qu’il semble que vous les avez jusqu’ici considérées comme excellentes si l’on en juge et par la durée de notre collaboration et par les résultats obtenus. Vous comprendrez certainement que nous désirions savoir en quoi nos méthodes sont devenues regrettables » ; Considérant qu’il résulte des documents versés aux débats et du rapport dressé par l’arbitre rappor teur désigné par le Tribunal de Commerce par un pré cédent jugement du quatorze décembre mil neuf cent cinquante neuf que la Société PERNOD, à qui X également par acte S.S.P et dès le quinze décembre mil neuf cent cinquante trois, avait consenti l’ex clusivité de l’achat de l’appareil NON DRIP à sup port simple, pour sa revente par les soins des Eta blissements PERNOD dans toute la France aux établis sements comportant la vente à consommer sur place, se sont en effet plaint en mai mil neuf cent cinquante huit que cette exclusivité ne soit pas respectée Que dans une première lettre du douze mai mil neuf cent cinquante huit envoyée à X, les Etablis sements PERNOD, confirmant divers entretiens qu’ils

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avaient eus avec lui, écrivaient "Il nous a été signalé à différentes reprises, par notre réseau de vente que les Etablissements C. BERGER et Cie vendaient dans la clientèle utilisatrice des do seurs NON DRIP en support simple merque SIEDMA… conformément à nos accords, notre Société a la concession exclusive du support simple NON DRIP, et en conséquence, l’état de fait actuel, constitue une violation de nos droits. Nous sommes donc amenés

à vous mettre en demeure de prendre toutes disposi tions auprès de votre contre artie, pour que les supports simples vendus par elle, soient immédiate ment retirés. Nous comptons sur votre réponse dans les meilleurs délais, étant donné l’importance que nous attachons à cette affaire" ; Que huit jours après, par lettre du vingt mai mil neuf cent cin quante huit, les Etablissements PERNOD dénonç ai ent à la SIEDMA ces difficultés et ajoutaient : « Nos directions ou Agences Régionales nous ont signalé la présence de ces appareils dans la région pari sienne, dans la région du Nord, dans le Sud-Ouest, sur la Cote d’Azur. Il va de soi que des incidents de cet ordre compliquent notre action commerciale auprès de la clientèle et risquent d’avoir sur l’ave nir de nos relations avec votre maison, une influen ce regrettable. Nous voulons toutefois espérer que ces informations seront de nature à vous permettre d’intervenir pour aplanir les difficultés auxquelles nous nous heurtons… » ; Qu’enfin les Etablissements

Pornod ont le dix novembre même année à nouveau écrit à la SIEDMA et en ces termes : « A différentes reprises nous avons eu à régler un certain nombre d’incidents provoqués par le comportement des Eta blissements X, dans le domaine de la vente du NON DRIP. Depuis quelques temps ces incidents se sont multipliés, les Etablissements X exer çant leur activité dans des conditions qui sont dev nues, pour nous, inacceptables. Nous tenons en conse quence à vous informer dès maintenant que la prolon gation d’une telle situation pourrait nous amener à envisager une cessation de collaboration pure et simple avec votre Société » ; Considérant que c’est dans les termes de cette lettre que la SIEDMA préten trouver le premier et principal motif justifiant 19

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révocation du mandat ; Considérant qu’il est ver sé deux lettres aux débats, l’une de X aux Etablissements BERGER (d’ailleurs communiquée en copie le même jour aux Etablissements Pernod) du vingt trois juillet mil neuf cent cinquante huit, l’autre des Etablissements BERGER à X du treize octobre mil neuf cent cinquante huit, non contestées et qui d’une part établissent les diligences faites par X pour faire cesser le trouble dont se plaignent les Etablissements PERNOD et qui d’autre part permettent d’apprécier si le comportement de X a été oritiquable et dans quelle mesure : « Lettre du 23 Juillet 1958.. Nous avons l’avantage de vous confirmer notre ré cente conversation téléphonique avec Mr Y. Lorsque vous avez manifesté le désir d’acquérir des distributeurs automatiques de Boissons » NON DRIP« destinés à votre Publicité, nous vous avons répondu qu’il nous était impossible de vous livrer des appa reils dits »Supports simples" ceux-ci étant l’exclu sivité absolue des Ets PERNOD.- Nous vous avons, en conséquence, offert des Muraux 2 bouteilles, en vous précisant que ces appareils ne devront en aucune façon être démontés et placés à l’unité chez vos clients. Vous nous aviez dit alors, que cela ne vous génait en aucune façon, étant donné que vous aviez deux produits à mettre sur ces appareils. Par une lettre des Ets PERNOD, dont oi-joint photo copie, nous avons appris, que bien que soigneusement rivés, ces appareils avaient été démontés et vendus à l’unité dans la région du Nord et de Bordeaux au prix de Frs 9.000 l’unité ;- Les Ets PERNOD, nous mettant en demeure de vous contraindre à retirer immédiatement ces appareils, nous nous voyons dans l’obligation de nous retourner contre vous et nous vous demandons de bien vouloir, dans les délais les plus brefs, soit d’enlever ces appareils, soit de les remplacer par des Muraux 2 bouteilles.- Nous pensons, étant donné les bonnes relations que nous avons toujours entretenues et que nous désirons con tinuer, vous ne tiendrez pas plus que nous à enveni mer cette affaire, et que vous voudrez bien nous

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donner entière satisfaction…«   »Lettre du 13

Octobre 1958 – « Nous avons bien reçu votre lettre du 26 septembre nous rappelant la réclamation des Ets PERNOD au sujet des appareils »Non Drip" vendus par notre Maison dans la région du Nord et de Bor deaux. Nous sommes étonnés d’une suite de cette réclamation qui ne repose que sur quelques cas isolés n’atteignant pas le dizaine, et contre lesquels il nous est délicat d’intervenir.- Nous vous avons d’ailleurs offert de vous rendre à ce moment tous les appareils qui nous restaient (plus de la moitié de votre livraison).- Les appareils doubles que vous nous avez vendus ont été mis à la vente sans aucuns condition puisque votre vente n’en comportait pas. Quand nous avons appris que certains avaient été sé parés (certains débitants se groupant à deux pour acheter un appareil) nous sommes intervenus auprès de toutes nos usines pour leur signaler que cette pratique devait être stoppée car elle vous gênait à cause d’engagements que vous aviez avec les Eta blissements. Pernod.è Depuis cette date aucun litige n’a pu vous être signalé car nos instructions ont été strictement appliquées. Nous avons même, pour vous être agréable, essayé de reprendre les appa reils qui étaient cause de votre litige, mais le cafetier qui a payé l’appareil s’est montré opposé à la reprise.- Veuillez nous donner les adresses des cas litigieux et nous ferons une nouvelle démarche pour essayer de les reprendre et vous les rendre.' Considérant que l’audition par l’arbitre rapporteur du chef de publicité et du Directeur du département commercial des Etablissements PERNOD n’infirme en rien les indications résultant de ces éléments de correspondance, puis qu’aussi bien le Directeur Com mercial des Etablissements PERNOD prend soin de préciser qu’il avait des photographies d’appareils simples livrés par BERGER à des débitants mais qu’il n’affirmait pas que X ait vendu à BERGER des appareils simples et seulement qu’il en avait trouvé à Lille et dans le Sud de la France et qu’il lui

St. était impossible de dire avec certitude si ces appa reils étaient simples d’origine ou s’ils avaient été

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dédoublés ; Considérant que de ce qui précède et de ce qu’a relevé l’arbitre rapporteur il résulte que contrairement à ce qu’avait affirmé la SIEDMA c’est bien avant les incidents ci-dessus qu’elle avait connu les accords pris par X avec les Etablissements PERNOD ; qu’elle était loin de les désapprouver et que si, dans l’application de ces accords, X a pu n’avoir l’habileté de sacrifier d’autres clients à la susceptibilité ex trème des Etablissements Pernod qui lui assuraient de si substentiels avantages, il n’en demeure pas moins vrai que X n’avait, apparemment, violé aucun de ses engagements et que tout au plus aurait on pu lui reprocher de n’avoir pas en vendant à Berger des distributeurs. NON DRIP à supports multi ples pris la précaution d’exiger de cette Maison l’engagement d’interdire à ses propres sous acqué reurs de les diviser en distributeurs à support simple ; Qu’il est révélé par les déclarations du Directeur Commercial des Etablissements Pernod à

l’arbitre rapporteur que d’autres menus incidents comme la vente par X à la Société Frigidaire d’appareils doseurs pour ses armoires ou encore utilisation par X de bouteilles de marques concurrentes dans un stand de démonstration, toutes choses qui étaient sans doute permises à X mais qui étaient maladroites, ont en définitive pro voqué les deux lettres des vingt mai et dix novembre mil neuf cent cinquante huit ci-dessus analysées Considérant qu’il 'échet de souligner que la SIEDMA n’avait pas cru devoir aviser X des réclama tions contenues dans la première de ces lettres, celle du vingt mai, mais que brusquement le douze novembre, à la réception de la seconde, celle du dix novembre, la SIEDMA prétendent y trouver ce qu’elle ne contenait nullement, savoir une menace des Eta blissements Pernod de retirer sa clientèle si elle ne mettait pas X en demeure de cesser toute activité de distribution de « non drip » sur le mar ché français, a brusquement et pour ce motif révo qué le mandat de ce dernier ; Considérant que, sans tenir pour suffisamment établi par les considéra tions développées par X, que son éviction ait été recherchée par la SIEDMA et les Etablissement

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Pernod à seule fin de poursuivre directement entre elles, leurs opérations commerciales en évitant de lui verser les commissions qui furent en mil neuf cent cinquante six de l’ordre de plus de trois millions huit oent mille francs, en mil neuf cent cinquante sept, de près de cinq millions quatre cent mille francs, et en mil neuf cent cinquante huit d’au moins huit millions cinq cent mille francs, il échet de reconnaître que X par contre établit suffisamment que les faits re tenus par la SIEDMA comme motifs de rupture n’en. sont que le prétexte ; Que moins encore, les au tres mêmes difficultés dont la SIEDMA fait état dans sa lettre du douze novembre et dont l’arbi tre rapporteur puis le Tribunal ont fait justice, ne pouvaient constituer un motif légitime de ré vocation du mandat ; Considérant que la SIEDMA en mettant fin dans de pareilles conditions aux ac cords du quinze juin mil neuf cent cinquante trois a commis une faute dont elle doit réparation ; Que l’offre de deux millions d’anciens francs

n’est pas satisfactoire ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de ses conséquences pour l’une et l’autre des deux parties et de l’en semble des éléments d’appréciation qui sont four nis à la Cour il éohet de fixer à quatre vingt dix mille nouveaux francs le montant des dommages in térêts à la charge de la SIEDMA ; Sur la demande de la SIEDMA en cinquante mille nouveaux à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire : Considérant que C X étant accueilli partiellement en ses demandes comme bien fondées ne saurait être condamné à de quelconques dommages intérêts du chef d’abus du droit de plai der ; PAR CES MOTIFS, et ceux des premiers juges seulement en ce qu’ils ne leur sont pas contraires; Et sans avoir à statuer par un dispositif spécial sur le dire et juger des conclusions des parties auxquels les motifs ci-dessus répondent suffisammen Donne acte à Me D E avoué de sa cons-, titution pour la Société des Etablissements LAMARQU et pour C X aux lieu et place de Maître Z son prédécesseur précédemment constitué ;

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con’t a go.032 J the I 95 380

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quatre mots rayés nuls.шой

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Reçoit comme régulier en la forme l’appel prin cipal interjeté par la SIEDMA et l’appel incident introduit par C X du jugement du Tribu nal de Commerce de la Seine du vingt cinq janvier mil neuf cent soixante et un ; Dit régulièrement présentées les défenses à exécution provisoire du dit jugement et joignant l’incident au fond, le dit désormais sans objet ; Au fond, réforme la décision entreprise mais seulement en ce qu’elle a fixé à quatre vingt treize mille trois cent trente trois nouveaux francs trente quatre le montant des domma ges intérêts dus à X; émendant de ce chef, donne acte à la SIEDMA de son offre de payer la somme de deux millions d’anciens francs, mais décla re cette offre insuffisante ; condamne la SIEDMA à payer à C X la somme principale de quatre vingt dix mille nouveaux francs avec inté rêts de droit du jour de la signification du pré sent arrêt ; Pour le surplus, confirme la décision entreprise ; Donne acte à la Société A.R.L. Eta blissements C X de ce qu’elle ne formule en cause d’appel aucune réclamation, s’étant incli née devant, la décision rendue à son égard; Rejette le surplus des conclusions des parties com me mal fondé es ; Vu les circonstances de la cause, condamne la SI EDMA aux entiers dépens d’appel dis traits à Me D E avoué sur ses affir mations d’y avoir pourvu. Fait. et prononcé en l’audience publique de la quatrième chambre de la Cour d’Appel de Paris, le mardi dix avril mil neuf cent soixante deux, où étaient présents et siègeaient, en présence de Monsieur L Avocat M, Monsieur A

Président, Messieurs G H et B conseille rs ; tenant la plume Me G.DAULNE Greffier.

Staube1. LoveLarry

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Complement 1.506 = 1785 /1305"

PR out 702 CIST Cour d’Apperque droit fixe et ploit to 70 litresettle Giur d’Appelque droit 41 Juin 1962 №. 1017 N° 1017 e 10 MAI 1962 no 126 зб RESH Mille hors eine No Refr: Requ Ceur af no 3545 и

ص FAIT GRODE3

[…]

79-5-52

LA COUR, saisie de l’appel n° A 2732 4°- 10 avril 1962avri d’ENTRE : La Société anonyme SIEDMA, dont le siège est à PARIS, […], appelante, ayant pour avoué Me BIDAULT DE L’ISLE

ET : I° La Société anonyme des Eta blissements R. X et Compagnie, dont le siège est à PARIS, […]. […] Monsieur C X, demeurant à PARIS, […], intimés, ayant pour avoué Me D E kn° 2 contradictoire Après avoir entendu à l’audience pu blique du vingt sept mars mil neuf cent 2 avocats soixante deux, en son rapport écrit Monsieur le Conseiller A. H chargé de suivre la procédure, en le urs conclusions et plaidoi ries respectives : Me VALABREGUE avocat de la Société SIEDMA, assisté de BIDAULT DE L’ISLE son avoué ; Me CALVINI avocat de la Société C X et du sieur C X, assisté de D E leur avoué ; ensemble en ses conclusions le Mi nistère Public, la cause mise en délibéré et renvoyée à l’audience publique de ce jour pour prononcer arrêt, et après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur l’appel régulièrement

Gyl of 1 61 interjeté le deux mars mil neuf cent soixen te et un par la Société SIEDMA d’un juge ment rendu le vingt cinq janvier mil neuf cent soixante et un, dans une instance par elle introduite par assignation du treize cotobre mil neuf cent soixante contre la

Société anonyme X et Compagnie et contre C X pris en son nom per douzième pagefa sonnel à qui elle reproche des faits de i concurrence déloyale et qui avent dire dro

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et au motif unique que les faits de la cause n’étaient pas suffisamment éclaircis a renvoyé les parties devant arbitre rapporteur avec mission pour ce dernier à défaut de leur conciliation de dresser rapport pour être ensuite conclu et statué ce qu’il appartiendra ; Considérant que dans le dernier état des écritures la Société appelante notamment par conclusions signifiées le dix avril mil neuf cent soixante et un et le vingt et un mars mil neuf cent soixante deux, demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de dire et juger que les Etablissements X et Cie et Monsieur C X person nellement se sont rendus coupables d’agissements de concurrence déloyale à l’égard de la SIEDMA, en fabricant et en mettant en vente des appareils distributeurs-doseurs de boissons qui constituent la copie servile « NON DRIP » vendus par la SIEDMA, et en cherchant par tous les moyens et notamment par leur publicité à créer, dans l’esprit de la clientèle, la confusion entre leurs appareils et les appareils « NON DRIP » vendus par la SIEDMA ; de dire et juger que le caractère malhonnête de ces agissements se trouve aggravé du fait de la qualité de Mr X qui est l’ancien agent exclusif de distribution et de vente de la SIEDMA pour ces appa reils ; de faire défense aux Etablissements LAMAP QUE et à C X de vendre, dans l’avenir des appareils du type de ceux qu’ils ont copié sur les appareils « NON DRIP » et ce, sous astreinte de cinq mille nouveaux francs par infraction constatée; d’ordonner la destruction de tous appareils de ce type ainsi que tout document publicitaire s’y rap portant pouvant demeurer entre les mains des Eta blissements X et de C X ; de con-: damner les Etablissements X et C X en réparation du préjudice causé à la SIEDMA, à pay er conjointement et solidairement à celle-ci la somme de vingt mille nouveaux francs à titre de pro vision de dommages intérêts, le solde devant être fixé par expert et par état ; d’ordonner la publi cation du présent arrêt dans dix journaux ou pério diques au choix de la SIEDMA et aux frais des Eta

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blissements X et de C X, et condamner sous la même solidarité les Etablisse ments X et C X en tous les dé pens de première instance et d’appel ; Que les intimés, notamment par conclusions signifiées les vingt sept juin et onze octobre mil neuf cent soi-, xante et un demandent à la Cour de déclarer l’appel irrecevable, subsidiairement mal fondé, de confir mer la décision entreprise et de condamner la SIEDMA aux entiers dépens de première instance et d’appel ; Considérant que la SIEDMA qui est depuis mil neuf cent cinquante et un l’agent exclusif de la Société anglaise Gaskell et Chambers Ltd, de Birmingham pour la distribution et la vente en France Métropolitaine d’appareils verseurs NON DRIP fabriqués par cette Société et destinés à doser et distribuer automatiquement des boissons spéciale ment dans les cafés et bars, avait par acte S.S.P du quinze juin mil neuf cent cinquante trois accor dé à C X 1'exclusivité de la distribu tion de ces appareils en France ; Qu’à la suite de difficultés objet d’une instance entre les mêmes parties et d’un arrêt rendu par ailleurs ce même jour par cette Chambre de la Cour, la Société SIEDMA a le douze novembre mil neuf cent cinquante

*x huit, révoqué le mandat qu’elle avait confié à C X et ce à compter. du premier janvier mil neuf cent trente neuf ; Considérant que C X avait en avril mil neuf cent cinquante quatre créé une Société A.R.L. Etablissements C X dont il était le gérent mais qui dans l’autre instance en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat a été déboutée de sa demande au motif que bien que C X ait parfois agi sous le couvert de cette Société, rien ne permettait de décider qu’il lui avait cédé le bénéfice du contrat de représentation que lui, 18 avait consenti la SIEDMA ; Que C X a premier janvier mil neuf cent soixante transformé cette première Société A.R.L. en Société anonyme dont il est le Président Directeur M ; Qu’il est constant et non dénié que sous le couvert de

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cette Société, et au moins depuis le début de l’année mil neuf cent soixante, C X fait fabriquer à façon et vend sous la marque LAM des appareils semblables aux appareils NON DRIP ; Que bien que le contrat qui avait lié la SIEDMA et C X n’ait contenu aucune clause de non concurrence ou de non rétablissement et que les appareils « non drip » ne soient protégés ni par un brevet ni par le dépôt d’un modèle, la SIEDMA fait grief à X et à la Société X de fabriquer et vendre l’appareil LAM prétendant que ce faisant ils commettent des actes de concurrence déloyale ; Considérant qu’à l’appui des fins de son assignation la SIEDMA fait valoir que non seulement l’appareil LAM est une copie servile, un surmoulage de l’appareil NON DRIP, mais encore que X et sa société notamment par le mode de présentation de l’appareil et des prospectus publicitaires tentent de créer, et créent en fait une confusion inévita ble dans l’esprit de la clientèle entre les deux appareils ; Considérant que le fait de reproduire des objets qui ne sont protégés ni par un brevet ni par un dépot de modèle n’est que l’exercice d’un – droit dans le cadre de la liberté du commerce et de

l’industrie ; Que pour qu’il y ait faute, et plus spécialement acte de concurrence déloyale, il faut que cette reproduction s’accompagne d’actes dolo sifs ou de manoeuvres propres à aggraver les risques ? de confusion entre les deux fabrications ; Considé rant que sans doute les caractéristiques fonction nelles des deux appareils ou groupes d’appareils ayant à satisfaire à des normes standard et étant l’application de moyens et de procédés absolument identiques présentent nécessairement des similitudes – que même avec le désir d’éviter toute confusion ne peuvent étiter les constructeurs ; Mais considérant qu’en l’espèce la comparaison même attentive et dans les détails des deux appareils fait apparaître que l’appareil LAM est la reproduction absolument servile, véritablement le surmoulage, de l’appareil NON DRIP, et cela non seulement en ce qui concerne

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la partie purement fonctionnelle des appareils où il serait difficile à éviter, mais également dans ses parties et ses formes non fonctionnelles et même seulement décoratives, manifestant d’une volonté appliquée de créer une confusion pratique ment inévitable pour une clientèle même avertie ; Que quelques différences de détail dans le matériau par exemple l’emploi de l’Afcodur à la place de l’ébonite pour la tête du doseur, dans les dimensic par exemple sur le support de l’étrier et de sa vis, ou dans des profils intérieurs qui ne sont discer nables que si l’on démonte l’appareil, toutes par ticularités difficiles à découvrir lorsque les appe reils sont placés côte à côte et qui ne peuvent pratiquement plus l’être quand les deux appareils ne sont pas présentés simultanément, ne sauraient être utilement invoquées comme de nature à éviter, ou même simplement à rendre moins totale, une res semblance par ailleurs si manifestement recherchée et obtenue ; Considérant qu’il résulte au surplus des documents produits, notamment des imprimés et déplients publicitaires édités par les Etablissement X et X qu’ils sont en grande partie inspirés par les imprimés et dépliants relatifs au distributeurs « non drip », qu’il suffit pour s’en assurer de rapprocher la figure de la mesure LA de la figure de la mesure « Ecob » appartenant à NON DRIP et encore la manière dont, même dans le détail, y sont présentés les supports « rotatifs » ou « tournant » les supports à fixer à deux pieds ou à un pied et encore les supports muraux, ainsi que les mentions qui les accompagnent ; Qu’enfin le petit opuscule édité par X intitulé comme l’ins celui édité par la SIEDMA :« Instructions pour tallation… eto », comporte aux pages intérieures gauche des instructions typographiquement disposées dans le même ordre pour l’installation et le fong it

, texte assorti d’un dess tionnement de l’appareil de l’appareil présenté non seulement dans les mêmes conditions de dimensions et de profil mais en outr avec des annotations et des pointillés pour figure

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diverses ouvertures de l’étrier, tous détails dont la similitude parait difficilement l’effet du hasard ; Que la page intérieure de droite dé nonce plus nettement encore l’emprunt véritable ment servile fait par X à la SI EDMA pour toute la partie des instructions concernant le démontage et le remontage de l’appareil ; Que plus spécialement les diverses pièces composant le ver seur, au nombre de vingt sept, sont réparties sur deux colonnes l’une de dix huit pièces, l’autre de re uf pièces dans le même ordre, qu’elles sont à une échelle identique et présentées avec des espa cement inégaux qui se retrouvent très exactement E respectés sur l’opuscule des Etablissements LAMAR QUE; Que l’ordre dans lequel ces vingt sept pièces détachées sont mises en page, et qui ne correspond à un ordre nécessaire et pareille servilité dans la reproduction démontrent que non seulement LAM ARQUE a en quelque sorte emprunté le cliché composé par SIEDMA mais encore qu’il a cherché à parfaire dans ses dépliants la confusion entre les deux appareils ; Considérant que ces manoeuvres constitutives de concurrence déloyale sont d’autant plus déplaisantes qu’elles sont le fait d’un repré-. sentant exclusif de SIEDMA pour l’appareil NON DRIP de juin mil neuf cent cinquante trois à novembre mil neuf cent cinquante huit ; Considérant que X et avec lui la Société sous le couvert de laquelle il continue ses agissements frauduleux B doivent indivisément réparer le préjudi ce qui en résulte pour la SIEDMA; Que la Cour n’a pas actuel lement d’éléments d’appréciation pour en fixer le montant et qu’il échet de recourir sur ce point à une mesure d’instruction sauf à faire droit à la demande de provision à concurrence de la somme de vingt mille nouveaux franos ; Qu’il y a lieu par ailleurs de faire d’ores et déjà droit au surplus des conclusions de la SIEDMA en ce qui concerne la défense sous astreinte aux intimés de persister dans leurs agissements, la destruction des appe reils et documents constituant la concurrence dé loyale et la publicité du présent arrêt ;

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PAR CES MOTIFS : Donne acte à Me D E de ce qu’il se constitue pour la Société des Eta blissements X et C X aux lieu et place de Me I Z son prédécesseur précédemment constitué ; Reçoit comme régulier en la forme l’appel interjeté par la Société anonyme SIEDMA du jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du vingt cinq janvier mil neuf cent soixante et un ; au fond, réformant la décision entreprise; Dit et juge que la Société anonyme Etablissements X et Compagnie et C X personnel lement ont commis des actes de concurrence dé loya le à l’égard de la SIEDMA en fabricant et en mettant en vente des appareils distributeurs do seurs de boisson « LAM » qui sont la copie servile de l’appareil NON DRIP vendu par la SIEDMA et en cherchant notamment par leur publicité à créer dans l’esprit de la clientèle la confusion entre leurs appareils et les appareils NON DRIP ; Fait défense aux Etablissements X et à C X de vendre dans l’avenir des appareils du type de ceux copiés sur les appareils NON DRIP et ce sous astreinte de cinq cents nouveaux francs par in fraction constatée ; Ordonne la destruction de tous appareils de ce type ainsi que tout document publi citaire s’y rapportant pouvant demeurer entre les mains des. Etablissements X et de C X ; Condamne les Etablissements X et C X, en réparation du préjudice causé à la SIEDMA à payer indivisément à celle-ck la somme de vingt mille nouveaux francs à titre de pro vision en compte et à valoir sur le montant des dommages intérêts qui sera ultérieurement fixé s’il y a lieu, et avant dire droit sur le montant desdit dommages intérêts, commet en qualité d’expert, […], demeurant à […], qui serment prêté et en se conforment aux dispositions contenues aux arti cles 302 et suivants du Code de Procédure Civile, aura pour mission de fournir à la Cour tous élément

d’appréciation et tous avis qu’il jugera utiles pour lui permettre de statuer en meilleure connais

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sance de cause sur l’étendue du dommage souffett 4° 10 avril 1962 par le SI EDMA ; aux fins ci-dessus l’expert enten dra les parties et tous sachants, se fera communi quer tous documents y compris de comptabilité et de correspondence utiles à une plus complète mani festation de la vérité ; Dit qu’à défaut de conci liation des parties l’expert déposera son rapport жестал врыбыWomme au Greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine ; Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il pourra être remplacé sur pied de

Cont à Estero propition requête présentée contradictoirement au Président de cette Chambre par la partie la plus diligente ; Ordonne la publication du présent arrêt par extraits

3117Merhoud dans trois journaux ou périodiques au choix de la Société SIEDMA et aux frais des Etablissements

X et de C X sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser mille nouveaux 93040 francs ; Déboute les parties du surplus de leurs 5 conclusions ; Condamne les Etablissements X et C X aux entiers dépens de première the I extelite instance et d’appel y compris ceux de la significa tion du présent arrêt dont distraction au profit de BIDAULT DE L’ISLE avoué, aux offres de droit ; Réserve les dépens de l’expertise et de ses suites – Fait et prononcé en l’audience publique de la E 1961 quatrième chambre de la Cour d’Appel de Paris, le mardi dix avril mil neuf cent soixante deux, où étaient présents et siègeaient, en présence de Monsieur J K Avocat M, Monsieur A

Président, Messieurs G H et B Conseillers ; tenant la plume Me G. DAULNE Greffier.

Sherry Stanley

dix neuvième page et dernière./gration/

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 10 avril 1962, n° 70/138